2014 QCCA 239, 2014 QCCA 239
Opinion
Lagacé c. Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 2014 QCCA 239 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008203-132 (200-17-015047-111) DATE : 12 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOHANNE LAGACÉ ET MARCEL GAGNON, en leur qualité de tuteurs de leur fils X et en leur nom personnel APPELANTS – demandeurs c.
COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] La requête en rejet d’appel de l’intimée invoque la déchéance du droit d’appel des appelants selon l’article 501, al. 1(2) C.p.c. [ 2 ] Au vu de la preuve, la Cour est plutôt d’avis qu’il s’agit en l’espèce d’une irrégularité dans la formation de l’appel et que l’intimée n’a pas démontré que cette irrégularité lui avait causé préjudice. [ 3 ] La Cour estime cependant que l’intimée a raison de soutenir que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès selon l’article 501, al. 1(4.1) C.p.c. et que, pour ce seul motif, l’appel doit être rejeté. [ 4 ] Il s’agit essentiellement de questions de fait.
Le juge a fait une étude exhaustive de la situation des parties à partir de 2005 jusqu’à l’automne 2009 avant de conclure que les appelants n’avaient pas fait la preuve de la faute qu’ils reprochaient à l’intimée. [ 5 ] Les constats que le juge énonce à partir du paragraphe 376 de ses motifs sont cohérents avec sa narration et son analyse des faits. [ 6 ] Dans leur inscription en appel, les appelants ne pointent pas l’erreur manifeste et déterminante qui, seule, justifierait que l’affaire soit soumise à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais. [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M me Johanne Lagacé M. Marcel Gagnon Appelants M e Bernard Jacob M e Geneviève Dechêne
Morency, Société d’avocats Pour l’intimée Date d’audience : 10 février 2014
Loading document…