2021 QCCQ 8856, 2021 QCCQ 8856
Opinion
Bordeleau c. Pommier 2021 QCCQ 8856 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709268-199 DATE : 29 spemtebre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Isabelle BORDELEAU [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse c.
Jean-Marc POMMIER [...] Montréal (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Isabelle Bordeleau (« Bordeleau » [1] ), réclame du défendeur, monsieur Jean-Marc Pommier (« Pommier »), la somme de 988,78 $, en plus des frais juridiques, à la suite de travaux de réfection des marches de son entrée de maison située au [...], à Montréal. [ 2 ] Le défendeur, qui exploitait à l’époque une entreprise de paysagiste, conteste la demande et invoque, entre autres, que les travaux ont été bien réalisés et que la facture finale, en date du 15 mai 2019, au montant de 3 173,18 $, est bien fondée et représente le prix convenu pour le contrat. [ 3 ] Bien que le solde de cette facture demeure impayé et qu’il n’ait reçu que la somme de 988,78 $ à
titre d’avance, Pommier n’a déposé aucune demande reconventionnelle afin de récupérer le solde impayé de 2 184 $. CONTEXTE [ 4 ] Voulant procéder à la réfection des marches de son entrée, Bordeleau, après avoir fait quelques recherches sur Internet, mandate Pommier lequel s’annonce à
titre « d’architecte paysagiste ». Bien que ce dernier n’est pas maçon, il précise lors de l’audience qu’il a tout de même de l’expérience pour ce genre de contrat. [ 5 ] Une première soumission, en date du 13 mars 2019, est proposée à Bordeleau (P-2) au montant de 528,89 $ pour la réparation du mortier entre les pierres existantes. [ 6 ] Pommier admet, lors de l’audience, qu’il ne s’est pas déplacé pour faire cette estimation, ayant procédé à partir de l’application « Google Street View » afin d’avoir un premier aperçu des lieux. [ 7 ] Les parties se sont attendues pour débuter les travaux en mai 2019.
Dès la première journée le contremaître, monsieur Guillaume Mercier, de concert avec Pommier, réalisent l’ampleur des travaux à exécuter et arrivent à la conclusion qu’une deuxième soumission est nécessaire. [ 8 ] Ainsi, le 7 mai 2019, une soumission au montant de 4 484,03 $ (P-3) est présentée à Bordeleau, laquelle refuse étant donné que cette dernière était presque dix fois plus élevée que la première. [ 9 ] Après discussion et négociation, une troisième soumission (P-3) est faite à Bordeleau, cette fois pour une somme de 1 448,69 $. [ 10 ] Il y est stipulé que le travail devait prendre 24 heures à raison de 90 $ de l’heure.
Cependant, au lieu de préciser que la somme totale devait être de 2 160 $ (24 heures à 90 $ de l’heure), la soumission P-4 fait état d’une somme de 960 $, plus matériel et taxes, pour un total de 1 448,69 $. Lors de l’audience, Pommier admet qu’il s’agissait là d’une erreur de sa part.
[ 11 ] Entre temps, il est admis que Bordeleau a effectué deux avances, soit une première au montant de 264,44 $ et une deuxième au montant de 724,34 $, pour un total de 988,78 $. [ 12 ] Dans les jours qui ont suivi le 7 mai 2019, et la nouvelle soumission à 1 448,69 $, Pommier témoigne qu’il s’est rendu compte, encore une fois, que la tâche à effectuer nécessitait plus d’heures de travail compte tenu de l’état des lieux. [ 13 ] Il transmet donc le 15 mai 2019 une facture de 3 173,18 $, laquelle fait état d’une estimation de 34,5 heures à raison de 70 $ de l’heure, plus matériel et taxes. [ 14 ] Outrée, Bordeleau refuse de payer, estimant par ailleurs que les travaux étaient non satisfaisants. [ 15 ] Elle dépose à cet égard des photographies à l’appui (P-6, en liasse), lesquelles démontrent que la qualité du travail laissait grandement à désirer. [ 16 ] À ce sujet, Pommier réplique qu’il aurait été heureux de reprendre les travaux puisque ces derniers étaient, selon lui, garantis. [ 17 ] Cependant, compte tenu du fait que Bordeleau refusait de payer le solde de la facture, il estime qu’il n’a pas à reprendre les travaux, bien qu’il ne réclame pas le solde de la facture.
QUESTION EN LITIGE [ 18 ] La demanderesse a-t-elle le droit au remboursement des avances payées à la suite de l’exécution des travaux réalisés par le défendeur? ANALYSE [ 19 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit en ce qui concerne le contrat d’entreprise : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. » [ 20 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les règles générales de la preuve, il y a lieu de citer les articles 2803 et 2804 : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Dans sa mise en demeure du 31 mai 2019 (P-8), Bordeleau indique ce qui suit : « […] 3. Les travaux sont non satisfaisants puisqu’il y a plusieurs craques et vides dans le nouveau coulis sous les dattes qui ont été réinstallées.
De plus, plusieurs endroits non pas été fait du tout, autant dans les contre-marches que sur te côté des marches. 4. L’estimation révisée reçue en date du 12 mai 2019 indiquait des travaux de l’ordre de 1448.52$ pour la réparation des 3 marches et contre-marches. Je n’ai jamais été avisé ni accepté le dépassement des coûts qui montent à plus du double de l'estimation (3173 18$). 5. Je considère que si votre entreprise n’était pas en mesure de faire le travail adéquatement et professionnellement et selon les ententes
prises, vous auriez dû m’en aviser et refuser d’effectuer te travail des du début. 6.
Je vais devoir engager un autre entrepreneur pour recommencer les travaux puisqu’ils ne sont pas adéquats. […] (Reproduction intégrale) [ 22 ] Bordeleau admet à l’occasion de son témoignage qu’elle n’a pas encore mandaté un autre entrepreneur pour refaire les travaux, et ce, plus de deux ans après les faits. [ 23 ] En l’instance, puisque le défendeur ne réclame pas le solde impayé de la facture, le Tribunal n’a pas à déterminer si les heures ont bel et bien été travaillées ou encore si le défendeur a obtenu l’accord de Bordeleau pour justifier l’augmentation du prix compte tenu des soumissions. [ 24 ] Le Tribunal doit, en effet, uniquement déterminer si les montants payés par Bordeleau doivent être remboursés, ce qui implique que cette dernière doit démontrer, selon la balance des probabilités, que les travaux réalisés ne valent pas 988,78 $, et ce, par rapport à l’état des marches de l’entrée avant les travaux. [ 25 ] Or, à cet égard, le Tribunal n’est pas en mesure de faire cette détermination, puisqu’il ne connaît pas, faute de preuve, la condition des marches de l’entée avant les travaux. [ 26 ] Certes, les photographies déposées en preuve démontrent que les travaux n’ont certainement pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 27 ] Pour cette raison, si Pommier avait voulu récupérer le solde dû, au moyen d’une demande reconventionnelle, le Tribunal aurait eu à mitiger cette réclamation compte tenu des vices apparents démontrés sur les photographies. [ 28 ] Cependant, et tel que précisé plus haut, le Tribunal n’a pas à faire cette détermination. [ 29 ] Dans les circonstances et compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse n’a pas prouvé les faits qui soutiennent sa prétention, soit que les travaux réalisés n’ont pas une valeur « minimale » de 988,78 $. [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] CHAQUE
partie payant ses frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2021
Loading document…