2016 QCCQ 6055, 2016 QCCQ 6055
Opinion
Protection de la jeunesse — 162638 2016 QCCQ 6055 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004963-156 760-41-004962-158 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, né […] 2008 Y, né […] 2006 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection à l'égard des frères X et Y, alléguant que leur sécurité et développement sont compromis en lien avec une situation de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Afin de répondre à la situation de compromission, la Directrice propose l’application de diverses mesures de protection pour 9 mois tout en maintenant les enfants dans leur milieu familial. [ 3 ] Les parents consignent leurs admissions et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] La procureure des enfants affirme qu’elle détient un mandat légal en ce qui concerne X, mais en ce qui concerne Y, celui-ci lui confie le mandat spécifique de laisser le tout à la discrétion du Tribunal.
Pour X, après son évaluation de la preuve, elle déclare acquiescer à l’orientation proposée par la Directrice, et ce, dans le meilleur intérêt de son client. [ 5 ] Analyse et décision [ 6 ] Les enfants demeurent en garde partagée, alternant deux semaines chez chaque parent. [ 7 ] La relation parentale est utilitaire et on observe la présence de tensions.
La constance et la cohérence des milieux sont un défi pour les deux environnements. [ 8 ] Y est suivi au [Centre A] et au CSSS pour des besoins au niveau du langage ainsi qu’un diagnostic de TDAH. [ 9 ] De façon récurrente, Y présente des crises et des réactions violentes nécessitant des accompagnements. On constate qu’il requiert une structure claire pour bien fonctionner. [ 10 ] Depuis 2012, un plan d’intervention personnalisé est en place pour Y dans le cadre scolaire afin de répondre à ses difficultés comportementales.
Il reçoit concurremment des services en orthopédagogie, en travail social et en psychoéducation. Dans son environnement scolaire, X requiert le support et l’encadrement constant d’un adulte pour bien fonctionner. Il présente également des comportements d’impulsivité et de violence.
[ 11 ] En septembre 2015, Y verbalise que son frère X pose des gestes à caractère sexuel à son égard, tant dans le milieu paternel que maternel, soit : • En touchant son pénis par-dessus ses vêtements; • En montant sur lui et se frottant sur sa personne; • En offrant de lui montrer ses parties intimes; [ 12 ] Y verbalise également avoir surpris son frère en train de se frotter avec un toutou. [ 13 ] Lorsque confrontée aux verbalisations de son frère, X se montre peu loquace.
Toutefois, il confirme avoir déjà touché le pénis de son frère par-dessus ses vêtements et de ne pas se sentir bien lors des évènements de cette nature. [ 14 ] Les parents confirment qu’il a déjà eu deux incidents à caractère sexuel entre Y et d’autres garçons, impliquant des touchers et des tentatives de fellation.
Ils affirment avoir mis des moyens en place pour éviter la récurrence (assurer une surveillance, ne pas permettre de fermer la porte de leur chambre, etc.) [ 15 ] Les parents indiquent ne pas avoir été mis au courant des incidents à caractère sexuel entre leurs fils, malgré que Y insiste leur en avoir fait part.
Ils considèrent que les agissements constituent probablement des jeux et se déclarent peu inquiets ou craintifs d’une récidive. [ 16 ] Le 2 octobre 2015, la Directrice détermine que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en lien avec un problème de comportement sexuel inapproprié, soit des troubles de comportement sérieux. [ 17 ] Les parents collaborent bien à l’évaluation, mais nient avoir besoin de l’intervention de la Directrice.
Ils minimisent l’importance ou l’impact des comportements à caractère sexuel de leurs enfants, malgré leur récurrence. [ 18 ] La Directrice offre aux parents de recevoir des services spécialisés pour des jeunes ayant des comportements sexuels inappropriés, mais ils refusent en invoquant conjointement plusieurs difficultés empiétant la possibilité de poursuivre le suivi ciblé (transport, travail, école). [ 19 ] À l’enquête, les parents reconnaissent la situation de compromission et offrent leur participation active à l’intervention.
Notamment, ils s’engagent à assurer que leurs fils puissent bénéficier d’un suivi avec le Centre B. [ 20 ] Après l’évaluation de la preuve, le Tribunal conclut à une situation de compromission en raison de troubles sérieux de comportement.
La récurrence des gestes à caractère sexuel posés par les frères dénote un manque de frontières troublant qui dépasse la simple curiosité sexuelle. [ 21 ] L’accompagnement de la Directrice s’avère essentiel afin de soutenir la famille vers la résolution de la situation de compromission, soit le climat de promiscuité sexuelle existant entre les frères, dont assurer que les enfants reçoivent un suivi permettant de déceler les sources des troubles de comportement et apporter les correctifs nécessaires par le biais d’une éducation sexuelle. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal détermine que les recommandations formulées par la Directrice respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, des enfants.
Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes en protection; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour le motif de troubles de comportement sérieux; [ 26 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 27 ] ORDONNE que les enfants et leur parent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 29 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont une évaluation au Centre B et un suivi si tel est recommandé; [ 30 ] ORDONNE que les enfants ne soient jamais laissés seuls sans la supervision d'un adulte; [ 31 ] TOUTES CES MESURES pour une période de 9 mois; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 15 février 2016
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