2012 QCCA 1062, 2012 QCCA 1062
Opinion
Droit de la famille — 121370 2012 QCCA 1062 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007624-122 (250-04-002143-074) DATE : 7 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A... P... APPELANT – Demandeur c. J... M...
INTIMÉE – Défenderesse et LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 22 novembre 2011, district de Kamouraska (l'honorable Gilles Blanchet), qui a confié la garde de l'enfant X à sa mère, l’intimée. * * * [ 2 ] Les parties ont fait vie commune de juillet 1994 à janvier 2006. De leur union sont nés Y, le [... 1997], et X, le [... 2002]. [ 3 ] Il y a eu de nombreux conflits entre les parents au sujet des enfants et la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a reçu un signalement à ce sujet.
La DPJ a fait un suivi d'octobre 2008 à juillet 2010. Les enfants étaient alors en garde partagée et les parents vivaient à proximité l’un de l’autre. [ 4 ] Le 1 er novembre 2010, l'appelant déménage à Ville A avec sa conjointe qui est la mère de deux enfants. Le garçon est âgé de 19 ans. La fille, âgée de 15 ans, est lourdement handicapée et nécessite des soins constants de sa mère, sauf pour les périodes où elle fréquente l’école. [ 5 ] En janvier 2011, alors que les deux enfants sont en garde partagée, un conflit éclate entre l'intimée et Y.
Cette dernière est confinée à sa chambre pendant 28 heures parce qu'elle négligeait d'en faire le ménage. Par la suite, elle ne désire plus retourner chez l’intimée. [ 6 ] À la suite de ces évènements, l'intimée éprouve des problèmes de santé mentale. Le 20 mars 2011, elle est hospitalisée en psychiatrie à la demande de son conjoint, J... C..., après un épisode de désorganisation. Un diagnostic de psychose, provoquée par la prise de stupéfiants, est porté. Son hospitalisation prend fin le 25 avril 2011.
[ 7 ] Le 23 août 2011, l'intimée signifie à l’appelant une requête pour obtenir la garde de X et une pension alimentaire pour ce dernier. En réponse, le 14 septembre 2011, l’appelant demande la garde des deux enfants. [ 8 ] En novembre 2011, l'intimée emménage avec son conjoint qu'elle fréquente depuis cinq ans environ. Celui-ci habite avec sa mère de 76 ans et a des droits d’accès à son fils de 5 ans une fin de semaine sur deux. * * * [ 9 ] L'appelant allègue que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en accordant la garde de X à l'intimée.
Il aurait fait fi de la preuve documentaire et testimoniale. [ 10 ] Il reproche par ailleurs au juge d’avoir décidé ainsi en l'absence d'un rapport crédible concernant la psychose de l'intimée et sa consommation d'alcool ou de drogue.
Il est d'avis que la preuve indique que cette dernière est instable et que cet aspect a été sous-estimé par le juge de première instance. [ 11 ] L'appelant soutient en outre que la preuve établit que les enfants Y et X ont été affectés par la désorganisation de l'intimée. [ 12 ] Enfin, l'appelant estime que le juge n’a pas apprécié ses capacités parentales dans leur ensemble. [ 13 ] L'intimée plaide pour sa part que l'appelant n'a démontré aucune erreur de droit ou de fait permettant à la Cour d'appel de réévaluer la preuve afin de conclure de façon différente de celle du juge de première instance. [ 14 ] La procureure à l'enfant rappelle le mandat très restreint accordé par X.
Elle réfère à un rapport déposé en première instance et reproduit aux pages 70 à 72 de l'exposé de l'appelant. Il en ressort que X ne veut pas prendre position quant à sa garde, mais qu'il ne veut plus voyager quotidiennement. Il faut noter qu'il y a maintenant une distance d'environ 100 kilomètres entre les résidences des parties. Par ailleurs, X aime ses deux parents et il ne veut pas les blesser.
Il voit tout de même un avantage à résider chez l’intimée puisqu'elle habite dans le village, ce qui lui permettrait de jouer avec ses amis plus facilement et d'être à proximité de l'école où il pourrait se rendre à pied. L’appelant, quant à lui, habite dans un rang. * * * [ 15 ] Le juge de première instance a soigneusement analysé les différents éléments de preuve avant de conclure que la garde de X devait être confiée à l’intimée.
La lecture de la transcription de la preuve de même que celle du jugement convainquent qu’il a fait une étude sérieuse d’une affaire difficile et n’a pas commis d’erreur révisable. [ 16 ] L'intimée a certes connu des problèmes de consommation au cours des années (il semble que sa psychose de mars 2011 a été provoquée par la prise de méthamphétamines). Toutefois, à la sortie de l'hôpital à la fin avril 2011, elle allait beaucoup mieux.
Une visite surprise de [M me ...] intervenante pour la DPJ, indique qu'elle fonctionnait très bien avec son fils X et que celui-ci semblait très heureux d'être avec l’intimée. [ 17 ] La Cour suprême, dans Van de Perre c. Edwards , rappelle que le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de garde d'enfants [1] . Une cour d'appel doit donc faire preuve d'une grande déférence envers les décisions en matière de garde.
Elle ne peut intervenir que lorsque l'appréciation des faits par le juge de première instance révèle une erreur importante et significative ou encore que la décision comporte une erreur de droit. [ 18 ] En l'espèce, le juge a apprécié la preuve quant à l'instabilité mentale dont pourrait souffrir l'intimée. Il a retenu que sa consommation d'alcool et de drogue avait cessé avec l'hospitalisation du printemps
Malgré les difficultés, il a conclu qu'il y avait lieu de lui confier la garde de X pour les raisons suivantes : ▪ L’intimée a cessé toute consommation de narcotiques et s'investit avec assiduité dans un suivi en psychologie et psychiatrie; ▪ Elle est davantage à l'écoute des besoins réels de X sur une base quotidienne et contrôle son horaire de travail qui lui assure une meilleure disponibilité auprès de l'enfant; ▪ Le critère de la fratrie ne dicte pas de confier la garde à l'appelant. X éprouve encore un attachement réel pour l’intimée, alors qu’Y vient de couper les ponts avec cette dernière.
Le juge craint que la proximité quotidienne des deux enfants dans le milieu familial de l’appelant ne vienne à bout de la relation harmonieuse que X a avec l'intimée; ▪ Pour un enfant de l'âge de X, l'emplacement géographique de la résidence de l’intimée paraît préférable. Il pourra accéder à l'école à pied en quelques minutes et profiter des installations de loisirs de la municipalité A; ▪ Il se dégage du rapport de l'avocate de X qu'il occupe son temps de façon plus saine et agréable chez l’intimée.
De plus, on constate dans ce rapport la crainte de l'enfant d'être séparé de celle-ci pour de trop longues périodes. [ 19 ] On peut comprendre les inquiétudes de l’appelant en raison de la psychose dont a souffert l’intimée au printemps 2011. La Cour
est toutefois d’avis qu’il n’a pas démontré que le juge de première instance avait commis une erreur justifiant son intervention en confiant la garde de X à l’intimée à la lumière de la preuve. Si, par ailleurs, ses inquiétudes devaient se matérialiser et que l’intimée recommençait à consommer des drogues, il pourra présenter une requête en changement de garde. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Jean-Marc Corriveau Corriveau, Avocat Pour l'appelant M e Sylvie D'Amours Pour l'intimée M e Francine Giroux Giroux, Leblond Pour le mis en cause X Date d’audience : 6 juin 2012
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