2022 QCCQ 9813, 2022 QCCQ 9813
Opinion
Gagnon c. Municipalité de Lac-Etchemin 2022 QCCQ 9813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JOSEPH-DE BEAUCE LOCALITÉ DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010611-202 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURETTE GAGNON
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victime d’une infiltration d’eau dans le sous-sol de sa résidence dont elle attribue la responsabilité à la défenderesse, la demanderesse, Mme Laurette Gagnon, la poursuit et lui réclame 8 447,99 $ pour les dommages qu’elle a subis. [ 2 ] La défenderesse, la Municipalité de Lac-Etchemin, nie toute responsabilité.
Elle plaide qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’elle a agi avec prudence et diligence en s’assurant de l’entretien de ses installations pluviales afin de les maintenir en bon état de fonctionnement. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Afin de disposer de la présente affaire, le Tribunal doit répondre à la question suivante : La Municipalité de Lac-Etchemin est-elle responsable des dommages subis à la propriété de Mme Gagnon?
LE CONTEXTE [ 4 ] Au moment des événements donnant lieu au présent litige, Mme Gagnon était propriétaire d’une résidence située [...] à Lac-Etchemin. [ 5 ] La Route des Sommets du Lac-Etchemin est située à proximité de la résidence de Mme Gagnon. Cette route est surélevée par rapport à la rue Poulin et à la propriété de Mme Gagnon. [ 6 ] Une conduite de 5 pieds de diamètre protégée par une grille de captation, située à l’arrière de l’immeuble du 500, Route des Sommets, permet l’écoulement des eaux du ruisseau Mailhot.
La grille de captation sert à empêcher les débris d’entrer dans la conduite et de la boucher. [ 7 ] Le 20 avril 2019, Mme Gagnon subit une première inondation au sous-sol de sa résidence lorsque de la glace et des branches ont obstrué la grille de captation de la conduite du ruisseau Mailhot. [ 8 ] Madame Gagnon est indemnisée par la Municipalité de Lac-Etchemin. [ 9 ] Dans la nuit du 31 octobre au 1 er novembre 2019 de fortes pluies accompagnées de vents violents s'abattent sur la Municipalité de Lac-Etchemin.
[ 10 ] Au matin du 1 er novembre 2019, la résidence de Mme Gagnon est inondée. [ 11 ] Des débris transportés par le ruisseau Mailhot ont obstrué la grille de captation située devant la conduite de telle sorte que le ruisseau est sorti de son lit. L’eau a alors débordé sur la Route des Sommets pour se diriger vers la résidence de Mme Gagnon et inonder son sous-sol. [ 12 ] À 4 h 30 du matin, le fils de Mme Gagnon, M. Alain Leclerc, contacte le contremaître de la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Yves Marcoux, et l’avise de l’inondation au sous-sol de la résidence de sa mère.
Il lui demande de procéder à l’enlèvement des débris obstruant la grille de captation de la conduite du ruisseau Mailhot. Vers 5 h 15, deux employés de la Municipalité ainsi que M. Leclerc et sa conjointe procèdent à l'enlèvement des débris obstruant la grille.
Cette opération fait en sorte que l’eau cesse de s’infiltrer dans la résidence de Mme Gagnon. [ 13 ] Le 13 novembre 2019, Mme Gagnon dénonce à la Municipalité l’inondation qu’elle a subie et lui réclame 8 447,99 $ représentant les coûts qu’elle a payés à Groupe Qualinet pour la remise en état de son sous-sol. [ 14 ] Devant le refus de la Municipalité de Lac-Etchemin de l’indemniser des dommages qu’elle a subis, Mme Gagnon intente la présente demande contre la Municipalité de Lac-Etchemin.
Madame Gagnon prétend que c’est le mauvais entretien de la grille de captation de la conduite qui est la cause de l’inondation de son sous-sol. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Avant de procéder à l’analyse, le Tribunal tient à souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audience ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus verbalement ou par déclaration pour valoir témoignage, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait mention dans la présente décision.
La Municipalité de Lac-Etchemin est-elle responsable des dommages subis à la propriété de Mme Gagnon? [ 16 ] Le recours de Mme Gagnon est basé sur l’
article 1465 du Code civil du Québec qui créer une présomption de faute à l’égard du gardien du bien, à moins que ce dernier prouve n’avoir commis aucune faute [1] . La présomption dispense donc Mme Gagnon de démontrer la faute de la Municipalité de Lac-Etchemin. Cet
article se lit comme suit : 1465 . Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 17 ] Afin de bénéficier de la présomption de faute édictée à l’
article 1465 C.c.Q. , Mme Gagnon doit établir que le préjudice qu’elle a subi résulte du fait autonome d’un bien qui appartient à la Municipalité de Lac-Etchemin. À cet égard, cette dernière admet qu’elle est propriétaire de la conduite du ruisseau Mailhot et que le préjudice subi par Mme Gagnon a été causé par le fait autonome de cette conduite. Madame Gagnon bénéficie donc de la présomption de faute de l’
article 1465 C.c.Q. qui déplace sur l’auteur du dommage, soit la Municipalité de Lac-Etchemin, le fardeau de preuve d’exonération. [2] . [ 18 ] Pour se dégager de sa responsabilité, la Municipalité de Lac-Etchemin doit démontrer la force majeure [3] , la faute d'un tiers, de celle du propriétaire ou encore qu'elle n'a commise aucune faute [4] . [ 19 ] L’obligation qui s’impose à la Municipalité de Lac-Etchemin en pareille matière en est une de moyens et non de résultat . [5] [ 20 ] Qu’en est-il en l'espère? [ 21 ] Il y a lieu de prime abord d’exclure la défense de force majeure puisque bien qu’exceptionnelles, les pluies abondantes du 30 octobre et du 1 er novembre 2019 ne peuvent constituer une force majeure pouvant exonérer la Municipalité de Lac-Etchemin. [6] La faute d’un tiers ou du propriétaire doit également être exclue, faute de preuve à cet effet. [ 22 ] Toutefois la Municipalité a-t-elle manqué à son obligation de prudence et de diligence dans l'entretien de la conduite du ruisseau Mailhot comme le prétend Mme Gagnon? [ 23 ] À l'égard de la preuve nécessaire à l'exonération de la Municipalité, la Cour d’appel dans l’arrêt Montréal (Ville de) c.
Compagnie d’assurance Coseco [7] déclare que : [7] Le gardien doit alors prouver qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur de dommages . Il n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter; il doit plutôt démontrer qu’il lui était impossible d’en empêcher la survenance par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances . (…) [18] Il parait également utile de rappeler les propos de l’auteur Vincent Karim à l’égard du fardeau de preuve requis pour repousser la présomption de l’
article 1465 C.c.Q. , lorsqu’il mentionne que le gardien peut « faire la preuve que le bien a été placé ou installé conformément aux règles de l’art, que son entretien a été fait régulièrement et que ce qui s’est produit n’est dû à aucune négligence ni omission » [8] . (Les soulignements sont nôtres)
(Référence omise) [ 24 ] À l’égard de l’installation de la conduite, la Municipalité de Lac-Etchemin produit la documentation relative à la conception et à la construction de celle-ci. Tel qu’il appert de cette documentation, les travaux ont été faits sous la supervision de la firme WSP (Génivar Inc.). Le Tribunal en conclut donc que l’installation de la conduite a été effectuée suivant les règles de l’art. [ 25 ] En ce qui a trait à l’entretien de la conduite, la Municipalité de Lac-Etchemin produit un rapport d’inspection des conduits présents dans la Municipalité.
Ce rapport démontre qu’elle avait mis en place un processus de suivis visant à assurer l'entretien et la surveillance des conduits présents dans la Municipalité.
Ainsi, les employés de la Municipalité de Lac-Etchemin vérifiaient de façon régulière l'état de la grille de la conduite du ruisseau Mailhot en y enlevant les branches et les débris accumulés lorsque nécessaire. [ 26 ] À propos de la diligence de la Municipalité de Lac-Etchemin, celle-ci a démontré qu’une tempête automnale accompagnée de fortes pluies et de vents violents a touché la Municipalité dans la journée du 31 octobre et la nuit du 1 er novembre 2019.
Ces pluies et ces vents ont endommagé de nombreuses rues et routes de la Municipalité et de nombreux citoyens ont vu leur sous-sol inondé. [ 27 ] Ayant été préalablement avisée par la Sécurité civile qu’une tempête allait s’abattre, la Municipalité de Lac-Etchemin a mis en place un plan d'intervention adéquat. À cet effet, tous les effectifs qu'elle avait ont été mis à contribution afin de limiter les dommages que la tempête automnale pouvait occasionner.
Malheureusement, les dommages ont été nombreux et la Municipalité de Lac-Etchemin n'a pu les prévenir. [ 28 ] À cet effet, le 31 octobre en après-midi, la grille de captation devant la conduite du ruisseau Mailhot est vérifiée par M. Marcoux, le contremaître des travaux publics de la Municipalité de Lac-Etchemin qui procède à son inspection. Il constate qu’elle n’est pas obstruée. [ 29 ] La grille de captation est également vérifiée à 20 h par M. Marcoux qui procède à l’enlèvement des débris l'obstruant faisant ainsi passer adéquatement l’eau dans la conduite. [ 30 ] À 23 h, M.
Marcoux vérifie le réseau pluvial de la Municipalité dont plusieurs conduits munis de grilles de captation. Ceux-ci répondaient bien au débit d’eau. Monsieur Marcoux n’a cependant pas vérifié la grille de captation devant la conduite du ruisseau Mailhot puisqu’il n’y avait aucun débordement sur la Route des Sommets faisant en sorte qu’il a conclu que la grille de captation du ruisseau Maillot devait être fonctionnelle. [ 31 ] Ayant terminé ses vérifications et puisque les précipitations avaient diminué dans la soirée, M. Marcoux est retourné à son domicile aux fins de dormir un peu.
Cependant, entre minuit et 3 h du matin, 34,20 mm de pluies s’abattent sur la Municipalité de Lac- Etchemin avec de forts vents, lesquels ont transporté des débris jusqu’à la grille de captation du ruisseau Mailhot et l’ont bouchée occasionnant ainsi l'inondation subie par Mme Gagnon. [ 32 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la Municipalité de Lac-Etchemin a agi avec prudence et diligence et a fait la preuve qu’elle a pris tous les moyens raisonnables et appropriés pour éviter les dommages subis à la résidence de Mme Gagnon.
La Municipalité de Lac-Etchemin a ainsi repoussé la présomption de faute qui lui est opposable à
titre de gardienne de la conduite munie d’une grille de captation. [ 33 ] D’ailleurs il serait déraisonnable d’exiger de la Municipalité une surveillance quasi-constante de ses installations par ses employés. De surcroît, la Municipalité n'est pas l'assureur des personnes qui y résident. [8] [ 34 ] Comme la Cour d’appel le rappel dans Montréal (Ville de) c. Compagnie d'assurances Coseco [9] : « il y a toujours moyen de faire mieux, mais cela n’est pas le test. On ne peut pas exiger d’une ville qu’elle agisse sans tenir compte de ses capacités financières.
Il s’agit d’une question d’équilibre ». [ 35 ] Ainsi, considérant que la Municipalité a repoussé, à la satisfaction du Tribunal, la présomption prévue à l’
article 1465 C.c.Q. et malgré toute la sympathie que le Tribunal a pour Mme Gagnon, la demande de cette dernière est rejetée. [ 36 ] Cependant, la demande sera rejetée sans frais de justice compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2022
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