2021 QCCQ 9051, 2021 QCCQ 9051
Opinion
Protection de la jeunesse — 211928 2021 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000122-218 DATE : 22 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2012 [intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2012. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle suggère de maintenir l’enfant dans son milieu familial, avec des mesures d’aide. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Une avocate veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse.
Aussi, elles donnent leur aval au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par madame [intervenante 1], d’une lettre de l’école signée par mesdames [intervenante 2], [intervenante 3] et [intervenante 4], et de l’enregistrement d’une rencontre entre X et un policier, présentée sur support USB. [ 4 ] X est un jeune garçon âgé de huit ans.
Il est très intelligent et démontre un degré de connaissances générales élevé par rapport aux enfants de son âge. [ 5 ] Négligence sur le plan éducatif et abus physiques sont les motifs d’intervention retenus par la directrice de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que X est laissé seul à la maison et que ses parents le frappent. [ 6 ] L’entrevue avec le policier, la verbalisation au personnel de l’école et la version donnée par son frère donnent des indications solides sur la probabilité de la survenance des faits rapportés par X. [ 7 ] Les parents ont de la difficulté à admettre qu’ils agissent d’une façon inacceptable. X sent cette réticence. Par ailleurs, le lien avec son père et sa mère est fort.
L’enfant est souvent anxieux devant les propos de ses parents. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse suggère que X demeure avec ses parents, à la condition que la violence à la maison cesse, sous toutes ses formes, et définitivement. [ 9 ] Madame A et monsieur B participent aux rencontres avec les intervenants, mais ils devraient s’impliquer davantage afin d’améliorer leur façon d’intervenir auprès de leur fils. [ 10 ] Le Tribunal a bon espoir que d’ici la fin des mesures, et peut-être avant, que les parents sauront reconnaître le sérieux de la situation et mettrons tout en œuvre pour mettre fin à la compromission. [ 11 ] Comme le mentionne madame [intervenante 1] à son rapport, « il est important de demeurer alerte en lien avec la violence entre
les parents, car nous ne sommes pas certains que nous avons toute la réalité à ce niveau [1] ». [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 13 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de X. Le Tribunal fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment une évaluation médicale; [ 18 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 19 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille jusqu’au 28 février 2022; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Christine Lafrance Avocate de l'enfant Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 22 avril 2021
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