2012 QCCQ 7689, 2012 QCCQ 7689
Opinion
Poulin c. Tanguay 2012 QCCQ 7689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000020-120 DATE : 7 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE POULIN et YVON LABBÉ , […] , St-Gervais (Québec) […] Demandeurs c.
LAURENT TANGUAY , […] , Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Poulin et Labbé) réclament 2444,14 $ pour des déficiences de plomberie entraînant des odeurs à l’intérieur de l’immeuble qu’ils ont acheté du défendeur (Tanguay). Une fraction de cette réclamation (1000 $) est attribuable à la perte d’usage des installations sanitaires et par conséquent d’un des logements de l’immeuble pendant deux mois.
LES FAITS [ 2 ] Poulin et Labbé acquièrent un immeuble de Tanguay qui comporte deux logements en septembre 2011. Un cabinet de toilette est alors condamné.
L’immeuble n’est pas occupé depuis un an. [ 3 ] Le contrat de vente comporte une clause qui se lit comme suit : Les parties reconnaissent que la présente vente inclut les installations permanentes d’électricité, de plomberie, d’éclairage et de chauffage, de même que les biens mentionnés à l’avant-contrat intervenu entre les parties, le tout à la satisfaction de l’acquéreur qui déclare les avoir inspectés et les accepter tels quels sans aucune garantie quelconque. [ 4 ] La vente est cependant faite avec la garantie légale. [ 5 ] Poulin et Labbé connaissent un refoulement de l’égout dans le bain d’un des logements et ils sont affectés par une forte odeur qu’ils n’arrivent pas à enrayer. [ 6 ] À diverses reprises, de novembre 2011 à janvier 2012, ils font appel à des plombiers pour progressivement connaître la cause du refoulement et des odeurs. [ 7 ] Pendant ce temps, la mère de Poulin qui occupe le logement doit utiliser les installations sanitaires du logement voisin.
QUESTION EN LITIGE Les problèmes de plomberie sont-ils couverts par l’exclusion de garantie prévue spécifiquement au contrat ou s’ils sont des vices cachés affectant l’usage de l’immeuble et donnant lieu à indemnité? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Les équipements de plomberie de l’immeuble ont fait l’objet d’une mise en garde claire quant à leur bon état de fonctionnement.
La clause de non-garantie et les marques laissées sur le cabinet de toilette du logement du 224 sont explicites. [ 9 ] En conséquence, Poulin et Labbé ne peuvent se plaindre des problèmes suivants : - la fuite d’eau de la douche artisanale (600 $); - la proximité de la chute d’eau par rapport au branchement de la toilette du rez-de-chaussée; - l’absence de siphon sur la conduite d’égout sanitaire vers le réseau public;
- la détérioration du cabinet de toilette au rez-de-chaussée du 224, Nadeau; - le blocage de l’égout à la suite de la non-occupation des lieux (261,95 $ - P-1). [ 10 ] Cependant, les odeurs persistantes sont causées par un tuyau perforé ou endommagé. Ce tuyau n’est pas visible. Il avait été sectionné et la coupure recouverte par un matériel qui s’est disloqué avec le temps permettant alors la fuite des égouts à l’intérieur du logement. [ 11 ] Ce vice affecte l’usage de l’immeuble de façon importante par les odeurs qu’il propage. Il n’était pas décelable au moment de l’achat, mais il existait.
La non-occupation des lieux et le non-usage des cabinets de toilette avaient réduit la perception des odeurs conséquentes. Tanguay s’est contenté d’interdire l’usage du cabinet de toilette, mais sans préciser la cause. [ 12 ] Le coût de réparation de la fuite est donc reconnu pour 142,41 $ (P-3) et 439,78 $ (P-4). Une somme de 400 $ est également accordée pour la perte d’utilité du logement du 224, Nadeau pendant environ deux mois et pour les efforts de nettoyage importants des matières accumulées sous le plancher de la salle de bain. Une somme de 982,19 $ est donc accordée à
titre d’indemnité pour vices cachés à Poulin et Labbé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation d’Anne Poulin et de Yvon Labbé; CONDAMNE Laurent Tanguay à payer à Anne Poulin et Yvon Labbé la somme de 982,19 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 janvier 2012; CONDAMNE Laurent Tanguay au paiement des frais judiciaires de 103 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
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