2021 QCCQ 8563, 2021 QCCQ 8563
Opinion
R. c. Suarez Brinez 2021 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-116381-208 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RENSO FERNANDO SUAREZ BRINEZ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’ordonnance de non-publication et de non-diffusion a été levée en date du 16 septembre 2021 à la demande expresse de la plaignante. [ 1 ] Quelle est la peine juste et la plus appropriée à imposer à un individu qui a reconnu sa culpabilité d’avoir agressé sexuellement à une reprise, le 16 novembre 2018, une jeune fille de 17 ans (Y.M.B.) alors qu’il agissait, à son égard comme figure d’autorité, étant alors son pasteur et guide spirituel. [ 2 ] La poursuivante réclame l’imposition d’une peine de 15 mois d’emprisonnement ferme, alors que la défense suggère un sursis du prononcé de la peine, un nombre maximal d’heures de services communautaires ou, subsidiairement, l’imposition d’une peine de détention de moins de 6 mois. [ 3 ] Les parties s’accordent sur la nécessité de soumettre ensuite l’accusé à un encadrement par le biais d’une longue période de probation assortie de restrictions et de conditions, dont celle de suivre une thérapie appropriée.
CONTEXTE [ 4 ] Les faits à l’origine de l’infraction survenue le 16 novembre 2018 ne sont pas contestés. [ 5 ] L’accusé, alors âgé de 32 ans, sans antécédents judiciaires, était pasteur au sein de l’Église Adventice de la Réforme . [ 6 ] En plus de participer aux célébrations, à la rédaction de sermons et au service de la communion, l’accusé assumait également un rôle de conseiller et de guide spirituel auprès des jeunes de son Église.
Il offrait ainsi des services individualisés d’études bibliques, en plus de superviser des activités de chant et de guitare réunissant quelques adolescents. [ 7 ] L’accusé avait connu la jeune Y.M.B. et les membres de sa famille sept ans auparavant alors qu’elle n’avait que 10 ans.
C’est dans le cadre de ces fonctions qu’il a invité sa pupille désormais âgée de 17 ans à sa résidence privée, en l’absence de son épouse. [ 8 ] Porté vers l’écoute des problèmes et questionnements des adolescents, l’accusé avait développé au fil des ans une relation de proximité et de confiance avec cette jeune; tous deux communiquaient d’ailleurs ensemble sur une base régulière. [ 9 ] À l’automne 2018, alors que sa conjointe et ses deux enfants étaient en voyage à l’extérieur du pays, l’accusé s’était rapproché de la plaignante.
Ils s’étaient régulièrement vus dans les jours précédant l’agression; ils avaient covoituré pour se rendre aux activités de l’ Église , en avaient profité pour discuter de plusieurs sujets, dont certains intimes et très personnels. [ 10 ] Ils effectuaient d’ailleurs des courses ensemble lorsque l’accusé a proposé à la jeune de venir travailler sur un projet de musique à son domicile. [ 11 ] L’accusé prétend qu’il a fait cette demande sans arrières pensées bien que du même souffle, il convient avoir ressenti un certain malaise à l’idée que ses voisins pourraient tirer des conclusions malveillantes de la présence chez lui de la jeune fille.
Il a assurément perçu le danger d’inviter ainsi l’adolescente mais n’a pu résister à la tentation. [ 12 ] La victime raconte s’être rapidement sentie mal à l’aise, seule en présence de l’accusé. Une fois leur travail accompli, l’accusé, couché au sol du salon, avait d’abord tenté de se rapprocher du divan où Y.M.B. s’était assise; il l’avait ensuite chatouillée, lui avait enlevé ses bas en rigolant, avant de se placer derrière elle pour traiter son mal de dos. À un certain moment, il est devenu tellement proche de la victime qu’elle a senti son pénis sur ses fesses.
[ 13 ] L’accusé lui a ensuite quêté un câlin qui s’est transformé en accolade un peu trop longue au goût de la victime. [ 14 ] À ce stade, les intentions de l’accusé étaient déjà questionnables puisqu’il lui avait partagé vouloir cacher cette visite à son épouse. [ 15 ] Invitant Y.M.B. à coucher chez lui, il l’avait toutefois rassurée en lui promettant qu’elle serait en sécurité. Il insistait que sa présence allait l’aider à combler le grand vide laissé par le départ de sa famille vers la Colombie.
La plaignante dit s’être sentie obligée de dormir là et par la suite, de partager son lit. [ 16 ] L’accusé a commencé par embrasser fougueusement la plaignante avant de se placer au-dessus d’elle pour frotter son pénis sur son corps. L’accusé lui a enlevé son sous-vêtement qui s’est déchiré lorsqu’elle a tenté de le conserver. [ 17 ] L’accusé admet avoir touché aux seins de la victime, avoir frotté son pénis sur son sexe, sans la pénétrer, avoir inséré ses doigts dans son vagin et de l’avoir masturbée.
Il n’est pas contesté que la victime a répondu à ces avances en le masturbant à son tour. [ 18 ] Lorsque l’activité sexuelle a cessé, l’accusé a giflé la victime, gentiment a-t-il tenu à préciser, parce qu’il n’était pas à l’aise avec ce qui venait de se passer. Sous le coup de l’émotion, il a dit à Y.M.B. « qu’est-ce que tu m’as fait? », laissant croire à la jeune fille qu’elle devait porter le blâme de ce qui s’était produit. [ 19 ] Tous deux se seraient ensuite endormis mais dès leur réveil, l’accusé, se sentant coupable, a immédiatement communiqué avec son épouse pour tout lui avouer.
TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 20 ] Lors de son témoignage, l’accusé a tenu à rappeler qu’il avait rapidement et complètement reconnu toute la responsabilité de ses actes. À ce jour, contrairement à ce que les rapports présentenciels laissent entendre, il en assume toujours l’entière responsabilité. [ 21 ] L’accusé a d’ailleurs reconnu sa culpabilité au chef d’agression sexuelle, étant pleinement conscient qu’à
titre de personne de confiance et d’autorité face à Y.M.B., il avait l’obligation légale d’éviter toutes formes de relations intimes avec elle. [ 22 ] Il faut souligner que l’accusé a tenu à s’exprimer en français bien que sa langue maternelle soit l’espagnol. La barrière du langage était toutefois perceptible dans l’interprétation des nuances. Questionné en lien avec la déclaration de la victime, il a admis qu’il ne voulait pas trop en dire pour éviter d’être mal compris. [ 23 ] L’accusé a toutefois tenu à rectifier certains faits.
La judiciarisation de toute cette affaire a pesé lourd sur ses épaules; elle a provoqué chez lui une réflexion poussée sur les conséquences engendrées par son comportement, tant sur la victime que sur sa propre famille.
Il semble désormais capable de faire davantage preuve d’empathie, bien qu’il cherche encore à se justifier, non à se victimiser. [ 24 ] Après avoir été interrogé et contre-interrogé solidement sur plusieurs sujets, l’accusé a pu préciser sa pensée et reconnaître sans faux-fuyant que les gestes qu’il a posés sur Y.M.B. sont inacceptables. [ 25 ] De façon malhabile, il a tout de même essayé de nuancer l’impact que son comportement avait pu avoir sur la victime.
L’accusé, en partageant ses sentiments, a pu laisser croire qu’il n’était pas pleinement conscient de l’effet dévastateur qu’avaient eu ses actes sur la jeune fille mais il a ensuite eu le privilège de mieux s’expliquer à cet égard. [ 26 ] Invoquant que Y.M.B. souffrait déjà, au moment des délits, de graves problèmes psychologiques, un fait qui est admis, l’accusé, sans atténuer sa responsabilité, mis du temps à comprendre que ses gestes étaient d’autant plus répréhensibles puisqu’ils avaient pu aggraver et exacerber des souffrances préexistantes chez cette jeune. [ 27 ] En insistant sur le fait que cette affaire l’avait, lui aussi, grandement affecté, l’accusé communiquait une information pertinente, sans nécessairement comparer les répercussions qu’il a subies à celles de la victime. [ 28 ] Bien que l’accusé persiste à nier avoir planifié ce qui s’est passé et qu’il réfute avoir insisté pour que la jeune vienne chez lui, il ressort de l’ensemble de la preuve, y compris de son propre témoignage, qu’en se rapprochant ainsi de sa pupille, il a développé une attirance dangereuse envers elle qu’il a choisi d’ignorer.
Même s’il n’avait pas précisément planifié avoir une relation sexuelle avec Y.B.M. ce soir-là, dans son esprit, l’accusé avait assurément envisagé certains rapprochements. [ 29 ] Quant il décrit les gestes plus intimes posés cette nuit-là sur la victime, l’accusé confirme aussi s’être bel et bien imposé à elle, après un geste mal interprété de sa part. À ce moment-là, il dit avoir perçu le corps de Y.M.B. comme celui d’une femme mature, et non celui d’une adolescente de 17 ans.
Il admet avoir alors complètement perdu la tête et ne pas avoir réussi à se contrôler. [ 30 ] L’accusé avoue ne pas avoir pu respecter le « non » pourtant clairement exprimé par Y.M.B., croyant à tort que ce « non » voulait dire « oui ». Il n’a pu contrôler ses pulsions sexuelles et « a fait ce qu’un homme doit faire », une expression malhabile qu’il a utilisée pour décrire la contrainte et la domination dans les gestes posés. [ 31 ] La preuve révèle qu’après les événements, l’accusé et la victime ont continué d’entretenir une relation de proximité et se sont mutuellement demandé pardon.
Des messages textos qui ont été déposés démontrent que l’accusé vivait mal avec ses actes et leurs répercussions. [ 32 ] Agissant toujours comme pasteur, l’accusé a toutefois laissé l’adolescente continuer à assumer une part de responsabilité face à cet abus, la culpabilisant davantage. [ 33 ] Ce n’est que quelques mois après l’événement que Y.M.B., ressentant une aggravation des séquelles liées à toute cette histoire, a finalement décidé de porter plainte. Des sanctions ont d’abord été imposées à l’accusé et par la suite des accusations criminelles déposées.
[ 34 ] Dès que les dirigeants de la communauté religieuse ont été informés de la situation, l’accusé a été expulsé et par la suite, radié de l’Église. [ 35 ] L’accusé a ensuite suivi une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires mais après neuf mois de travail dans ce domaine, il a dû abandonner son emploi à cause de sa condition physique. [ 36 ] Sur le plan économique, cette affaire a entraîné des conséquences désastreuses pour la famille de l’accusé et leur rythme de vie en a été grandement affecté. Pour subsister, l’accusé donne désormais des cours en ligne de musique.
CONSÉQUENCES POUR LA VICTIME [ 37 ] La victime s’est également fait entendre. Elle a d’abord tenu à lire une lettre qu’elle avait rédigée, décrivant le lien significatif qui existait entre elle et l’accusé au moment du délit; un lien d’amitié, de confiance mais surtout un lien d’autorité morale. Elle s’était confiée à lui. Dans son rôle de pasteur, l’accusé avait effectivement reçu ses confidences et connaissait les divers défis qu’elle vivait au quotidien, notamment en lien avec des abus sexuels antérieurs. [ 38 ] Cette agression, que la plaignante a vécue comme une trahison, l’a marquée au fer rouge.
En plus d’avoir suscité chez elle des sentiments de culpabilité, cet épisode lui a fait perdre sa motivation pour tout, ses loisirs, l’école, le travail; il a aussi détruit sa foi qui était déjà fragilisée. [ 39 ] La victime a entretenu des idées suicidaires, s’est automutilée, a développé des troubles alimentaires, vécu un stress énorme, lui faisant vivre à répétition des crises d’anxiété jusqu’à déclencher chez elle des attaques de panique.
Elle a d’ailleurs eu besoin d’aide psychologique, expérimentant aussi des problèmes de sommeil et de relation avec tous les hommes de son entourage. [ 40 ] Le plaidoyer de culpabilité de l’accusé l’a rassurée, mais elle a encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’en sortir. Les impacts et conséquences sur sa vie personnelle et sociale ont été démesurés mais elle tente présentement de se rebâtir.
CONTENU DES RAPPORTS [ 41 ] Les conclusions du rapport présentenciel et du rapport sexologique, confectionnés pour guider le Tribunal quant aux problématiques de l’accusé, proposent des pistes intéressantes de traitement de même qu’un encadrement de nature à protéger tant la victime que le public en général.
La réhabilitation de l’accusé, une fois complétée, éliminerait ainsi tous risques de récidive. [ 42 ] Ces rapports avaient d’abord été préparés sur des prémisses inexactes, mais les deux professionnels, tant le sexologue que l’agent de probation ont revu leur analyse de la situation et fourni une deuxième version de leurs conclusions respectives qui tenait alors compte du fait qu’il n’était pas question de relation sexuelle complète. [ 43 ] La lecture des deux rapports laissent transparaître que l’accusé ne reconnaitrait pas encore sa pleine responsabilité des gestes qu’il a posés; certains passages font effectivement état de distorsions cognitives pouvant amener l’accusé à blâmer partiellement la victime pour ce qui est arrivé.
Ils mettent aussi en exergue son refus de l’aide offerte puisque l’accusé croyait avoir réglé la situation par lui-même, sans besoin de thérapie. [ 44 ] Lors de sa rencontre avec l’agent de probation, l’accusé confirme qu’il était alors fermé à toutes formes d’aide, croyant ne pas en avoir besoin mais qu’il a changé d’avis. [ 45 ] Il croyait « que le Seigneur l’avait aidé, que sa femme avait compris et qu’ils avaient décidé de vaincre cela ensemble », mais suite à des discussions avec son épouse, il dit maintenant mieux comprendre qu’en raison de son rôle de leader spirituel auprès des jeunes, l’aide psychologique lui éviterait de se replacer dans toutes situations à risques.
L’accusé se dit prêt à accepter tout support ou toute thérapie de nature à le faire cheminer pour mieux saisir les enjeux de protection pour les personnes en position de vulnérabilité.
DROIT APPLICABLE [ 46 ] Décider de la sanction à imposer dans un cas comme celui-ci n’est pas un exercice facile [1] car la détermination d’une peine juste et appropriée est loin de constituer une science exacte [2] . [ 47 ] Le Tribunal doit ici, comme dans tous les autres dossiers de même nature [3] , pondérer plusieurs critères pertinents, tels que la nature et la gravité du geste posé ainsi que l’abus de confiance et d’autorité, le profil de l’accusé, les conséquences sur la victime ainsi que tous les facteurs aggravants et atténuants [4] . [ 48 ] Il y a aussi lieu d’appliquer tous les principes juridiques maintes fois énumérés par les tribunaux, à savoir : la nécessité d’imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [5] , une sanction de nature à dénoncer le comportement illégal et le tort qui a été causé à la victime et à la collectivité, en dissuadant spécifiquement l’accusé de récidiver mais en décourageant également toutes autres personnes qui seraient tentées d’agir de la sorte [6] . [ 49 ] Cette peine doit être décidée à la suite d’un examen de toutes les sanctions les moins contraignantes car elle ne doit isoler qu’au besoin, tout en évitant d’être excessive. [ 50 ] Quand les circonstances le justifient, des mesures alternatives à la détention peuvent être de mise mais seulement s’il est raisonnable de croire qu’elles seraient de nature à susciter chez le délinquant, une meilleure prise de conscience de ses responsabilités, sans occulter pour autant la réprobation sociale nécessaire pour sanctionner ce type de crimes. [ 51 ] Après une mise en balance de tous ces facteurs, le juge doit toujours privilégier la sanction la plus appropriée au cas d’espèce, celle qui aura pour effet de favoriser le maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 52 ] Le Tribunal doit, autant que faire se peut, s’appuyer sur des dossiers comparables où des peines ont été imposées par des
collègues dans des situations similaires [7] .
Le processus d’harmonisation ne doit toutefois pas éclipser le processus d’individualisation de la peine au délinquant en cause car on ne punit pas un crime, on punit son auteur [8] . [ 53 ] Ce type d’agression sexuelle ne doit évidemment pas être banalisé, surtout dans le contexte où cet abus est commis sur une victime mineure par une personne en situation de confiance et d’autorité. [ 54 ] Les circonstances particulières doivent toujours servir à qualifier la nature réelle des gestes posés, permettant ainsi de déterminer le niveau de conscience moralement blâmable de l’accusé. [ 55 ] L’arrêt Friesen [9] nous rappelait encore récemment que lors de l’imposition de peines dans des dossiers de nature sexuelle, le type de gestes commis revêt parfois moins d’importance que les conséquences qui en ont résulté pour la victime, surtout lorsqu’il est question comme ici de graves blessures psychologiques. [ 56 ] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent donc généralement primer dans ce type d’abus sexuels, se reflétant par l’imposition de peines d’emprisonnement ferme, un type de sanction souvent privilégié pour ce genre d’infraction bien que, comme en l’espèce, aucune peine minimale n’est prévue par le législateur [10] . [ 57 ] Ce que l’arrêt Friesen [11] est aussi venu confirmer, c’est le principe voulant que plus l’agression sexuelle porte atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la victime, plus lourde devrait être la peine encourue.
Les auteurs Parent et Desrosiers confirment d’ailleurs ce que la Cour suprême et la Cour d’appel rappellent depuis quelques années déjà, que : Des gestes de la nature d’attouchement, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme. [12] [ 58 ] Sans reprendre tous les arrêts de principes qui se sont succédés depuis Cloutier [13] jusqu’à Friesen [14] , rappelons que les Tribunaux supérieurs ont constamment reconnu qu’aucune fourchette de peine ne devait toutefois s’appliquer à une catégorie spécifique d’infractions sexuelles [15] . [ 59 ] Aucune corrélation nette ne peut non plus être tirée entre le genre d’agression commise et le préjudice causé à la victime [16] .
Même des attouchements légers de nature sexuelle, non consensuels, peuvent entraîner de lourdes conséquences pour une personne plus vulnérable [17] . [ 60 ] Il n’y a pas non plus lieu de hiérarchiser les activités sexuelles en fonction de leur gravité, un mythe que les tribunaux doivent rejeter [18] . La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur les formes de préjudices émotionnels et psychologiques plutôt qu’exclusivement sur le degré d’atteinte à l’intégrité physique [19] .
ANALYSE [ 61 ] En matière d’agression sexuelle, il existe donc une grande variété de comportements qui peuvent tous constituer, à leur façon, des infractions graves. [ 62 ] Ici, bien qu’il n’y ait pas eu pénétration, les gestes commis par l’accusé à l’égard de la victime sont loin d’être anodins, même si n’eût été de la relation de confiance et du lien d’autorité qui existaient entre eux, une forme de consentement aurait pu être considérée. [ 63 ] Le fait que l’accusé était une figure de confiance pour la jeune fille, qu’il était même détenteur de confidences importantes la concernant, notamment sur des abus sexuels antérieurs, le fait qu’il était un leader spirituel en matière de jeunesse au sein de son Église, sont tous des facteurs contribuant à rehausser son degré de responsabilité. [ 64 ]
Malgré ses prétentions qu’il a perdu la tête, l’accusé, un homme instruit, charismatique, leader auprès de jeunes et ayant suivi des formations pour mieux comprendre les adolescents, ne pouvait ignorer qu’il se plaçait dans une situation à risque lorsqu’il a invité Y.M.B. chez lui. [ 65 ] L’accusé l’a reconnu du bout des lèvres mais sa pensée souffre encore de certaines distorsions à cet égard. Il ne semble pas avoir complètement saisi qu’en sa qualité de père spirituel, ce qu’il a fait subir à sa pupille qu’il savait vulnérable, rehausse d’autant son degré de culpabilité morale.
Le contexte d’intimité qu’il a lui-même créé a nettement favorisé son passage à l’acte, qu’il ait agi en toute connaissance de cause ou qu’il se soit aveuglé volontairement. [ 66 ] Quand l’accusé parle d’une perte de contrôle, le Tribunal retient plutôt que l’agression sexuelle est plus souvent qu’autrement, comme ici, une prise de contrôle à l’égard de l’autre, une atteinte à l’intégrité d’une personne vulnérable et l’imposition de la volonté d’un agresseur, par la force, sur une personne en situation d’infériorité [20] . [ 67 ] Le Tribunal retient que l’accusé a agi ici en pleine possession de ses facultés mais qu’il a plutôt choisi d’ignorer les signes de danger pour profiter de la proximité avec cette jeune qui l’attirait.
La preuve révèle à cet égard un degré élevé d’insouciance puisqu’il a créé l’occasion lui permettant d’assouvir certaines de ses pulsions sexuelles, sans se soucier le moindrement du tort qu’il pouvait ainsi causer à sa victime. [ 68 ] Le fait qu’il ait appelé son épouse le lendemain, relève plus du sentiment de culpabilité et d’un réflexe de protection que de l’amorce précoce d’une réhabilitation. Sa réflexion s’est toutefois rapidement enclenchée, ce qui est de bon augure.
Après ses premiers reproches à la victime où il la tenait partiellement responsable de cette mésaventure, il a ensuite été capable d’admettre sa pleine responsabilité. [ 69 ] Quant à ses excuses, les textos de l’accusé ont été nombreux sur le thème du pardon. Était-ce une réelle contrition ou une forme de manipulation face au sentiment de culpabilité de la jeune fille? Le Tribunal concède à l’accusé le bénéfice du doute à cet égard car il est difficile de dissocier l’individu coupable ici de cette agression de l’Homme de foi qu’il a toujours été.
[ 70 ] Le Tribunal retient donc ici: Facteurs atténuants : - Le plaidoyer de culpabilité accueilli avec soulagement par la victime [21] ; - Le respect par l’accusé de ses conditions de remise en liberté depuis près de trois ans; - Les remords et les regrets démontrés par l’accusé; - La collaboration de l’accusé avec les autorités; - Les conséquences de ses gestes sur ses possibilités d’emploi et l’avenir de sa famille [22] ; Facteurs aggravants : - L’abus d’autorité suivant l’alinéa 718.2(a)(ii) C. cr.; - L’abus de confiance suivant l’alinéa 718.2(a)(iii) C. cr. [23] ; - La vulnérabilité de la victime suivant l’article 718.04 C. cr. [24] ; - Un certain degré de planification; - L’utilisation d’une contrainte physique, n’ayant pas respecté le « non » pourtant clair de la victime; - Le préjudice psychologique important subi par la victime. [ 71 ] La sanction juste et adéquate doit rencontrer tous les objectifs énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel et repris par la jurisprudence abondante applicable à des situations similaires. [ 72 ] De son côté, la poursuite soumet des décisions dont les peines oscillent entre 6 et 45 mois [25] . [ 73 ] La défense propose quelques décisions sur divers sujets pour soutenir sa suggestion d’imposer une peine alternative à la détention, y compris de la documentation sur l’impact qu’aurait l’imposition d’une peine de plus de 6 mois de prison sur l’accusé et son statut au Canada [26] . [ 74 ] En effet, l’accusé et son épouse détiennent tous deux le statut de résidents permanents alors que leurs deux enfants sont citoyens canadiens.
La défense plaide que l’imposition d’une peine privative de liberté de plus de six mois pourrait avoir des conséquences sur ses droits d’appel quant à son statut. [ 75 ] La peine à être imposée, si elle peut tenir compte du cadre législatif applicable en matière d’immigration, doit toutefois demeurer proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé [27] . [ 76 ] À ce sujet, les conséquences indirectes de la sanction envisagée sur le statut d’immigrant d’un accusé peuvent , dans un processus d’individualisation d’une peine, être considérées, mais ne doivent pas devenir l’élément prédominant qui dénaturerait la détermination d’une sentence appropriée. [ 77 ] Considérant ici l’ensemble des circonstances, le rôle privilégié de l’accusé auprès des jeunes, son lien d’autorité envers Y.M.B. et le niveau élevé de confiance qu’elle avait placé en lui, à
titre de leader spirituel, il m’apparaît qu’un terme significatif d’emprisonnement demeure ici la seule mesure envisageable pour répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion qu’il faut prioriser dans les cas d’abus sexuel commis par un homme dans sa situation [28] . [ 78 ] L’imposition de services communautaires ne soulignerait pas suffisamment l’aspect exemplaire que doit absolument revêtir ici la peine appropriée [29] . [ 79 ] Mais, quelle est donc cette juste peine privative de liberté qui doit être imposée ici en raison de la responsabilité pénale de l’accusé, de la gravité de son infraction mais surtout des conséquences énormes que ses gestes ont eues sur sa victime? [ 80 ] Chaque cas demeure évidemment un cas d’espèce tributaire de ses faits particuliers.
C’est pourquoi la jurisprudence reflète des écarts aussi marqués dans les peines imposées pour des situations comparables.
À la lecture des précédents déposés par la poursuite, des éléments factuels importants ressortent pour distinguer le fait qu’il s’agisse ici d’un geste unique, qu’il n’y a pas eu de relation sexuelle complète et que la victime n’était pas une enfant en bas âge. [ 81 ] Outre les facteurs distinctifs considérés, cette peine doit aussi refléter le danger de récidive modéré mais encore présent chez l’accusé qui a choisi de ne pas entreprendre, en date de ce jour, de thérapie ayant pu mieux cerner les raisons profondes de ses agissements. [ 82 ] Questionné à ce sujet, l’accusé a dû admettre qu’il avait déjà, dans le passé, eu le même type de pensées intimes à l’égard d’une autre jeune fille mineure, aussi membre de son Église, sans toutefois être passé à l’acte. [ 83 ] Raison de plus pour que la présente peine soit spécifiquement dissuasive, en prévoyant un encadrement qui procurera à l’accusé, à son retour en collectivité, des services et des mesures pour lui éviter de se placer à nouveau en situation de risque, protégeant du même coup toutes victimes potentielles.
[ 84 ] Aucune sentence, quelle qu’elle soit, ne saura toutefois refléter adéquatement la gravité des impacts que les actes de l’accusé ont causé à Y.M.B.
D’ailleurs, une peine ne doit jamais se traduire par quelque calcul que ce soit, ni s’apparenter à une quelconque forme de vengeance; la peine ne pourra jamais être représentative des conséquences du geste posé ni des séquelles qu’il a engendrées. [ 85 ] En raison du plaidoyer de culpabilité, du cheminement de l’accusé, des conséquences significatives que son crime a aussi eu sur sa propre vie, tant professionnelle, familiale, sociale que personnelle et considérant les réflexions que toute cette situation l’a amené à faire, la nature restrictive de l’encadrement proposé m’apparaît tout aussi important que la durée du terme d’emprisonnement à imposer. [ 86 ] Une période privative de liberté significative, même si elle est plus courte que celle réclamée par la poursuite, sera de nature à lancer un message percutant tant à l’accusé qu’à protéger la société en général, si elle est suivie de la plus longue période possible d’encadrement. [ 87 ] Comme l’accusé fait face pour la première fois de sa vie à une peine d’incarcération, qu’il n’a aucun antécédents judiciaires et qu’il accepte de se soumettre pendant trois ans à une période de probation, à des interdits de contacts et au suivi thérapeutique nécessaire à le faire cheminer sur les enjeux identifiés dans les rapports, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de dix mois constitue une sentence juste, raisonnable et appropriée.
CONDAMNE l’accusé à une peine de dix mois de détention, accompagnée d’une probation d’une durée de trois ans assortie des conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse, de nom ou d’emploi.
INTERDIT à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec Y.M.B. et les membres de sa famille pour la durée totale de la probation, soit trois années; INTERDIT de se trouver à moins de 100 mètres de tout lieu de résidence, lieu d’études, lieu de travail ou lieu de loisirs de Y.M.B.; ORDONNE un suivi avec un agent de probation pour les 18 premiers mois de sa probation avec l’obligation de suivre toutes ses recommandations, y compris d’entreprendre et de compléter toutes thérapies relatives à une problématique sexuelle; ORDONNE que l’accusé contacte un agent de probation dans les 48 heures ouvrables suivant l’entrée en vigueur de sa probation; INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel de communiquer directement ou indirectement, pendant sa période d’incarcération, avec madame Y.M.B. et les membres de sa famille; INTERDIT à l’accusé d’occuper un poste à
titre de bénévole ou d’emploi rémunéré qui le mettrait en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de jeunes de moins de 18 ans; ORDONNE à l'accusé, selon l'
article 487.051 C.cr ., de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d'analyse génétique, sans délai; ORDONNE à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel pour une période de 10 ans; Sans suramende. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. M e Marie-Andrée Ayotte Procureure de la poursuivante M e Marc-André Champagne Procureur de l’accusé Date d’audience : 10 et 11 mai 2021
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