2013 QCCQ 9083, 2013 QCCQ 9083
Opinion
Protection de la jeunesse — 132047 2013 QCCQ 9083 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002048-119 DATE : 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION L’ADOLESCENT : X Né le […] 1996 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A (décédé
e) et B, résidant au […], à Ville B, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2011 à l’égard de l’adolescent X, né le […] 1996 et âgé de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et le confie en famille d’accueil, soit celle de madame B, tout en interdisant les contacts avec la conjointe du père et en suspendant les contacts avec le père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la présence de rejet affectif grave et continu ainsi que des méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu paternel. [ 4 ] À l’audience, l’adolescent accompagné des responsables de sa nouvelle famille d’accueil est présent et le père est absent et représenté par avocate. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le placement de l’adolescent en famille d’accueil vers le milieu ciblé et heureux d’accueillir X [ 6 ] Le père, par l’entremise de son avocate, apporte des précisions mineures face au contenu du rapport.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 19 décembre 2011 [ 7 ] X est un jeune homme rempli de potentiel doté d’un bon jugement et capable de prendre les moyens pour atteindre ses objectifs. [ 8 ] Son séjour dans sa famille d’accueil est positif et il est attaché à la mère d’accueil.
[ 9 ] Or, en raison de l’éloignement de cette famille d’accueil, X réalise qu’il lui est difficile d’occuper un emploi en vue de se préparer à son autonomie. [ 10 ] Face à un tel dilemme, une intervenante scolaire qui connaît bien X s’est proposée comme milieu d’accueil. [ 11 ] Toute l’évaluation de ce milieu s’est faite à l’insu du jeune. [ 12 ] Lorsqu’informé qu’un déplacement était envisagé vers ce milieu, X fut extrêmement heureux. [ 13 ] Il vit cela comme étant un cadeau du ciel puisque ce milieu d’accueil représente à ses yeux LA famille qu’il aurait souhaité avoir. [ 14 ] Le couple comprend bien l’histoire antérieure de X et se dit prêt à l’accompagner vers sa majorité et même au-delà. [ 15 ] Au plan académique, X vit des améliorations et des réussites et envisage un projet d’études en électricité. [ 16 ] Le père de X et sa conjointe ont maintenu leur position drastique à l’égard de X et ont refusé de collaborer avec la DPJ.
Le père a clairement exprimé le souhait de ne plus avoir de contacts avec son fils. [ 17 ] Il s’agit, de l’avis du Tribunal, d’une position irréconciliable avec la preuve qui reflète que X est un jeune homme avec un beau potentiel et capable de s’adapter à son vécu et assumer ses erreurs. [ 18 ] En raison de la preuve et de l’histoire antérieure de rejet affectif grave dans le milieu paternel, le Tribunal est d’avis que le déplacement de X vers la famille a constitue une mesure de protection qui répond aux besoins et à l’intérêt de X. [ 19 ] L’audience s’est déroulée dans un climat de bonheur où chacun a exprimé sa joie de vivre cette belle aventure. [ 20 ] Le sourire de chacun témoigne largement qu’il s’agit d’une mesure de protection qui répond véritablement au meilleur intérêt de X. [ 21 ] Il faut maintenant outiller X afin qu’il puisse atterrir dans le monde des adultes avec un coffre à outils prêt à le supporter. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et de la famille d’accueil.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 décembre 2011; [ 26 ] CONFIE l’adolescent à madame C et monsieur D; [ 27 ] ORDONNE que les attributs de l’autorité parentale soient confiés à madame C et monsieur D; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 4 août 2014 et au père s’il en fait la demande expresse; [ 29 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions du jugement rendu le 19 décembre 2011 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate du père
M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 15 avril 2013
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