2016 QCCQ 6058, 2016 QCCQ 6058
Opinion
Protection de la jeunesse — 162643 2016 QCCQ 6058 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004975-150 DATE : 12 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2003 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection à l'égard de l’enfant X, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec une situation de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques.
On recommande l’application de diverses mesures d’aide et de conseil jusqu’au 30 août 2016 incluant le maintien de l’enfant auprès de sa mère et des accès avec son père selon entente avec un cadre minimal. [ 2 ] L’enfant et sa mère reconnaissent les éléments de la situation de compromission alléguée. Le père admet une situation de mauvais traitements psychologiques et, quant à la négligence éducative, n’offre aucune contestation.
Ils consentent tous à l’orientation proposée par la Directrice. [ 3 ] Il est pertinent de noter qu’à l’audience, l’enfant nomme que son souhait ultime est de vivre éventuellement en garde partagée. [ 4 ] Analyse et décision [ 5 ] Les parents se séparent en février 2015. X demeure principalement dans son milieu maternel. [ 6 ] La relation parentale est hautement conflictuelle et l’enfant est exposée à répétition à des altercations et des dénigrements mutuels. [ 7 ] Le père fait l’objet d’accusations en lien avec un incendie criminel dans la maison familiale et la possession de drogue.
Comme conditions de libération, il doit participer à des rencontres de Narcotiques Anonymes et ne pas consommer des stupéfiants. [ 8 ] Suite à un signalement, la Directrice intervient auprès de la famille et offre un accompagnement visant l’assainissement de la communication parentale. Les rencontres avec les parents s’avèrent difficiles et non productives en raison d’un manque de collaboration et leur relation houleuse. Il est nécessaire de mettre fin aux rencontres conjointes, considérant qu’il est impossible de faire évoluer leur relation parentale dans ce contexte. [ 9 ]
Malgré que les parents nomment reconnaître que leur enfant souffre de la nocivité de leur relation, ils s’engagent peu dans un processus de changement. Ils privilégient le blâme et communiquent avec l’intervenante afin de rapporter les fautes de l’autre. L’intervention progresse peu, car elle se bute devant le dénouement des conflits récurrents entre les parents.
[ 10 ] X vit les répercussions de la situation familiale. Elle triangule pour obtenir des gains. S’ancrant dans le conflit, elle prend position en s’affiliant avec son père et en rejetant sa mère. Elle nomme être utilisée pour passer des messages entre ses parents. [ 11 ] À l’intervenante, l’enfant nomme vouloir vivre avec sa gardienne Madame C, afin de se retirer des conflits conjugaux.
Le 26 mai 2015, les parties conviennent d’une entente provisoire à cet effet. [ 12 ] Le 16 juin, les parents signent une entente sur des mesures volontaires pour une durée d’une année, prévoyant spécifiquement le maintien de l’enfant auprès de Madame C jusqu’au 16 décembre 2015. Ils y reconnaissent une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence éducative découlant notamment de leur conflit parental et leur incapacité d’établir un cadre de vie stable et sécurisant pour leur fille (manque de routine et règles, mode de vie).
Le but de l’intervention est ciblé comme suit : Le but de notre intervention sera le retour de l’enfant dans son milieu familial dans les plus brefs délais. L’objectif prioritaire est que les parents assurent un climat de vie répondant aux différents besoins affectifs, de stabilité et de sécurité, favorisant la création d’un lien d’appartenance et son sentiment de sécurité au sein de la cellule familiale, tout en offrant un accompagnement aux parents. [ 13 ] Depuis que l’enfant héberge chez Madame C, elle visite ses parents en alternance les fins de semaine. Elle nomme apprécier les accès en place.
Par ailleurs, l’intervenante doit maintenir un rôle de médiatrice entre les parties quant à l’établissement et le bon déroulement des visites. [ 14 ] L’enfant est témoin de la consommation du père. En juin, le père se présente au Centre de réadaptation en dépendance A et on évalue un problème modéré de consommation. Il cesse sa participation au suivi après 4 rencontres individuelles et on conclut qu’il n’atteint pas les objectifs ciblés.
Le père admet à l’intervenante avoir consommé de la drogue jusqu’au début de l’automne 2015. [ 15 ] Initialement, le père ne se reconnaît aucune problématique en regard à l’impulsivité et la violence. Actuellement, il consulte l’organisme B régulièrement et admet les bienfaits de ce suivi. [ 16 ] La Directrice judiciarise la situation de l’enfant, étant donné que la mère intente des procédures devant la Cour supérieure pour déterminer la garde et les droits d’accès.
Le 12 novembre 2015, le Tribunal ordonne le retour provisoire de X dans son milieu maternel. [ 17 ] La mère collabore bien avec la Directrice et se montre réceptive aux conseils, des intervenants. Le père collabore également, mais ses perceptions vacillent en fonction de son état d’envahissement, ce qui peut freiner la progression. [ 18 ] Les accès entre X et son père se poursuivent selon entente entre les parties, avec un cadre minimal. [ 19 ] La conjointe du père possède un dossier criminel substantiel, démontrant une propension pour la violence et l’impulsivité.
Leur relation est instable et empreinte de ruptures, souvent accompagnées d’altercations. Tant la Directrice que la mère demandent que les accès entre l’enfant et son père s’effectuent en l’absence de sa conjointe. Tout en contestant l’émission d’une ordonnance à cet effet, le père accepte que cette situation se détermine de consentement, tel qu’est le cas actuellement. Les parties se déclarent satisfaites que le Tribunal donne acte de l’entente en vigueur. [ 20 ]
Malgré les interventions, les parents demeurent toujours aux emprises des répercussions de leur séparation, ce qui rejaillit sur leurs capacités parentales et en l’occurrence, sur la sécurité et le développement de leur fille.
Incapable de communiquer ensemble sainement, il manque de cohérence entre les deux milieux, notamment quant à l’encadrement et les frontières. [ 21 ] Après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les raisons invoquées par la Directrice. [ 22 ] Quant aux mesures de protection, les recommandations respectent les droits ainsi que le meilleur intérêt de l’enfant et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit.
Compte tenu du conflit parental, le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant dicte une mesure prohibant le dénigrement des parents en sa présence.
Les conclusions reflètent cet objectif. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques; [ 26 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, à défaut d'entente, qu'ils s'effectuent à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi matin ainsi qu'un mardi sur deux pour le souper; [ 28 ] PREND ACTE que les parties conviennent qu'actuellement les accès du père s'effectuent en l'absence de Madame D; [ 29 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement en présence ou à la connaissance de leur enfant ni de permettre qu'un tiers en fasse ainsi; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses suivis en regard à sa consommation ([organisme A]) et impulsivité ([organisme
B]); [ 33 ] RECOMMANDE que les parents participent à un suivi quant à leurs habiletés parentales; [ 34 ] RECOMMANDE la poursuite des services d'un éducateur de milieu afin, entre autres, de travailler l'harmonisation de l'encadrement et les règles des milieux parentaux à l'égard de l'enfant; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 août 2016; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la Directrice Me Giancarlo Di Pietro Procureur de la mère Me Vanessa Caron Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 12 janvier 2016
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