2014 QCCQ 7677, 2014 QCCQ 7677
Opinion
Protection de la jeunesse — 14463 2014 QCCQ 7677 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012284-139 DATE : 10 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [… ] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 11 décembre 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis parce qu'elle manifestait des troubles de comportement sérieux et ordonnait des mesures intérimaires la confiant en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de l'audition sur les mesures applicables entendue ce jour. [ 2 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, l'adolescente n'a pas collaboré comme elle devait le faire aux mesures proposées pour corriger sa situation. [ 3 ] En centre de réadaptation, elle a fait l'objet de plusieurs interventions soit, des maintiens physiques ou des retraits.
[ 4 ] Le 5 janvier dernier, lors d'une fouille, un demi-gramme de poudre blanche a été trouvé sur elle. De plus, l'adolescente avait consommé à l'unité. [ 5 ] Lors d'une rencontre avec un éducateur, l'adolescente a mentionné avoir remis une clef du domicile familial à une de ses amies qui s'y rendrait pour y déposer de la drogue. Ainsi, lors des sorties, l'adolescente pouvait s'approvisionner. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport d'observation émanant du centre de réadaptation qui dresse un bilan plutôt sombre de l'hébergement de l'adolescente.
Effectivement, le rapport fait état de plusieurs situations de violence qui l'ont conduite au poste de garde.
De plus, il semble que l'adolescente donne peu d'informations sur sa situation de sorte qu'aucun objectif ne peut être véritablement travaillé. [ 7 ] Sur le plan scolaire, depuis le 29 octobre 2013, l'adolescente a été retirée plus de quatorze (14) fois en raison de ses comportements inadéquats, soit son opposition et son impolitesse. [ 8 ] Pour conclure, l'adolescente n'ayant pas atteint les objectifs de réadaptation, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 11 décembre 2013, la sécurité et le développement de X étaient déclarés compromis parce qu'elle manifestait des troubles de comportement sérieux; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; - CONFIE l'adolescente à la garde de ses parents à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente bénéficie d'un suivi auprès du centre A et qu'elle suive les recommandations des professionnels consultés; - 2. que l'adolescente collabore à la mise en place d'un suivi psychologique ou qu'elle fasse l'objet d'une évaluation en santé mentale; - 3. que l'adolescente autorise la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2014-02-10 /hp
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