2020 QCCQ 9907, 2020 QCCQ 9907
Opinion
Protection de la jeunesse — 207363 2020 QCCQ 9907 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004362-170 JUGEMENT RENDU LE : 17 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- B, domiciliée au [...]. Mère C , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 30 août 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil ainsi qu’un suivi social auprès de la famille jusqu’au 9 juillet 2019. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les quatre enfants de la fratrie, Y, Z, A et X.
Les demandes du Directeur pour chacun d’eux sont similaires. [ 3 ] Désormais, le Directeur demande que les enfants soient hébergés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et qu’à défaut d’entente, leurs contacts avec les parents soient d’une période de trois heures par mois. [ 4 ] Les parents admettent la persistance de la situation de compromission des enfants, mais ils contestent les mesures suggérées.
Plutôt, ils proposent que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle pour une période d’une année, la mère ayant espoir de pouvoir les reprendre au terme de cette période. [ 5 ] Concernant les contacts avec les enfants, le père réclame qu’ils soient minimalement de six heures par mois et la mère, d’une journée aux deux semaines.
[ 6 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal. Elle est d’accord avec le projet de vie des enfants tel que proposé par le Directeur. Quant aux contacts entre les parents et les enfants, elles suggèrent au moins six heures par mois pour chaque parent.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 7 ] Les enfants évoluent bien dans leur famille d'accueil respective, ils y sont bien intégrés et chacune des familles d'accueil est désireuse à poursuivre à long terme leur engagement envers eux. [ 8 ] Les enfants y sont hébergés avant même le prononcé de l’ordonnance du 30 août 2018, puisqu’une ordonnance d’hébergement provisoire en famille d'accueil prévalait depuis le 23 mai 2018.
Il en est de même au terme de l’ordonnance, les parents ayant consenti au maintien des enfants en famille d'accueil. [ 9 ] Les deux aînés Y et Z sont hébergés dans la famille d'accueil de madame D depuis le 23 mai 2018. À leur arrivée, chacun d’eux nécessite une prise en charge soutenue vu leurs difficultés i mportantes en lien avec leur développement et leur comportement. [ 10 ] Y présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble modéré du développement du langage.
En plus de stimuler quotidiennement l’enfant dans ses apprentissages, la famille d’accueil a recours aux services d’un orthophoniste et d’un professeur au privé. [ 11 ] L’enfant Z nécessite un encadrement important de la part de la famille d'accueil. Depuis son intégration dans ce milieu, ses crises s’estompent. Il fait des progrès au plan langagier, pour lesquels il reçoit des services en orthophonie. [ 12 ] Les jumeaux X et A sont hébergés dans la famille d'accueil de madame E et monsieur F depuis le 15 mai 2018.
À leur arrivée dans ce milieu, les enfants parlent peu, mangent avec leurs mains et présentent des signes d’insécurité qui se manifestent particulièrement la nuit. [ 13 ] Depuis, les enfants font des progrès importants. La famille d’accueil a bénéficié du programme de maintien en milieu d’accueil pour l’outiller en lien avec les crises des enfants. En plus de la stimulation reçue quotidiennement dans leur milieu d’accueil, les enfants bénéficient de services en orthophonie. Ils fréquentent une classe de maternelle 4 ans.
Ils seront évalués en lien avec un possible trouble du spectre de l’autisme, de même que pour leur développement général. [ 14 ] Les difficultés présentées par chacun des enfants occasionnent de nombreux rendez-vous avec divers professionnels. Les parents y sont conviés, mais n’y participent pas, à l’exception de deux rendez-vous en orthophonie concernant Z auxquels le père assiste.
Cela est bien peu, considérant que pour les quatre enfants, plus d’une centaine de rendez-vous ont été actualisés, que ce soit d’ordre médical, social ou scolaire. [ 15 ] Les parents sont également peu assidus à leurs contacts avec les enfants. Au moins à deux occasions, ils sont plusieurs semaines sans contacts. Il s’avère ardu de convenir d’un calendrier de contacts avec eux. [ 16 ] Les parents sont instables au plan résidentiel. Ils n’entreprennent pas de démarches significatives afin de régler leurs difficultés personnelles.
Le père effectue une thérapie en lien avec la toxicomanie de vingt et un jours et depuis, il consommerait que du cannabis. La mère ne se montre pas disponible pour participer à un programme visant le développement de ses compétences parentales. Par ailleurs, elle participe au programme A, qui prône des objectifs de développement personnel. [ 17 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, les parents n’ont pas cheminé suffisamment pour être en mesure de reprendre la charge des enfants.
Leur proposition à l’effet que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle en constitue une admission implicite. Tout au plus, la mère manifeste son désir de pouvoir éventuellement reprendre les enfants, lorsqu’elle se sera stabilisée. Droit et analyse [ 18 ] L’ordonnance antérieure prévoyant l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’au 9 juillet 2019 est rendue le 30 août 2018. À ce moment, Y est âgée de 6 ans, Z, de 3 ans et les jumeaux X et A, de 2 ans.
La durée d’hébergement des enfants correspond à dix mois et neuf jours. [ 19 ] Cette durée doit être considérée aux fins de la présente décision. La Loi prévoit un délai maximal de placement d’un enfant dans un milieu substitut au terme duquel le Tribunal doit rendre une ordonnance revêtant un caractère permanent, c’est-à-dire qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de l’enfant. [ 20 ] Les délais maximaux varient selon l’âge de l’enfant (article 91.1 alinéa 1).
Ainsi, ce délai maximal s’avère de vingt-quatre (24) mois concernant Y et de dix-huit (18) mois concernant Z, X et A. [ 21 ] En l’espèce, la durée de dix mois et neuf jours où les enfants sont hébergés en famille d'accueil doit impérativement être considérée, ce qui laisse un solde d’environ treize mois et une semaine concernant Y et d’environ sept mois et une semaine concernant les trois garçons. [ 22 ] Selon l’article 91.1 alinéa 2 in fine de la Loi, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de considérer toute autre période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la Loi. [ 23 ] Concernant les enfants, le Tribunal considère ne pouvoir faire abstraction des périodes d’hébergement provisoire.
En effet, ces périodes sont particulièrement significatives puisqu’elles mettent en relief la récurrence de la faible mobilisation des parents pour régler leurs difficultés personnelles et leur manque d’investissement auprès des enfants. [ 24 ] Concrètement, il s’agit d’une période d’hébergement ininterrompue des enfants depuis le 23 mai 2018. Le cumul des délais
découlant de l’ensemble des ordonnances émises a pour effet d’excéder le délai maximal prévu par la Loi pour chacun des enfants. [ 25 ] Conséquemment, le Tribunal doit rendre une ordonnance présentant un caractère permanent pour les enfants, sauf si l’une des exceptions prévues au 4 e alinéa de l’article 91.1 trouve application pour passer outre les délais prescrits : Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme , si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux , notamment dans le cas où les services n’auraient pas été rendus. (soulignement de la soussignée) [ 26 ] Les parents proposent que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle pour une période d’une année.
Outre leur désir de les voir réintégrer le giron familial, ils invoquent également des arguments en faveur de la préservation de l’identité culturelle des enfants.
La mère est une autochtone de la nation A. [ 27 ] La mère invoque notamment le 4 e alinéa de l’article 4 de la Loi : Une décision prise en application du deuxième ou du troisième alinéa à l’égard d’un enfant autochtone doit tendre à confier cet enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant. [ 28 ] D’emblée, le Tribunal conclut qu’un retour à court terme auprès de l’un ou l’autre des parents n’est pas envisageable.
Leur consentement à un milieu substitut pour leurs enfants pour une période d’une année n’est pas compatible avec la notion de « court terme ». [ 29 ] Les enfants sont en bas âge. Ils évoluent dans un milieu substitut depuis la fin mai 2018 et les perspectives d’un retour auprès des parents à court terme demeurent à ce jour peu réalistes, vu le manque flagrant de mobilisation de leur part.
Manifestement, les parents n’ont pas été alertés par le message clairement exprimé en ces termes dans la dernière ordonnance du 30 août 2018 : [18] (…) Chacun d’eux doit s’investir intensément dans des démarches pour régler leurs difficultés personnelles et ainsi, devenir disponible pour répondre adéquatement aux besoins des enfants. (…) [21] (...) Elle [la mère] doit améliorer ses capacités parentales afin de devenir apte à assurer un encadrement adéquat aux enfants (…) La mère doit aussi se montrer rigoureuse face aux rendez-vous des enfants, que ce soit en lien avec l’école, le service de garde ou d’ordre médical. (…) [23] Les parents doivent saisir l’importance pour eux de régler rapidement leurs difficultés personnelles s’ils souhaitent à nouveau assumer pleinement leurs responsabilités auprès des enfants. [ 30 ] Demeurant [dans la communauté A], la grand-mère maternelle déménage à Ville A en décembre 2019.
La mère et une nièce demeurent avec elle, partageant ainsi les coûts du logement. Celles-ci quitteraient dans l’éventualité où les enfants seraient confiés à la grand-mère. [ 31 ] Lors de la première journée d’instruction du 16 décembre 2019, la mère propose que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle. L’instruction est en
partie ajournée afin que le Directeur évalue ce milieu de vie, ce qui se fera tardivement. [ 32 ] Au cours de l’évaluation du Directeur, la grand-mère admet ne pas être une personne significative pour les enfants. Outre cette admission, la preuve le démontre aussi. Avant décembre 2019, les parents ne font pas mention de la grand-mère.
En aucun temps, on ne la présente comme une alternative à l’hébergement des enfants en famille d'accueil. [ 33 ] De plus, la grand-mère présente une méconnaissance évidente des enfants, de leurs particularités et leurs besoins, de même que les raisons ayant mené à leur retrait du milieu familial.
Tout au plus, la mère lui aurait expliqué que le père « avait pété une coche » . [ 34 ] Le projet impliquant la grand-mère est mal défini et manifestement non adapté à la réalité des enfants, dont chacun présente de grands besoins de prises en charge. [ 35 ] Le souhait de la grand-mère de s’impliquer auprès de ses petits-enfants et de leur transmettre ses valeurs autochtones est fort louable.
Il est aussi exact que la préservation de l’identité culturelle constitue un principe dûment établi par la Loi. [ 36 ] Toutefois, ce principe doit aussi être compatible avec ceux prévoyant le droit pour un enfant à la continuité de ses soins et à la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie appropriées à ses besoins et son âge, et ce, de façon permanente.
De plus, l’intérêt de l’enfant demeure la pierre angulaire de toute décision. [ 37 ] Déraciner les enfants de leur famille d'accueil respective pour tenter de les intégrer dans le milieu de la grand-mère maternelle, avec toutes les incertitudes qui s’en dégagent, irait à l’encontre de leur intérêt. Ils doivent pouvoir continuer d’évoluer auprès des personnes qui s’occupent d’eux quotidiennement depuis plus de deux ans déjà, ce qui leur a permis de progresser. Contacts des enfants avec les parents et la grand-mère paternelle
[ 38 ] Les parents sont peu assidus aux contacts avec les enfants, contrairement à la grand-mère paternelle. [ 39 ] La preuve démontre que les enfants sont contents de voir les parents, mais ils réagissent négativement à ceux-ci dans leur milieu d’accueil. Le Directeur devra être à l’affût de ces réactions et s’assurer que les contacts soient bénéfiques pour les enfants. [ 40 ] Avant d’accroître la fréquence des contacts, encore faudrait-il que les parents exercent assidûment ceux auxquels ils ont droit et qu’ils offrent du temps de qualité aux enfants.
Toutefois, la durée proposée par le Directeur apparaît courte pour prévoir du temps pour un repas et une activité structurée, ce que les parents devront s’appliquer à actualiser. [ 41 ] Quant à la grand-mère paternelle, il est fait état de ses ressentiments envers la mère, d’où la demande d’une supervision de ses contacts avec les enfants pour éviter des propos inadéquats concernant la mère en leur présence. [ 42 ] Par ailleurs, aucun incident ne se produit depuis la dernière ordonnance.
Alors que la grand-mère était très impliquée dans la vie familiale des enfants avant leur hébergement en famille d'accueil, les enjeux ne seront plus une source de litige pour la grand-mère et les parents, vu la présente décision. [ 43 ] Dans ce contexte, la preuve ne convainc pas le Tribunal de la nécessité d’une supervision des contacts de la grand-mère pour assurer l’intégrité psychologique des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2018 par la juge soussignée; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame E et monsieur F jusqu’à sa majorité; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de six (6) heures par mois; [ 50 ] ORDONNE aux parents de confirmer leur présence à chaque contact vingt-quatre (24) heures à l’avance, à défaut de quoi, le contact sera annulé; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 52 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles; [ 53 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse, avec la participation des parents ou du moins, celle de la mère, de définir des moyens permettant à l’enfant de préserver son identité culturelle; [ 54 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec la grand-mère paternelle selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par mois; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père
Dates d’audience : 16 décembre 2019 et 13 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-26
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