2016 QCCQ 11126, 2016 QCCQ 11126
Opinion
Protection de la jeunesse — 164522 2016 QCCQ 11126 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013041-140 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation est présentée relativement à X, âgée de 4 ans. Père et mère n’assistent pas à l’audience ni ne sont représentés par avocat.
Les intérêts de l’enfant sont cependant représentés par avocat agissant en vertu d’un mandat légal. La grand-mère, madame C, est par contre présente à l’audience et rend un court témoignage tout comme l’intervenante de la direction de la protection de la jeunesse.
Outre ces deux témoignages, un rapport de révision est déposé. [ 2 ] Le 12 novembre 2015, la juge Lucie Rondeau confie l’enfant à sa grand-mère maternelle pour six mois, les contacts père- enfant étant fixés à raison d’une fin de semaine sur deux et ceux mère-enfant à raison de douze heures par semaine. [ 3 ] Depuis le 30 mars 2015, X vit auprès de sa grand-mère maternelle, elle s’y développe très bien, se comporte bien dans ce milieu.
L’enfant a aussi des contacts réguliers avec ses père et mère, contacts qui sont, suivant les informations transmises, positifs. [ 4 ] Le père consomme toujours du cannabis de façon régulière, voire quotidienne, mais lors des sorties, il s’abstient de consommer. Le père a confiance en la grand-mère maternelle, voudrait que le placement se poursuivre. [ 5 ] La mère et le père se sont séparés en juillet 2015 et chacun a refait sa vie. La mère a eu deux conjoints depuis et vécu deux déménagements. Depuis janvier 2016, elle n’a plus de suivi au CRDQ. Elle n’a fait non plus aucun test de dépistage. [ 6 ]
Malgré ses difficultés, la mère fait preuve de transparence et d’ouverture. Son fils aîné, Y, devrait retourner vivre auprès d’elle à temps plein dans quelques jours, soit le 23 juin, après avoir été placé plus de deux ans. Le défi sera donc de taille pour la mère.
[ 7 ] Il faudra voir comment la mère sera en mesure de gérer ce retour de Y auprès d’elle tout en demeurant impliquée auprès de X. Cela sera révélateur pour l’évaluation quant à un possible retour de X. [ 8 ] La grand-mère, de son côté, est prête à poursuivre son implication auprès de X le temps nécessaire, mais plus le temps s’écoule plus il sera difficile de retirer l’enfant de son milieu de vie actuel.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 12 février 2017 : - Que l'enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre le père et l’intervenante au dossier, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) à la condition que le père soit d’une abstinence totale de consommation avant et durant les contacts; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre la mère et l’intervenante au dossier, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de douze (12) heures par semaine, à la condition que la mère soit d’une abstinence totale de consommation avant et durant les contacts; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-06-17
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