2012 QCCQ 9957, 2012 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 12277 2012 QCCQ 9957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003278-107 DATE : Le 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 22 septembre 2011, laquelle prévoyait l'hébergement de X en famille d'accueil, dont les coordonnées demeuraient confidentielles à l'égard des parents, avec un suivi social et diverses autres mesures et ce, jusqu'au 12 janvier 2012. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
À ce sujet, bien qu'ayant été dûment signifiés, les deux (2) parents, en l'occurrence, le père, monsieur A et la mère, madame B, étaient absents. Tenant compte du fait qu'en date du 10 janvier 2012, la Cour avait dû reporter cette enquête étant donné l'absence des parents qui ont à nouveau été signifiés et sont encore absents, la Cour a donc décidé de procéder et ce, malgré ces absences, dans le meilleur intérêt de X.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère ses conclusions, à savoir la poursuite du placement de X dans sa famille d'accueil pour une période additionnelle, soit jusqu'au 13 janvier 2013, les coordonnées demeurant confidentielles à l'égard des parents et diverses autres mesures. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de monsieur [intervenant 1], daté du 9 décembre 2011 est déposé.
De plus, ce dernier témoigne pour expliciter plus amplement l'évolution de la situation de X et de celle de ses deux (2) parents et ce, jusqu'à ce jour. À ce sujet, il confirme que le dernier contact entre X et ses parents date de l'automne dernier et que sa dernière conversation téléphonique avec la mère, remonte au 27 octobre 2011, et que celle avec le père date du 30 octobre 2011. Depuis ce temps, les parents ne se sont pas présentés à aucune rencontre qui leur avait été fixée et ils n'ont eu aucun contact avec leur fils.
Par surcroît, malgré deux (2) rendez-vous fixés afin qu'une évaluation psychologique de monsieur A soit réalisée, ce dernier a fait défaut de s'y présenter.
Finalement, monsieur [intervenant 1] témoigne de l'urgence que la famille d'accueil soit autorisée à signer les documents concernant X, puisse qu'il doit être vacciné et qu'il a été impossible de localiser ou de rejoindre les parents depuis plusieurs mois. [ 5 ] De son côté, le procureur des deux (2) parents réitère ne pas avoir été mesure de rejoindre ses clients et que sa dernière conversation téléphonique date du 10 janvier 2012, où ceux-ci lui avaient précisé qu'ils étaient malades et qu'ils lui laissaient le soin, soit de reporter l'enquête ou de consentir.
Toutefois, étant incapable de déterminer sur quels éléments portaient leurs consentements, le dossier avait effectivement été reporté au 31 janvier 2012. [ 6 ] Finalement, le procureur de X souligne la nécessité de la prolongation du placement de X auprès de sa famille d'accueil, et que cette dernière soit autorisée à signer les documents requis pour les soins de santé et les voyages à l'égard de X. Quant à la durée de la
poursuite des mesures, il s'en remet à la discrétion de la Cour. [ 7 ] La Cour rappelle dans un premier temps que dès le mois de septembre 2011, alors qu'elle rendait jugement à l'égard de X, elle avait formulé une recommandation à l'égard du Directeur à l'effet d'élaborer un plan de vie pour l'enfant dans l'éventualité où le retour de X en milieu familial n'était pas possible. Or, devant l'absence de mobilisation chez les parents notée au cours des six (6) derniers mois, le Directeur avait effectivement mis sur pied un comité de plan de vie pour X.
Or, les intervenants de ce comité, en date du 17 octobre 2011, concluaient à la nécessité de la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, et de la prise des procédures appropriées pour que X soit déclaré admissible à l'adoption. [ 8 ] Rappelant que la Cour n'est nullement tenue par les recommandations formulées par le Directeur et que la Loi prévoit à l'article 91. 1, le délai maximal d'hébergement d'un enfant selon son âge et de l'absence de collaboration et de mobilisation de la part tant du père que de la mère pour corriger la situation, la Cour est donc d'avis qu'elle doit accueillir la requête en prolongation, en fixant cependant la poursuite de cet hébergement pour une durée de six (6) mois.
En effet, cette période s'avère suffisante pour permettre au Directeur de procéder aux démarches judiciaires qui s'imposent visant à faire déclarer X admissible à l'adoption. En effet, la preuve révèle la poursuite des difficultés personnelles de la part des parents, leurs absences et ce, tant lors de l'enquête qu'aux rencontres fixées par l'intervenant, de même que l'absence du père aux rendez-vous fixés avec le psychologue pour réaliser l'évaluation psychologique. Enfin, vu l'absence de contact entre X et ses parents depuis plusieurs mois, ils n'ont pas développé de lien d'attachement avec leur fils.
Dans les circonstances, et en application des principes de la Loi eu égard à la stabilité, à la sécurité d'un enfant qui a le droit d'évoluer dans un milieu de vie qui réponde adéquatement à l'ensemble de ses besoins, il s'en suit qu'il est justifié de procéder et ce, dans les meilleurs délais possibles, aux démarches requises visant à faire déclarer X judiciairement admissible à l'adoption.
La Cour estime qu'elle doit, dans les circonstances, rendre les mesures qui s'imposent. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision présentée par le Directeur; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant X demeure confié à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une période additionnelle de six (6) mois, les coordonnées demeurant confidentielles à l'égard des deux (2) parents; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille et à sa famille d'accueil au cours de cette même période de temps; [ 13 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X continue de recevoir tous les soins de santé requis par son état; [ 14 ] AUTORISE la famille d'accueil à signer tous les documents requis pour les soins de santé, les voyages ou autres relativement à X, et ce, dans l'impossibilité de rejoindre les parents en temps utile; [ 15 ] RECOMMANDE au Directeur de procéder aux démarches requises en vue de faire déclarer X admissible à l'adoption au cours de cette période; [ 16 ] SUSPEND les contacts entre X et ses père et mère et ce, jusqu'à ce que ces derniers aient rencontré le délégué du Directeur, qu'ils collaborent au suivi social et que ces contacts rencontrent le meilleur intérêt de X et, si tel est le cas, ces contacts devront être supervisés par le délégué du Directeur, dont la fréquence et les modalités seront déterminées de concert entre le délégué et chacun des parents; [ 17 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Karine DALPHOND Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Hugues FOUCHER Procureur des parents
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