2014 QCCA 1830, 2014 QCCA 1830
Opinion
R. c. Ruel 2014 QCCA 1830 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003041-147 (300-01-013492-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DOYON-GASCON Pour: Me JÉRÔME SIMARD (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARC-ANTOINE RUEL Me JEAN CARON (Centre communautaire juridique de Québec) En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2014 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Possession en vue du trafic – Trafic de substances Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 06 Observations de Me Doyon-Gascon; Observations de la Cour; Me Doyon-Gascon poursuit; 10 h 17 Suspension; 10 h 26 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 30 juin 2013, vers 1 h 5 du matin, l’intimé et son ami sont assis dans un véhicule moteur immobilisé dans un stationnement attenant à un bar de la petite municipalité de Beaumont. Deux policiers en patrouille observent une fumée visible dans l’automobile. Ils s’approchent et distinguent une odeur de marijuana. Ils interviennent. Dans le véhicule, ils découvrent notamment 396 comprimés de méthamphétamine, 114 g de cannabis, une balance, une liste de comptabilité de même que 1 215 $.
L’intimé admet immédiatement que la drogue lui appartient et qu’il en vend depuis environ quatre mois. Il est mis en liberté sous conditions le 2 juillet 2013. Il n’y aura pas de procès. Le 20 novembre suivant, il plaide coupable à des accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de méthamphétamine et de cannabis, de même qu’à une infraction de bris d’engagement. Le juge demande la confection d’un rapport présentenciel.
La peine est prononcée le 19 mars 2014. [ 2 ] L’appelante se pourvoit contre cette décision de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l’honorable Pierre L. Rousseau), laquelle condamne l’intimé à une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue (ci-après : « l’emprisonnement discontinu ») accompagnée d’une ordon-nance de probation d’une durée de trois ans dont deux sous la supervision d’un agent de probation. L’argent trouvé est confisqué. [ 3 ] En première instance, le ministère public propose une peine de 10 à 12 mois de prison.
La défense suggère un sursis de peine avec ordonnance de probation et travaux communautaires. Le juge détermine que la situation commande de l’emprisonnement et il impose la peine que l’on sait. [ 4 ] Comme la Cour le souligne dans l’arrêt Ricard , que les deux parties ont soulevé à leur avantage, la détermination de la peine est un exercice intrinsèquement discrétionnaire soumis à une norme d’intervention stricte. Elle écrit :
[3] Aux fins du présent pourvoi, il suffit de rappeler les propos de la Cour suprême voulant que la détermination de la peine soit avant tout «un processus intrinsèquement individualisé» [1] .
Elle a également écrit «qu'une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié […] Toutefois, […] cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents» [2] . La pondération des différents facteurs étant l'exercice même du pouvoir discrétionnaire du juge, l'erreur doit être déraisonnable [3] .
Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement, c'est-à-dire en fonction des faits, mais aussi du droit applicable. [ 5 ] Le ministère public se plaint ici d’une peine qu’il estime trop clémente et manifestement déraisonnable parce que le juge aurait mal pondéré les différents facteurs. Le juge n’aurait pas donné assez de poids aux objectifs de dissuasion et de dénonciation et trop de poids à l’élément de réhabilitation. [ 6 ] Notre Cour reconnaît que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants [4] .
En conséquence, la peine doit viser avant tout l’aspect dissuasif lorsque les circonstances révèlent l'une ou l'autre ou une combinaison des caractéristiques suivantes : appât du gain, activités répétées, quantité importante, groupe organisé, individu fortement criminalisé [5] . Il en résulte que l’emprisonnement est souvent la peine indiquée pour le trafic de stupéfiants, mais notre Cour rejette que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d'individualisation [6] .
Cela, sans surprise, cadre toujours avec l’orientation dictée par la Cour suprême [7] . [ 7 ] En l’espèce, le juge tient compte de l’état du droit sur le trafic de stupéfiants et, plus particulièrement, du trafic de méthamphétamine, dont la nocivité est maintenant reconnue [8] . Au vu de la quantité de drogue possédée par l’intimé, dont l’objectif était l’appât du gain, le juge conclut que l’emprisonnement s’impose. [ 8 ] Contrairement à ce que plaide le ministère public, les propos du juge démontrent qu’il est bien conscient de l’impact du trafic de drogue dans sa communauté.
Il s’agit d’un élément éminemment pertinent [9] . S’agissant d’un facteur aggravant, il doit cependant être considéré avec prudence. Il arrive qu’une preuve soit nécessaire, surtout lorsque le juge n’est pas issu de la communauté en cause ou lorsque l’affirmation est contestée [10] . Cela dit, notre Cour souligne qu’un juge commet une erreur de droit « en écartant a priori le principe de l'individualisation des peines » pour cette raison [11] , car l’impact dans la communauté n’est qu’un facteur [12] .
Ainsi, même en présence d’un fléau, comme le ministère public qualifie la situation en l’espèce, la dissuasion ne devient pas l’unique considération [13] . [ 9 ] Notre Cour a rappelé que la peine d’emprisonnement discontinu permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation. On ne saurait donc, sur cette seule base, intervenir. Dans l’arrêt Roy , notre Cour écrit : [6] Il y a lieu de noter que le législateur n’a imposé aucune peine minimale en matière de conduite dangereuse.
En l'espèce, le juge a estimé que la peine discontinue permettait, dans les circonstances, un juste équilibre entre les principes de dissuasion et de dénonciation et celui, aussi très important, de la réhabilitation. L’auteur Ruby s'exprime ainsi à ce sujet : One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment.
Forty-five weekends in prison, the court noted in Dickey , involves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremely serious cases . [14] [Soulignement dans le texte et références omises] [ 10 ] En 1993, alors à notre Cour, le juge LeBel écrit que, même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main [15] .
Il écrit : L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine. Elle provoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance à peu près totale des particularités de chaque cas.
Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites, standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit… [16] [ 11 ] Dans l’arrêt Nasogaluak , le juge LeBel toujours rappelle ceci : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [17] [ 12 ] Tant le ministère public que l’intimé nous réfèrent à l’arrêt récent de notre Cour dans l’affaire Ricard mettant en cause une possession en vue de trafic de méthamphétamine et par lequel la Cour intervient pour annuler une peine similaire à celle rendue en l’espèce et y substituer une peine de détention de 12 mois [18] .
Cette décision portant sur une peine en matière de trafic ou de possession en vue de trafic de méthamphétamine corrige, avant toute chose, les erreurs commises par le juge d’instance et établit une peine individualisée. Rappelons que Ricard est un homme d’âge mûr de 46 ans, ayant choisi d’agir pour une organisation criminelle pendant plus de deux ans afin de gagner sa vie, qui n’a aucun autre emploi.
Les circonstances, et plus particulièrement la très grande quantité de drogue, le rôle de Ricard dans les opérations de trafic et ses liens avec des organisations criminelles rendaient la peine d’emprisonnement discontinu clairement inappropriée. [ 13 ] Le portrait est ici tout autre. L’intimé est un jeune homme de 21 ans qui en est à ses premiers démêlés avec la justice, il occupe et il a toujours occupé un emploi, il a toujours été et il est toujours bien encadré par ses proches. Il a plaidé coupable en choisissant de le
faire tôt dans le processus criminel. [ 14 ] Le ministère public diminue la valeur des facteurs atténuants que sont le plaidoyer de culpabilité et l’âge puisqu’ils ne sont pas inhabituels dans ce type d’infraction. Avec égards, nous ne partageons pas d’emblée cette affirmation péremptoire. [ 15 ] Ce qui frappe ici, c’est la candeur avec laquelle l’intimé a reconnu ses torts en faisant une déclaration incriminante. Il s’attribue ainsi la propriété de la drogue et il fournit l’unique preuve pour les chefs de trafic. Le plaidoyer très rapide qui s’ensuit témoigne d’une prise de conscience sérieuse.
Cette responsabilisation du délinquant correspond d’ailleurs à l’objectif de la peine énoncé à l’ alinéa 718
f) du Code criminel . En l’espèce, le rapport présentenciel confirme cette prise de conscience. Enfin, le juge note aussi que son passage par le système de justice criminel a eu un impact sur l’intimé. Dans les circonstances, il y accorde de l’importance [19] . Selon nous, il n’y a pas de raison déterminante ici d’écarter la conclusion du juge que « l’aspect dissuasif est déjà atteint en ce qui regarde monsieur ». [ 16 ] Quant à l’âge, notre Cour répète qu’il s’agit d’un facteur atténuant évident, en lien avec le développement et le niveau de maturité des personnes [20] .
Cette règle n’est cependant pas absolue, l’immaturité pouvant devenir un facteur préoccupant [21] . Ce n’est toutefois pas ce que conclut le juge au sujet de l’intimé. Il est noté au rapport présentenciel qu’il est influençable et s’est laissé entraîner par ses pairs consommateurs de drogue, comme lui l’était à l’époque. La consommation d’alcool de l’intimé alors qu’il lui était interdit de le faire en témoigne. Le juge tient compte de tout cela. Le rapport mentionne aussi que l’intimé a délaissé son réseau social de consommateurs de drogue, ce qui contribue, avec le reste, à amoindrir le risque de récidive.
Toutefois, le tableau global montre des capacités sociales non négligeables. Cela fait en sorte qu’à son âge, l’intimé est un candidat sérieux à la réhabilitation. C’est ce que le juge décide. Le ministère public ne démontre pas en quoi cette conclusion est erronée ou déraisonnable dans les circonstances. [ 17 ] La peine imposée par le juge est sans doute clémente. Le juge conclut, sans jamais perdre de vue les facteurs aggravants, que la jeune personne devant lui peut bénéficier de cette peine qui favorise et ne compromet pas sa réhabilitation bien amorcée.
À cet égard, notons qu’en plus de l’incarcération, il lui ordonne de se soumettre à une ordonnance de probation comportant une supervision d’une durée de deux ans. [ 18 ] Comme l’écrivait notre Cour dans l’arrêt Berish , « [o]n peut différer d’opinion avec [le juge], mais on ne saurait qualifier sa décision de déraisonnable dans les circonstances. » [22] [ 19 ] Le ministère public ne nous démontre pas que la peine imposée comporte une erreur de principe ou qu’elle est manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l a requête pour permission d’appeler de la peine; [ 21 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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