2022 QCCQ 9786, 2022 QCCQ 9786
Opinion
Bouchard c. Municipalité de St-Nazaire 2022 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Division des Petites créances » N° : 160-32-700521-227 DATE : 20 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BOUCHARD DEMANDEUR c.
MUNICIPALITÉ DE ST-NAZAIRE Et MRC LAC ST-JEAN EST Et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DU LAC ST-JEAN DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 juillet 2022, Martin Bouchard poursuit la Municipalité de St-Nazaire [« Municipalité »] et la MRC Lac St-Jean Est [« MRC »] pour un montant de 15 000 $. [ 2 ] Le 25 août 2022, la Municipalité et la MRC présentent une demande en rejet, alléguant absence de compétence de juridiction de la division des petites créances et prescription. [ 3 ] Le 6 septembre 2022, Martin Bouchard présente sa réponse à la demande de rejet. [ 4 ] Le 7 septembre 2022, Martin Bouchard modifie sa demande pour ajouter comme défenderesse la Commission scolaire du Lac St-Jean Est. [ 5 ] Cette défenderesse est erronément identifiée, puisque le nom est maintenant modifié pour Centre de services scolaires du Lac St- Jean, ce qui toutefois n’a pas été soulevé par cette dernière qui, dans le cas de sa contestation déposée le 14 octobre 2022, s’est correctement identifiée comme étant Le Centre de services scolaires du Lac St-Jean [« Centre »]. [ 6 ] Dans sa contestation, Centre demande également le rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la Municipalité et par la MRC. [ 7 ] Martin Bouchard demande une conclusion solidaire au montant de 15 000 $ contre les trois défenderesses. [ 8 ] L’audition s’est tenue effectivement le 7 novembre 2022 uniquement sur la demande en rejet.
[ 9 ] Après que le dossier fut pris en délibéré, Martin Bouchard a fait parvenir un courriel au greffe de la division des petites créances demandant pourquoi Me Christine Flaherty représentait le Centre lors de l’audition. [ 10 ] Cette situation n’a pas été soulevée lors de l’audition, mais si tel avait été le cas, le Tribunal l’aurait autorisé puisque le Centre est à la remorque de la Municipalité et a épousé ses représentations, de sorte qu’il n’y avait aucune inégalité dans les parties vu cette particularité.
Preuve [ 11 ] Le témoignage de Martin Bouchard a été nécessaire pour comprendre clairement sa réclamation. [ 12 ] Il est propriétaire du 130 et du 140 Chemin du Pic, à St-Nazaire et il reçoit un compte de taxes pour chaque adresse. [ 13 ] Le 1er février 2022, un courriel de Dominic Fillion, évaluateur de la firme responsable des évaluations et de la confection du rôle pour St-Nazaire, l’informe de l’annulation du compte relatif au 140 Chemin du Pic et qu’il y aura regroupement de ce compte avec celui du 130 Chemin du Pic [1] . [ 14 ] Puisque Martin Bouchard a payé des taxes municipales sur le 130 et sur le 140 depuis plusieurs années, il réclame les montants de taxes payés en trop depuis 2004. [ 15 ] Municipalité et MRC contestent la compétence de la division des petites créances puisque, selon elles, la réclamation relève de l’inexactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation, ce qui est de la compétence exclusive du Tribunal administratif du Québec en vertu de la
Loi sur la fiscalité municipale . [ 16 ] Elles ajoutent subsidiairement que, même si le Tribunal a juridiction, le recours est prescrit tant en vertu de l’article 1112.1 du Code municipal du Québec qu’en vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 17 ] En réponse à cet argument, Martin Bouchard ne l’écrit pas de cette façon, mais le Tribunal comprend qu’il ne demande pas la modification du rôle, mais soulève une faute commise par les évaluateurs engagés par la Municipalité qui assume légalement la responsabilité de la faute. [ 18 ] Cette conclusion du Tribunal est fondée sur le témoignage de M. Bouchard et sur les décisions qu’il a soumises qui déclarent la division des petites créances compétente lorsque c’est une faute qui est soulevée et dont il sera fait état plus loin.
Décision [ 19 ] Si la Municipalité et la MRC ont raison dans leurs prétentions, il ne fait aucun doute que le Tribunal n’a pas compétence suivant plusieurs décisions des tribunaux en ce sens et la
Loi sur la fiscalité municipale . [ 20 ] Par contre, si le Tribunal est convaincu qu’il s’agit peut-être d’une faute et qu’il n’y a aucun lien avec l’exactitude d’une inscription au rôle, la division des petites créances a juridiction, nonobstant la preuve de la faute et la question de la prescription. [ 21 ] Chaque
partie a accompagné sa prétention de décisions judiciaires l’appuyant. [ 22 ] Pour établir sa réclamation, Martin Bouchard a déposé tous les comptes de taxes du 130 Chemin du Pic et du 140 Chemin du Pic depuis 2004. [ 23 ] Il a fait une analyse des montants payés en trop s’il n’y avait eu qu’une unité à l’évaluation, comme décidé par les évaluateurs en février 2022, plutôt que deux. [ 24 ] Le Tribunal, à cette étape, n’a pas à se pencher sur la raisonnabilité du calcul effectué par Martin Bouchard pour démontrer qu’il a payé en trop en taxes à chaque année depuis 2004, il doit plutôt analyser le fondement de sa réclamation. [ 25 ] Si M.
Bouchard débute sa réclamation à partir 2004, c’est que le 20 octobre 2004, Cathy Tremblay, secrétaire trésorière de la Municipalité lui a écrit une lettre disant que la Municipalité annulerait la fiche du 140 Chemin du Pic [2] . Cette décision résultait de discussions depuis longtemps sur ce sujet entre M.
Bouchard et la Municipalité. [ 26 ] Cette lettre déposée au soutien de la réclamation permet au Tribunal de conclure que la demande en rejet est bien fondée et empêche Martin Bouchard de prétendre que sa réclamation n’est pas fondée sur l’inexactitude d’une inscription au rôle, ce qui est de la juridiction exclusive du Tribunal administratif du Québec, mais sur une faute. [ 27 ] En effet, depuis au moins le 20 octobre 2004, Martin Bouchard sait qu’après les démarches faites antérieurement, il a eu raison et que la Municipalité considère que le 130 et le 140 Chemin du Pic ne devraient former qu’un compte ou une unité d’évaluation. [ 28 ]
Malgré cette lettre de confirmation de la MRC, les comptes de taxes qui sont postérieurs ne reflètent pas cette décision et il continue de recevoir les comptes séparés pour le 130 et le 140 Chemin du Pic. [ 29 ] Il s’agit clairement d’une inexactitude qui aurait dû être contestée devant le forum approprié. [ 30 ] M. Bouchard a déposé plusieurs décisions qui, tel qu’indiqué plus tôt, confirment la juridiction de la Cour.
Toutefois, elles diffèrent de la situation en l’espèce car, dans chacune de celles déposées, le demandeur n’avait pas constaté l’erreur des évaluateurs au préalable. [ 31 ] Dans Perreault [3] , le demandeur s’est aperçu de l’erreur lorsqu’il a appelé la ville pour savoir pourquoi son évaluation avait diminué drastiquement et qu’on lui a répondu qu’il était évalué comme une «terre» alors qu’il aurait dû l’être comme une «érablière».
[ 32 ] Dans Proulx [4] , le demandeur apprend, lors de la rénovation cadastrale que la superficie de son terrain est moins grande que celle apparaissant à ses comptes de taxes. [ 33 ] C’est la même situation dans Meubles Robert [5] , alors que cette dernière apprend le 21 juin 2010 qu’elle avait payé des taxes sur une superficie de terrain qui ne lui appartient pas. [ 34 ] Cette décision parle uniquement de prescription, mais elle est quand même fondée sur l’ignorance de l’erreur avant juin 2010. [ 35 ] La situation est la même dans Roberge [6] , alors que le juge Vallée conclut qu’il n’y a pas prescription parce que le demandeur a appris, en 2015, que son immeuble avait fait l’objet d’un code erroné qui en augmentait l’évaluation et, par ce fait même, les taxes. [ 36 ] La décision Serrurier [7] , déposée par M.
Bouchard pour démontrer que sa réclamation n’est pas prescrite, confirme que «le délai de prescription commence à courir dès que la victime connaît l’existence d’une faute» et il rejette l’action parce que prescrite. [ 37 ] Dans Deschênes [8] , la situation peut ressembler à celle en l’espèce, à l’exception que, contrairement à M. Deschênes, M. Bouchard s’est aperçu en 2004 de l’erreur. [ 38 ] Donc, contrairement à ces décisions, M. Bouchard ne peut prétendre qu’il connaît l’erreur depuis février 2022. Il la connaît depuis 2004. [ 39 ] M.
Bouchard cherche donc à réclamer des sommes d’argent en lien avec une inexactitude sur une inscription au rôle. [ 40 ] La réclamation de Martin Bouchard n’a aucune chance de réussite. [ 41 ] Parce qu’il a réussi, après 18 ans à convaincre les évaluateurs à considérer le 130 et le 140 Chemin du Pic comme ne faisant qu’un ne signifie pas que c’était le cas depuis 2004.
Donc, il s’agit clairement d’une situation où les comptes auraient dû être contestés depuis 2004 devant le Tribunal compétent qui n’est pas la division des petites créances car, il faut statuer sur le bien-fondé du compte. [9] [ 42 ] Si, toutefois, le Tribunal acceptait la prétention qu’il ne conteste pas le rôle puisqu’il y a eu erreur, ce qu’a reconnu l’évaluateur de M. Bouchard par sa décision de février 2022, la réclamation est prescrite, car M.
Bouchard sait depuis 2004 qu’il y a erreur. [ 43 ] Il a d’ailleurs dit lors de son témoignage que l’erreur de l’évaluateur origine de 2004. [ 44 ] S’il a réussi à convaincre, en février 2022, l’évaluateur embauché par la Municipalité, cela ne fait pas en sorte qu’il ne devait pas contester les évaluations à chaque année. [ 45 ] Depuis 2004, Martin Bouchard prétend qu’il ne devrait y avoir qu’une unité d’évaluation pour le 130 et le 140 Chemin du Pic.
Qu’il ait atteint son objectif de modification en 2022 n’enlève rien aux obligations qu’il avait de contester ses comptes de taxes selon les dispositions pertinentes de la
Loi sur la fiscalité municipale [10] et devant le forum compétent, soit le Tribunal Administratif du Québec,
section des affaires immobilières. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande en rejet; [ 48 ] REJETTE la réclamation de Martin Bouchard contre la Municipalité de St-Nazaire, contre MRC Lac St-Jean Est et contre le Centre de services scolaires du Lac St-Jean pour cause d’absence de compétence; [ 49 ] LE TOUT avec les frais de justice. . __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Date d'audience: 7 novembre 2022
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