2011 QCCQ 8447, 2011 QCCQ 8447
Opinion
Laramée, s.e.n.c.r.l. c. Gestetner 2011 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile – Cour de pratique » N° : 500-22-168295-106 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KAUFMAN LARAMÉE S.E.N.C.R.L. DEMANDERESSE c. STANLEY GESTETNER ET LES INVESTISSEMENTS OTZER INC.
DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE GESTION D'INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Stanley Gestetner, désire interroger des représentants des demandeurs, suite à sa requête en rétractation de jugement qui fut déjà reçue.
Les demandeurs s'y objectent. [ 2 ] L'avocat du défendeur, avant de se présenter à la deuxième étape de la rétractation (le rescindant) désire interroger un avocat des demandeurs, ainsi qu'un autre de leurs représentants. [ 3 ] En défense, en résumé, le défendeur soutient qu'il a payé les honoraires réclamés, qu'il en a même payés trop (il réclame la différence) et, enfin, ajoute que, comme des documents reçus étaient en français, il n'a pas pu prendre de décisions éclairées. [ 4 ] Les demandeurs voulaient aussi interroger préalablement le défendeur.
LETTRES APRÈS AUDITION [ 5 ] Après l'audition du 5 juillet 2011, les deux avocats des parties nous ont écrit. [ 6 ] L'avocate des demandeurs renonce à interroger au préalable le défendeur, mais cette renonciation est sujette à la renonciation de l'avocat du défendeur d'interroger les deux représentants des demandeurs. [ 7 ] Quant à lui, l'avocat du défendeur désire toujours interroger au préalable les représentants des demandeurs. Et d'autres lettres des avocats ont suivi, plus récemment.
ANALYSE [ 8 ] De toute évidence, les parties ne s'entendent pas sur le déroulement de l'instance. [ 9 ] En date du 12 juillet 2010, un jugement au fond est intervenu, la preuve étant appuyée par l'affidavit d'un des représentants des demandeurs. [ 10 ] Le 18 octobre 2010, notre collègue, madame la juge Vadboncoeur, dans des mesures d'exécution, émettait même un mandat d'amener. [ 11 ] Ce n'est que le 30 novembre 2010, que le défendeur fait une requête en rétractation. [ 12 ] Avec respect pour l'opinion contraire, nous croyons qu'il y a lieu, ici, d'appliquer l'article 4.2 du Code de procédure civile du Québec : « 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés,
proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [ 13 ] Pour nous, il s'agit ici d'une action relativement simple sur un contrat de service ou d'honoraires, contrée par une défense de paiement ou, même, de sur-paiement. [ 14 ] Il nous semblerait inutile et abusif de procéder à des interrogatoires, considérant que la preuve sera relativement simple. [ 15 ] Il y a lieu d'ordonner que la cause soit mise au rôle, en espérant que les parties puissent, de façon la plus simple possible (exemple: échange des factures, de chèques, états de compte, etc…), pour se préparer à l'audition. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] NE PERMET PAS d'interrogatoires préalables; [ 18 ] ORDONNE que la présente cause soit mise au rôle; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.
Me Vicky Berthiaume Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l. Avocate de la demanderesse Me Audi Gozlan Audi Gozlan & Associés Avocat du défendeur Stanley Gestetner Date d’audience : 5 juillet 2011
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