2015 QCCA 753, 2015 QCCA 753
Opinion
Gauthier c. Larochelle 2015 QCCA 753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025060-153 (500-17-082509-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT PHILIPPE GAUTHIER, en sa qualité de policier au Service de police de la Ville de Saint-Jérôme Me FRÉDÉRIC NADEAU (Trudel Nadeau, avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE PAUL LAROCHELLE, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière Me CHRISTIANE MATHIEU (Cloutier, Mathieu) MIS EN CAUSE AVOCAT ARMANDO AZNAR, en sa qualité de juge à la Cour du Québec COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Articles 26 et 494 C.p.c.)
Greffière d’audience : Julie B.Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Identification des procureurs; Observations du juge; Me Nadeau dépose un cahier d’autorités au soutien de son argumentation; 9 h 41 Argumentation de Me Nadeau; Observations du juge; Me Nadeau poursuit; 9 h 48 Argumentation de Me Mathieu; Me Mathieu dépose un cahier d’autorités au soutien de son argumentation; Observations du juge; Me Mathieu poursuit; 9 h 57 Réplique de Me Nadeau; Observations du juge; 9 h 59 Me Nadeau poursuit; 10 h 00 Suspension; 10 h 16 Reprise; Jugement. (
s) Julie B.Gravel Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’un cas exceptionnel. [ 2 ] La règle veut que le non respect de la règle audi alteram partem entraîne l’annulation d’un jugement et le retour du dossier à l’organisme ou le tribunal de décision. [ 3 ] Ici, la Cour du Québec a conclu que le Comité de déontologie policière n’a pas respecté les règles de justice naturelle en prenant connaissance d’un élément de preuve que les parties n’avaient pas produit (une politique d’un corps de police auquel n’appartient pas le requérant).
Par contre, la Cour du Québec a demandé aux parties de faire valoir leur point de vue sur cet élément de preuve et de présenter toute preuve pertinente à cet égard. Elle a ensuite rejeté l’appel et la Cour supérieure a refusé d’intervenir. [ 4 ] La Cour supérieure souligne que la Cour du Québec a « identifié une solution équitable et proportionnelle au problème soulevé» et a rendu une ordonnance « propre à sauvegarder les droits des parties comme l’y autorise l’art. 250 de la
Loi sur la police ». [ 5 ] Il faut savoir que, selon les règles de pratique, le Comité pouvait prendre connaissance d’une preuve qui n’était pas au dossier. Il devait toutefois en aviser les parties et leur permettre de présenter leurs arguments. C’est là que le bât blesse, puisque le Comité n’a fait part de la situation qu’au moment de rendre sa décision. Il faut toutefois souligner que le Comité a précisé qu’il ne tenait pas compte de cet élément de preuve, puisqu’il ne pouvait s’appliquer au requérant. [ 6 ] Tout cela explique la décision de la Cour du Québec et celle de la Cour supérieure d’autant que, vu la nature de l’élément de
preuve en question, si le Comité en avait tenu compte, cela aurait été vraisemblablement à l’avantage du requérant. [ 7 ] Bref, la situation est unique et j’estime qu’il n’y a pas ici une question de principe, mais bien un cas d’espèce qui a traité comme tel, les droits du requérant n’ayant pas été brimés d’une quelconque façon. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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