2020 QCCQ 934, 2020 QCCQ 934
Opinion
R. c. Hamdan 2020 QCCQ 934 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-182188-182 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante – intimée c.
FADI HAMDAN Accusé – requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE LA DÉFENSE DE SUSPENDRE LE CONTRE- INTERROGATOIRE DU TÉMOIN CIVIL EN ATTENTE D’UNE DIVULGATION POTENTIELLE DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRE (rendu oralement le 4 mars 2020) ______________________________________________________________________ Attention : Ordonnance temporaire limitant la publication – En vertu de l’ art. 539 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire et ce, avant que le prévenu soit libéré ou, s’il y a renvoi à procès, avant que le procès n’ait pris fin. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la part du prévenu de suspendre le contre-interrogatoire d’un témoin civil à l’enquête préliminaire, en attente du traitement éventuel d’une demande de divulgation supplémentaire.
Cette demande de divulgation a été formulée par la défense en cours d’audition, en plein témoignage dudit témoin. [ 2 ] À l’audience du 4 mars 2020, le Tribunal a rendu son jugement rejetant la demande, le prononçant oralement [1] . Le présent jugement est la version écrite desdits motifs. Bien que les motifs aient été remaniés pour en améliorer la forme et la présentation, le contenu du jugement est fidèle à l’original [2] . LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 3 ] Le prévenu subit son enquête préliminaire sur un chef de fraude d’une valeur dépassant 5 000 $ ( art. 380(1) (
a) C.cr . ) commis à l’égard de Demetre Visvardis. [ 4 ] Le plaignant est un homme âgé de 90 ans qui réside dans un centre d’hébergement de soins de longue durée [3] depuis le mois de mai 2017. Il n’a aucun enfant, aucun membre vivant de la famille au Canada et aucun proche, hormis l’accusé et la mère de ce dernier, qui représentent le seul contact du plaignant avec le monde extérieur. [ 5 ] Essentiellement, le ministère public allègue que le prévenu agissait comme mandataire du plaignant en conformité avec une procuration générale notariée.
Dans le cadre de ses fonctions de gestion des finances du mandant, le prévenu aurait détourné une somme importante d’argent du plaignant, l’utilisant plutôt à des fins personnelles. [ 6 ] Le premier témoin présenté à l’enquête préliminaire est madame Yaële Coulombe, une travailleuse sociale œuvrant auprès des personnes en perte d’autonomie. Elle travaillait au CHSLD où résidait le plaignant pendant la période pertinente. Selon son témoignage, dans le cadre de vérifications qu’elle faisait relativement à des frais d’hébergement impayés en début 2018, la fraude a été découverte par le plaignant et par elle-même.
Elle ajoute que lors d’une rencontre avec le prévenu en février 2018, ce dernier lui a explicitement admis avoir utilisé l’argent du plaignant à des fins personnelles. [ 7 ] Au cours de son contre-interrogatoire, plusieurs questions lui ont été posées au sujet des informations précises qu’elle avait reçues dès le début de son implication dans le cas de monsieur Visvardis, de la source desdites informations et de l’ordre dans lequel elle
les a obtenues. [ 8 ] Dans le cadre de ses réponses, le témoin mentionne d’elle-même le fait qu’elle possède des notes très détaillées concernant son implication dans cette affaire, depuis sa première intervention auprès du plaignant. Bien qu’elle ne les ait pas en sa possession à la Cour aujourd’hui, elle affirme que les notes sont très complètes et elle confirme qu’elles existent toujours.
Ces notes ont été confectionnées dans le cadre de son travail et contiennent vraisemblablement des dates précises, des résumés de conversations (que ce soit avec le plaignant, le prévenu ou des tiers employés du CHSLD), ainsi que d’autres informations qu’elle avait concernant la situation de monsieur Visvardis. [ 9 ] Le témoin précise que ces notes n’ont pas été remises à l’enquêtrice ou au procureur du ministère public.
Bien qu’elle ait rédigé une déclaration pour les policiers (qui a été dûment divulguée à la défense), les autres notes n’ont jamais été fournies. [ 10 ] À ce moment-là dans le témoignage, l’avocat du prévenu a demandé au témoin de s’engager à transmettre les notes en question à la Couronne à des fins de communication. Le procureur de la Couronne s’est promptement objecté. On peut facilement inférer de l’objection rapide que la Couronne entend s’opposer – à tout le moins en
partie – à la divulgation des documents demandés. [ 11 ] Le Tribunal a aussitôt souligné le fait que, siégeant en tant que juge de paix présidant l’enquête préliminaire, il n’avait aucun pouvoir d’ordonner quelque divulgation que ce soit. Pour les mêmes motifs, l’enquête préliminaire n’était pas le forum approprié pour faire de telles demandes formelles. Le tout devait plutôt se faire entre les avocats en temps opportun.
En cas de différend éventuel entre les parties sur la question de la divulgation, le juge du procès serait saisi du débat, le cas échéant. [ 12 ] Or, à la fin du contre-interrogatoire de madame Coulombe (qui était complet et détaillé), le procureur du prévenu a demandé au Tribunal de suspendre le contre-interrogatoire, préservant ainsi son droit de reconvoquer le témoin à une date ultérieure afin de pouvoir ajouter des questions qui elles, découleraient de la divulgation supplémentaire… à venir… peut-être.
LA POSITION DES PARTIES [ 13 ] Le Tribunal a invité les parties à faire des représentations sur cette demande. [ 14 ] La défense précise qu’elle ne demande pas une remise pour une période indéterminée ou sine die . Elle demande seulement de garder le témoin à la disposition de la Cour jusqu’à ce que le reste de la preuve de la Couronne soit complété. Ainsi, elle soutient que sa demande n’aurait pas pour effet de retarder ou de prolonger l’enquête préliminaire.
Autrement dit, si les documents demandés sont communiqués avant la fin de l’enquête (dont la fin – incidemment – n’est pas encore fixée ou connue), la défense pourra reprendre le contre-interrogatoire de madame Coulombe.
À l’inverse, si les documents ne sont pas communiqués, l’enquête préliminaire prendra sa fin. [ 15 ] Enfin, la défense soumet que les fonctions de découverte de preuve et de mise à l’épreuve de la crédibilité des témoins demeurent des volets importants de l’enquête préliminaire qui sont essentiels au droit à une défense pleine et entière. [ 16 ] Pour sa part, le ministère public qualifie la demande « d’expédition de pêche », tout en rappelant que les pouvoirs du juge de paix à ce stade sont très limités.
ANALYSE 1- L’objet de l’enquête préliminaire et le pouvoir du juge [ 17 ] La procédure à l’enquête préliminaire est prévue aux arts. 535 à 551 C.cr . Il est bien établi que sa fonction première en est une de filtrage, permettant de vérifier si l’accusé doit être cité à procès sur les chefs qui lui sont reprochés [4] . [ 18 ] Le juge de paix à l’enquête préliminaire doit décider si la preuve recueillie est suffisante pour justifier le renvoi à procès. Il doit se demander s’il existe une preuve prima facie de chacun des éléments essentiels de l’infraction.
La question que doit se poser le juge est la suivante : la preuve suffit-elle pour qu’un jury raisonnable, agissant de bonne foi et ayant reçu des directives appropriées, puisse prononcer un verdict de culpabilité [5] ? [ 19 ]
Malgré son âge et la place indéniable qu’elle occupe dans notre histoire et culture juridique, l’enquête préliminaire demeure un mécanisme statutaire, encadré par sa loi habilitante, soit la
Partie XVIII du Code criminel [6] . [ 20 ] Quoique l’enquête préliminaire puisse aussi permettre à un accusé de mettre à l’épreuve la crédibilité des témoins et de mieux connaître la preuve dont dispose la poursuite, ces avantages ne sont qu’accessoires. Depuis l’arrêt R. c. Stinchcombe en 1991 [7] , la fonction incidente de l’enquête préliminaire comme mécanisme de communication de la preuve a perdu une grande
partie de sa pertinence [8] . Cette fonction passe au second plan [9] . 2- Les questions de communication de la preuve qui surviennent lors de l’enquête préliminaire [ 21 ] Le juge de paix n’a aucun pouvoir inhérent. Au même chapitre, le juge de l’enquête préliminaire n’est pas un « tribunal compétent » pour entendre et juger la question de savoir s’il y a eu violation d’un droit constitutionnel, et encore moins pour ordonner un
remède en vertu de l’art. 24(1) de la Charte [10] . [ 22 ] Notamment, quant à la divulgation de la preuve, dans l’arrêt R. c. Hynes , la Cour suprême du Canada a énoncé que le juge qui préside une enquête préliminaire ne peut ordonner au ministère public de communiquer des éléments de preuve à la défense. [ 23 ] Cette règle est d’ailleurs bien ancrée en droit criminel canadien [11] . Comme le rappelait le juge Doherty dans l’arrêt R. v. Girimonte , « quite simply, the preliminary inquiry has nothing to do with a Crown’s obligation to make full disclosure to the defence » [12] . [ 24 ] Dans R. c.
O’Connor , la Cour suprême a également précisé que le juge de l’enquête n’a pas compétence pour ordonner la production de dossiers privés détenus par des tiers non plus [13] . [ 25 ] En l’espèce, la défense ne conteste pas ces principes. Elle soumet cependant que le témoin Coulombe ne semble aucunement s’objecter à la divulgation des documents envisagés. Ainsi, la défense plaide que leur communication pourra se faire rapidement, efficacement et sans la nécessité d’un débat juridique. [ 26 ] L’argument ne convainc pas. [ 27 ] Certes, le témoin semble ouvert à fournir les documents.
Cependant, cette volonté du témoin a été manifestée sur le coup en cours de témoignage sans voir obtenu des conseils juridiques préalables de quiconque. Le témoin, une travailleuse sociale œuvrant auprès de résidents aînés, malades et vulnérables, n’est manifestement pas une avocate. [ 28 ] Elle n’a aucune idée de ce qu’elle est tenue de divulguer, ni de ce qu’elle peut divulguer.
Elle ne connaît pas si l’organisation pour laquelle elle travaille serait d’accord, si cette organisation a un service de contentieux à consulter ou des points de vue à faire valoir. [ 29 ] Dans les circonstances, il serait inapproprié d’escamoter les débats juridiques prescrits et les normes applicables en matière de production de preuve (en possession de tiers) en sollicitant un consentement – non éclairé et non informé – de la part d’un témoin profane en cours de son contre-interrogatoire. [ 30 ] Rappelons enfin qu’en vertu du régime O’Connor [14] , qui est manifestement applicable à la demande de la défense puisque les documents sont en possession de tiers, la Cour suprême du Canada exige que le demandeur (ici, le prévenu) avise la « personne visée par les dossiers et toute autre personne ayant un intérêt dans le caractère privé des dossiers » qu’il demandera au juge du procès d’en ordonner la production [15] .
Dépendamment de la position de ces parties, le Tribunal aurait à pondérer les effets bénéfiques et les effets préjudiciables qu’entraînerait la délivrance en faveur de la défense de l’ordonnance de production de ces dossiers pour déterminer si et dans quelle mesure la production devrait être ordonnée.
Les parties ainsi avisées pourraient aussi invoquer, le cas échéant, des privilèges applicables. [ 31 ] L’accusé doit aviser par écrit toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans le caractère confidentiel des dossiers qu’une requête sera présentée en vue d’obtenir une ordonnance pour la production de dossiers.
L’omission d’aviser toutes les parties concernées sera fatale à cette requête [16] . [ 32 ] Pour ces motifs, il me paraît évident que monsieur Visvardis, le résident du CHSLD âgé de 90 ans qui est visé par les dossiers demandés (qui contiennent sans doute des informations médicales et socio-psychologiques), a un droit d’être informé de la demande ainsi qu’un droit corollaire d’être entendu au sujet de leur communication potentielle. 3- La demande de suspendre le contre-interrogatoire [ 33 ]
Malgré ce qui précède, en théorie, il existe effectivement une possibilité que toutes les parties concernées consentent à la production des documents sans s’y opposer et sans exiger la tenue d’une audience. [ 34 ] Encore faudrait-il attendre que les parties intéressées soient consultées et qu’elles répondent. [ 35 ] Entre-temps, est-il approprié en l’espèce de suspendre le contre-interrogatoire de madame Coulombe pour une période indéterminée (mais soi-disant « courte ») et ce, pour voir si des questions additionnelles lui seront posées?
Notons, tel que ci-dessus exposé, qu’il n’y a aucune garantie que lesdits documents seront divulgués. Si le ministère public s’objecte, un débat aura lieu devant le juge du procès.
Présumément, la demande de suspension implique donc d’attendre (1) qu’une demande de divulgation formelle et détaillée soit faite par la défense; (2) que les documents soient identifiés et trouvés par les tiers qui les détiennent; (3) que la poursuite prenne position, d’abord sur le régime applicable ( Stinchcombe ou O’Connor ), ainsi que sur la question de savoir si elle invoque un privilège quelconque; (4) que les tiers et/ou personnes intéressées prennent position; (5) que la poursuite réponde à la demande de la défense. [ 36 ] Autrement dit, la durée de la suspension (ou du « temps d’attente ») est tout à fait incertaine, même si ce n’est pas sine die .
Par ailleurs, au retour de ce processus, qui pourrait s’avérer long, le Tribunal n’aurait aucune compétence juridique sur la question en cas de désaccord. [ 37 ] Les infractions alléguées auraient été commises entre 2015 et 2018. Le dévoilement aux autorités a eu lieu en début 2018. Le plaignant a déjà 90 ans et son état de santé est actuellement très précaire. Dans les circonstances, il ne serait pas opportun de suspendre la suite de l’enquête préliminaire, ni le contre-interrogatoire de madame Coulombe. [ 38 ] Un argument semblable a été rejeté par la Cour supérieure dans l’arrêt R. v. Beck [17] .
Dans cette affaire, dans l’attente de son enquête préliminaire pour des accusations de fraude et corruption, le prévenu se plaignait de la qualité et du format de la divulgation de la preuve.
[ 39 ] En conséquence, il refusait de fixer son enquête préliminaire au motif que sa tenue serait futile, ou à tout le moins inefficace à un point tel que son droit à une défense pleine et entière serait enfreint [18] . Évidemment, dans le présent dossier, la situation est différente : l’enquête préliminaire a débuté. [ 40 ] À tout événement, monsieur Beck a directement saisi la Cour supérieure de la question par le biais d’une requête en arrêt des procédures sur la base d’une violation à son droit à la divulgation de la preuve.
Le juge Pennou a refusé la demande, réitérant que les débats relatifs à la communication de la preuve doivent normalement être entendus par le juge du procès, ou subsidiairement, par un juge de requêtes dûment désigné en vertu de l’ art. 551.1 du Code criminel .
Dans son analyse, le juge a explicitement mentionné que le juge présidant l’enquête préliminaire n’était pas non plus compétent pour entendre cette question [19] . [ 41 ] À cet égard, je fais miens les propos suivants du juge Pennou : When initial disclosure is sufficient, the lack of complete or meaningful disclosure will impact an accused’s s. 7 rights and cause harm if it is not perfected early enough to enable him to assert his right to make full answer and defence at trial . When an accused has not yet been committed to trial, such a violation of rights can at best be anticipated .
Once an accused is committed to trial, these issues can be settled in a timely manner by a case management judge or the trial judge . It is difficult to see why such matter could not be deferred to the trial judge or a management judge, except in rare and particular cases [20] . […] Beck claims that has not yet received complete and meaningful disclosure because the electronic material furnished is not sufficiently organized and searchable. This may be correct.
Such a failure to fulfill the disclosure duty would possibly affect Beck’s ability to take full advantage of the discovery function of the preliminary inquiry. But such an impediment would not amount to a breach of Beck’s rights to make full answer and defence. Since bypassing the preliminary inquiry will not result in a deprivation of fundamental justice, it is hard to see how the loss of its incidental discovery benefits, even due to an absence of meaningful disclosure, would violate Beck’s right to make full answer and defence .
The alleged non-disclosure will take its toll once and if Beck is ordered to stand trial. Once this point in the proceedings has been reached, a competent court could conclude that Beck’s rights to make full answer and defence has been or will be violated, and then decide if an appropriate remedy could be ordered.
Such a breach and remedy may and should be dealt with by the trial judge or by a designated case management judge [21] . [gras ajouté] [ 42 ] En l’espèce, bien que d’autres éléments pourraient éventuellement être divulgués, il appert que la preuve déjà divulguée est amplement suffisante pour permettre à l’accusé de faire un choix informé quant à (1) son plaidoyer éventuel et (2) son mode de procès, s’il est cité à procès au terme de l’enquête préliminaire . De toute évidence, nous ne sommes pas encore rendus à cette étape.
Au contraire, d’importantes questions portant sur l’admissibilité de la preuve ne sont pas encore réglées. [ 43 ] Je note enfin que le 19 septembre 2019, une nouvelle version de l’ art. 537(1) (
i) C.cr . est entrée en vigueur. La disposition permet maintenant au Tribunal de régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la
Partie XVIII, sauf s’il est convaincu que cela irait à l’encontre de l’intérêt de la justice. [ 44 ] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’un contre-interrogatoire efficace, utile et complet a eu lieu. Incidemment, je rappelle que sous la plume du juge Rothstein dans l’arrêt R. c. Bjelland , la Cour suprême a précisé qu’il n’existe aucun droit distinct conféré par la Charte de contre-interroger un témoin à l’enquête préliminaire et ce droit statutaire n’est pas une composante du droit de présenter une défense pleine et entière [22] .
CONCLUSION POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : PREND ACTE de la fin du contre-interrogatoire du témoin Yaële Coulombe; REJETTE la demande du prévenu de suspendre le contre-interrogatoire ou de faire revenir de témoin pour des questions additionnelles; et LIBÈRE le témoin. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Nicolas Ammerlaan Procureur de la Couronne
M e François Taddeo Procureure de l’accusé Date d’audience : 4 mars 2020
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