2023 QCCA 210, 2023 QCCA 210
Opinion
Droit de la famille — 23196 2023 QCCA 210 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029873-221 (500-12-338348-182) DATE : 9 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. R… D… APPELANT – demandeur c. C… T… INTIMÉE – défenderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable J. Sébastien Vaillancourt), lequel ordonne notamment à l’appelant de verser à l’intimée une provision pour frais de 240 000 $ [1] . [ 2 ] Le principal moyen d’appel proposé par l’appelant est que le juge aurait erré en droit en permettant à l’intimée de déposer une demande verbale de provision pour frais. [ 3 ] L’appelant est dans l’erreur.
Une demande de provision pour frais a bien été annoncé dans le Consent Agreement on Interim Measures du 3 avril 2018, où les parties conviennent que madame se réserve le droit de réclamer une provision pour frais au mérite, puis a été demandée par écrit dans le cadre d'une demande intérimaire et provisoire datée du 4 février 2019, avait été annoncée comme étant l’une des questions en litige au fond dans le deuxième protocole de l’instance [2] et dévoilée dans la défense orale de l’intimée du 22 juillet 2019, puis avait été réitérée dans la demande intérimaire et provisoire amendée du 6 août 2019, et à nouveau dans la demande intérimaire et provisoire réamendée du 7 février 2020.
Les parties ont alors convenu de ne pas présenter cette demande sur la base provisoire afin de limiter les frais d’avocats, tel qu’il appert du procès-verbal du 10 février 2020. [ 4 ] Le fait que la demande de provision pour frais serait traitée lors du mérite apparaît de la demande d’inscription pour instruction et jugement du 28 août 2020.
À la suite de plusieurs débats portant sur des questions de procédure et sur certaines mesures accessoires, le 11 mars 2021, la juge en chef adjointe de la Cour supérieure Eva Petras, constatant que seules les questions à caractère financier demeuraient, dont celle de la provision pour frais, fixe une audition de deux jours (les 14 et 15 juin 2021) afin qu’il puisse en être disposé.
Le 4 juin suivant, l’intimée transmet à l’appelant une liste de pièces (sans les pièces) qui inclut un relevé des honoraires professionnels de ses avocats ainsi qu’une défense orale amendée qui y réfère sous la rubrique de la demande de provision pour frais. Les parties conviennent ensuite de reporter l’audition prévue les 14 et 15 juin dû à la maladie de l’avocat de l’appelant. Une telle entente est par la suite conclue, laquelle règle tous les aspects financiers sauf la demande de provision pour frais. Ils y conviennent de reporter l’audition de la demande de provision pour frais au 30 novembre suivant :
Article X PROVISION FOR COSTS 10.1 The HUSBAND confirms having paid an amount of $6,500.00 as provision for costs to the WIFE in February 2020; 10.2 The parties agree that the question of the quantum of the provision for costs will be adjudicated by the Court following a one-day hearing to be held on November 30, 2021;
[ 5 ] Le matin du 30 novembre 2021, les parties se présentent devant le juge Vaillancourt à la seule fin de débattre de la demande de provision pour frais et d’homologuer le consentement partiel sur les autres mesures accessoires.
La question de l’absence d’une demande reconventionnelle formelle y est alors mentionnée au début de l’audition, mais aucune objection à la présentation de la demande de provision pour frais n’est alors formulée, si ce n’est pour soulever le fait que l’appelant ne connaît pas le montant demandé, malgré qu'il avait alors en main une copie des relevés d'honoraires professionnels des avocats de l'intimée. Aucune demande de reporter l’audition n’est présentée au juge. Au contraire, l’appelant indique alors qu’il est prêt à procéder sur cette demande.
La seule question en litige porte alors sur le quantum de la réclamation : R BY Me LAFRAMBOISE Non, non. C'était pas pour l'ordre. C'était juste parce que c'est ça, c'est un peu comme vous l'avez dit. On est sur une défense qui était pas ... moi, j'ai appris ce matin c'est quoi le chiffre, la réclamation de madame de provision pour frais. Donc, je suis ... Q BY THE COURT Okay. Vous êtes prête à procéder malgré ça? R BY Me LAFRAMBOISE Oui. […] Q BY THE COURT ... mais pour la provision pour frais ...
R BY Me LAFRAMBOISE J'ai pas de problème à ce que madame procède. [ 6 ] Ce n’est qu’une fois la présentation de la preuve terminée, lors des plaidoiries, que l’appelant s’objecte à la demande en raison de l’absence de demande reconventionnelle. Sans une telle demande, soutient-il, il n’était pas en mesure de connaître le montant des honoraires ainsi réclamés. [ 7 ] Le juge de première instance ne voit pas les choses de cette façon.
Après avoir passé en revue les procédures énoncées plus haut, il conclut que l’intimée avait bien présenté une demande de provision pour frais et que le comportement des parties tout au long des procédures le convainquait qu’elles avaient convenu d’en reporter l’audition au fond et alors, sur l’ensemble des honoraires. [ 8 ] L’appelant ne nous convainc pas que le juge a à cet égard commis une erreur manifeste et déterminante.
Tout doute sur l’intention des parties de reporter l’audition de cette demande disparaît à la lecture du jugement de la juge en chef adjointe du 11 mars 2021 qui en fixe l’audition au mois de juin suivant, ainsi qu’à la lecture du consentement partiel à jugement signé et déposé par les parties le 30 novembre 2021 dans lequel elles conviennent de débattre la demande de provision pour frais au fond. À cela s’ajoute l’absence d’objection à la tenue de l’audition le matin du procès.
Ce n’est qu’après que la preuve sur le fond de la demande ait été présentée, vers 16 h 30, que l’appelant s’est objecté pour la première fois à la demande, ce qui était tardif. [ 9 ] Par ailleurs, si, comme il le soutient, l’appelant considérait qu’il était alors pris par surprise par le montant de la provision pour frais demandée, il aurait dû demander le report de l’audition, ce qu’il n’a pas fait, et ce malgré le fait que le juge ait offert cette possibilité. [ 10 ] Dans un autre ordre d’idées, contrairement à ce que soutient l’appelant, la provision pour frais accordée par le juge de première instance ne l’a pas été de façon rétroactive même si elle l’a été à la dernière étape des procédures.
Bien que la demande de provision pour frais doive normalement être présentée en cours d’instance et non lors du mérite, étant donné sa nature alimentaire [3] , et bien qu’elle se limite normalement aux frais futurs [4] , il aurait été injuste vu les circonstances particulières de cette affaire de la refuser à l’intimée pour les motifs invoqués par l’appelant.
Les faits de la présente affaire s’apparentent avec ceux de l’arrêt Droit de la famille — 18949 [5] dans lequel la Cour retient qu’en raison du comportement de l’intimé, du fait que l’appelante avait présenté trois requêtes pour provision pour frais qui avaient toutes été déférées au fond et que les honoraires n’étaient pas acquittés lors la demande initiale, une provision pour frais pouvait être octroyée. [ 11 ] Au sujet du moyen selon lequel le juge n’aurait pas suffisamment analysé la nature des services rendus et ce à quoi ils se rattachaient, il était difficile de scinder les tâches qui portaient sur des procédures de nature alimentaire de celles non alimentaire [6] puisque la pension alimentaire, bien qu’elle ait été fixée en novembre 2020 par le tribunal, devait être ajustée et nécessitait donc la communication de documents et formulaires de pensions alimentaires pour enfants. [ 12 ] Quant au moyen additionnel voulant que le juge ait rendu un jugement ultra petita étant donné que la demande écrite de provision pour frais indiquait un montant moindre que celui accordé, il ignore la demande formulée par l’intimée de le hausser à hauteur des honoraires facturés par son avocat. [ 13 ] Enfin, quant au montant accordé, l’appelant ne nous convainc pas que le juge n’a pas suivi les règles applicables en cette matière ou qu’il n’a pas considéré le fait que l’intimée recevrait des placements, que l’appelant devait assumer la dette grevant la résidence familiale et que l’intimée pouvait vendre la résidence familiale pour avoir accès à plus de liquidités.
Le juge a bien analysé chacun des critères d’octroi d’une provision pour frais. L’octroi d’une provision pour frais ayant un caractère discrétionnaire, la Cour ne peut intervenir que lorsque le juge de première instance a exercé sa discrétion « arbitrairement ou à tort » [7] , ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, conformément à l’article 340 al. 2 C.p.c . STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Marie-Noël Douville Laframboise Avocats Pour l’appelant Me Aline Kordzian Me Fady Girgis Devine Schachter Polak Pour l’intimée Date d’audience : 2 février 2023
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