2018 QCCQ 9374, 2018 QCCQ 9374
Opinion
Asselin c. Lévesque 2018 QCCQ 9374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-38-000003-180 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH ASSELIN REQUÉRANTE- Intimée c. MÉLANIE H.
LÉVESQUE INTIMÉE- Demanderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN REJET D’UNE DÉNONCIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 810 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une requête en rejet d’une dénonciation présentée en vertu de l’
article 810 du Code criminel . [ 2 ] Madame Judith Asselin demande au Tribunal de rejeter
sommairement la dénonciation faite par madame Mélanie H. Lévesque en vertu de l’
article 810 du Code criminel pour le motif qu’à sa face même elle n’a aucune chance de succès. [ 3 ] La dénonciation en vertu de l’
article 810 du Code criminel est-elle sans fondement et vouée à l’échec? I. LES FAITS [ 4 ] Le 3 janvier 2018, madame Mélanie H. Lévesque dépose une dénonciation en vertu de l’
article 810 du Code criminel à l’encontre de madame Judith Asselin afin que cette dernière signe un engagement de ne pas troubler l’ordre public. [ 5 ] Madame Lévesque craint que madame Asselin ne lui cause ou cause à son conjoint ou à son enfant des lésions corporelles ou n’endommage sa propriété. [ 6 ] Le 25 janvier 2018, madame Asselin comparaît par l’entremise d’un procureur et le dossier est remis pour divulgation de la preuve. [ 7 ] Le 18 avril 2018, madame Lévesque transmet l’ensemble de la preuve au procureur de madame Asselin. [ 8 ] Le 18 mai 2018, le dossier est fixé en gestion afin qu’une date d’audition soit fixée. [ 9 ] À cette date, madame Lévesque indique au Tribunal qu’elle estime la durée de l’audition à 2 jours et qu’elle a plusieurs témoins à faire entendre [1] . [ 10 ] Comme aucune date de procès ne convient avec le procureur de madame Asselin (lequel est indisponible en août, en septembre et en octobre 2018), le dossier est remis en gestion pour que madame Asselin se trouve un nouveau procureur qui pourrait être disponible plus rapidement. [ 11 ] Me Karine Dutilly est le nouveau procureur de madame Asselin. [ 12 ] Le 27 juin 2018, Me Dutilly dépose une requête en rejet de la demande en vertu de l’
article 810 du Code criminel . [ 13 ] La divulgation de la preuve concerne plus particulièrement un évènement survenu le 4 mai 2016 et comporte de la
documentation contenue dans 9 onglets. [ 14 ] Les faits suivants ressortent de la divulgation effectuée par madame Lévesque : - madame Asselin est la conjointe de l’ex-conjoint de madame Lévesque; - le 4 mai 2016, madame Asselin aurait commis des voies de fait à l’encontre de madame Lévesque; - à cette date, madame Lévesque se serait présentée chez les parents de madame Asselin pour aller chercher le fils de son conjoint; - madame Asselin aurait poussé madame Lévesque à 2 reprises, lui aurait pris le bras deux fois et aurait tenté de la frapper à la tête; - madame Lévesque a dû porter un collet cervical pendant 2 mois et a eu de la difficulté à bouger le cou, le bras et l’épaule gauche.
Elle a dû voir un physiothérapeute pendant 4 mois; - madame Lévesque a vu également un psychologue qui conclut qu’il est essentiel qu’elle ait un suivi régulier suite à l’incident; - madame Lévesque a porté plainte en vertu du Code Criminel contre madame Asselin mais celle-ci n’a pas été autorisée par le directeur des poursuites criminelles et pénales; - le 23 novembre 2016, le bureau de l’indemnisation des victimes d’actes criminels a conclu que madame Lévesque avait les diagnostics suivants : une entorse des muscles latéraux gauche, un syndrome des stress post-traumatique et un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse; - à plusieurs reprises, madame Asselin s’est promenée en voiture devant la résidence de madame Lévesque et elle a été vue par cette dernière et son conjoint, Michel Petit; - à ces occasions, madame Lévesque a contacté le service de police pour se plaindre d’harcèlement, soit en juillet 2016, en septembre 2016, en octobre 2016, en avril 2017, en septembre 2017 et en décembre 2017; - le 29 décembre 2017, madame Lévesque, son conjoint et leurs deux jeunes enfants rencontrent fortuitement madame Asselin au magasin Rona à Gatineau; - madame Asselin se serait alors placée près de la caisse où se trouvait madame Lévesque et sa famille et madame Asselin aurait crié des injures à madame Lévesque; - madame Lévesque a porté plainte à la police; - le rapport de police indique ce qui suit : « elle a vu madame Asselin qui était dans le commerce et elle percevait qu’elle la suivait.
Madame Lévesque me dit alors qu’elle a insulté de folle madame Asselin en lui disant de la laisser tranquille et que si elle veut se rapporter à des voies de fait contre elle, elle allait être filmée par les caméras du commerce. Madame Lévesque a éventuellement quitté et maintenant elle veut se plaindre d’ harcèlement » [SIC]; - la plainte d’harcèlement a été refusée par la police. - le 3 janvier 2018, madame Lévesque dépose une dénonciation pour obtenir une ordonnance en vertu de l’
article 810 du Code criminel ; - il y a un volet civil qui découle de l’incident du 4 mai 2016. Plusieurs mises en demeure ont été transmises à madame Asselin par l’avocate de madame Lévesque, soit les 9 et 20 mai 2016, le 10 juin 2016, le 4 juillet 2016, les 11 et 22 août 2016, les 8 et 30 septembre 2016, le 24 octobre 2016, le 24 novembre 2016 et le 4 janvier 2018. II. LES PRÉTENTIONS [ 15 ] La procureure de madame Asselin plaide que, même si les faits étaient avérés, la demande pour obtenir une ordonnance en vertu de l’
article 810 du Code criminel est vouée à l’échec car elle est sans fondement. [ 16 ] Madame Lévesque soutient le contraire; elle craint véritablement pour sa sécurité et celle de sa famille. [ 17 ] Madame Lévesque a peur de rencontrer madame Asselin et elle la craint à cause de son instabilité. Elle ne veut pas se faire agresser une autre fois. III. L’ANALYSE [ 18 ] L’
article 810 du Code criminel est rédigé en ces termes: 810
(1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :
a) soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;
b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites
sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
(3) La cour des poursuites
sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois. [ 19 ] L’engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’
article 810 du Code criminel est une ordonnance rendue par un juge de paix ou par la Cour des poursuites
sommaires par laquelle une personne s’engage à respecter certaines conditions afin de préserver la paix et de maintenir l’ordre public. [ 20 ] Cette ordonnance est utilisée de façon préventive afin d’éviter la commission d’un crime. [ 21 ] Selon la Cour d’appel du Québec [2] , la crainte doit être fondée sur des motifs raisonnables permettant de conclure à un danger réel et imminent qu’une personne commette une infraction. [ 22 ] Le juge doit établir la crainte subjective du plaignant au moment du dépôt de la dénonciation et ensuite déterminer si cette crainte est objectivement fondée. [ 23 ] Le fardeau du demandeur est la prépondérance de la preuve. [ 24 ] Dans la décision Thériault c.
Plamondon la juge Chantale Pelletier s’exprime ainsi au sujet des articles 810 et suivants du Code criminel : [54] Les articles 810 et suivants créent un régime de droit préventif afin d’éviter les contraventions au Code criminel . [55] La Cour d’appel dans l’arrêt Nabhan précise : En effet, la particularité de cette directive tient à la spécificité de l’ art. 810 C.cr . q ui ne crée pas une infraction mais plutôt recherche l’ «intervention préventive du tribunal» fondée sur la crainte d’un plaignant.
Il doit s’agir de la crainte raisonnable d’un danger réel et imminent qu’une personne commette l’infraction que l’on cherche à prévenir. [56] Lors d’un procès instruit en vertu de l’
article 810 C.cr ., le Tribunal doit déterminer si le dénonciateur a prouvé, par la prépondérance des probabilités, l’existence d’une crainte, subjectivement et objectivement raisonnable, d’un danger sérieux et imminent que le défendeur ne lui cause, dans le futur, des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété. [3] [ 25 ] Le Tribunal peut-il ainsi, avant procès, rejeter
sommairement la demande en vertu de l’
article 810 du Code criminel ? [ 26 ] La Cour suprême du Canada s’est exprimée sur le sujet dans l’arrêt R. c. Cody et elle a statué en ces termes : [38] En outre, les juges de première instance devraient utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais au minimum. Par exemple, avant de permettre qu’une demande soit entendue, le juge de première instance devrait se demander si elle présente des chances raisonnables de succès. À cette fin, il peut notamment demander à l’avocat de la défense de résumer la preuve qu’il prévoit présenter lors du voir dire, puis rejeter celle-ci
sommairement si ce résumé ne révèle aucun motif qui indiquerait que la demande a des chances d’être accueillie. De plus, même s’il permet que la demande soit entendue, le juge de première instance continue d’exercer sa fonction de filtrage : les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter
sommairement des « demandes dès qu’il apparaît évident qu’elles sont frivoles »(Jordan, par. 63). Cette fonction de filtrage s’applique également aux demandes présentées par le ministère public.
En guise de pratique exemplaire, tous les avocats — autant les avocats du ministère public que les avocats de la défense — devraient, dans les cas indiqués, demander aux juges de première instance d’exercer ce pouvoir discrétionnaire . [4] (Références omises) [ 27 ] L’utilisation judicieuse des ressources judiciaires nécessite que les tribunaux veillent au bon déroulement des instances. [ 28 ] Voyons si la demande de madame Asselin présente des chances raisonnables de succès. [ 29 ] En tenant les faits pour avérés, madame Lévesque a-t-elle des motifs raisonnables de craindre que madame Asselin commette des voies de fait à son égard ou à l’égard de sa famille? [ 30 ] Le Tribunal conclut par la négative. [ 31 ] Même si le Tribunal tient les faits pour avérés, dont celui que madame Asselin a commis des voies de fait sur la personne de madame Lévesque en mai 2016, cela ne signifie pas qu’elle peut établir par preuve prépondérante qu’elle a une crainte sérieuse que madame Asselin la blesse encore et que cette situation constitue un danger imminent, 20 mois plus tard, le 3 janvier 2018, lors du dépôt de la demande. [ 32 ] De plus, il faut se demander si une personne raisonnable placée dans la même situation que madame Lévesque peut craindre de subir des lésions corporelles. [ 33 ] Les voies de fait reprochés à madame Asselin seraient survenus en mai 2016. [ 34 ] Depuis, il n’y a eu aucun geste, menace ou situation pouvant laisser croire que madame Asselin pourrait commettre une infraction. [ 35 ] Madame Asselin aurait été vue sans raison devant le domicile de madame Lévesque à quelques reprises en 2016 et 2017. [ 36 ] Cependant, aucun geste n’est commis, aucune parole n’est prononcée.
[ 37 ] En décembre 2017, les parties se sont rencontrées par hasard dans un commerce. [ 38 ] Selon le rapport de police, c’est madame Lévesque qui se sent suivie et qui traite madame Asselin de folle. [ 39 ] Il n’y a alors aucun geste, sinon des injures échangées. [ 40 ] Le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que madame Lévesque, ne pourrait croire que madame Asselin ne lui cause ou cause à son conjoint ou à son enfant des lésions corporelles ou n’endommage sa propriété. [ 41 ] Ainsi, madame Lévesque n’a pas établi par preuve prépondérante, à la face même du dossier, quelle a une crainte subjectivement et objectivement raisonnable d’un danger réel et imminent que madame Asselin ne lui cause des lésions corporelles ou n’endommage sa propriété. [ 42 ] Pour ces motifs, la dénonciation pour obtenir une ordonnance en vertu de l’
article 810 du Code criminel n’ayant aucune chance de succès, le Tribunal accueille la requête en rejet. IV. CONCLUSIONS PAR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rejet; REJETTE la dénonciation en vertu de l’
article 810 du Code criminel . __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Karine Dutilly Procureure de la requérante Mélanie H.Lévesque Pour elle-même Date d’audience : 24 août 2018
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