2016 QCCA 805, 2016 QCCA 805
Opinion
9163-5771 Québec inc. c. Bonifier inc. 2016 QCCA 805 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025508-151 (500-11-047145-145, 500-11-047146-143, 500-11-047147-141) DATE : 11 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. 9163-5771 QUÉBEC INC. DANIEL ROCHEFORT APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS - demandeurs / défendeurs reconventionnels - demandeurs c. BONIFIER INC.
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - défenderesse / demanderesse reconventionnelle - intervenante et DENIS BEAUDOIN ARMANDO GUADAGNO INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS - défendeurs / demandeurs reconventionnels et JACQUES LÉVESQUE MONIQUE LECOMPTE ISABELLE BRASSEUR INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – mis en cause reconventionnels - défendeurs et MONDOR LTÉE MISE EN CAUSE - mise en cause / mise en cause reconventionnelle – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les appelants/intimés incidents présentent une requête pour gestion de l’appel ou, subsidiairement, en prolongation du délai pour déposer un mémoire unique en réponse aux appels incidents.
Le contexte [ 2 ] Dans un jugement du 23 juin 2015, la Cour supérieure rejette les trois recours en passation de
titre et en dommages entrepris par les appelants/intimés incidents, portant sur des participations au capital-actions de Mondor ltée. La Cour supérieure accueille plutôt en
partie les demandes reconventionnelles des intimés/appelants incidents. [ 3 ] Les appelants/intimés incidents sont ainsi condamnés à rembourser 25 % des honoraires d’avocats encourus par les intimés/appelants incidents au motif que ces derniers ont dû engager des moyens de défense afin de répondre à des comportements abusifs dans la poursuite des recours. Les appelants/intimés incidents ont aussi été condamnés à verser des dommages moraux à certains
des intimés/appelants incidents. Par contre, la Cour supérieure a rejeté les recours en « oppression » entrepris par les intimés/appelants incidents. [ 4 ] Les appelants/intimés incidents ont porté ce jugement en appel dans les trois recours entrepris.
Le 5 août 2015, une formation de la Cour d’appel réunissait sous un seul numéro de dossier les trois appels et ordonnait que ceux-ci se poursuivent comme s’ils ne formaient qu’un seul appel, étant entendu que les appels incidents vaudront aux fins de ce dossier unique. [ 5 ] Quatre appels incidents sont interjetés dans le cadre de l’appel principal, soit ceux de 1) Bonifier inc. et Denis Beaudoin; 2) Armando Guadagno; 3) Jacques Lévesque et Monique Lecompte; et 4) Isabelle Brasseur.
Un appel incident est aussi interjeté par Bonifier inc. dans le cadre de l’appel incident d’Isabelle Brasseur. [ 6 ] À la fin décembre 2015, les appelants/intimés incidents ont produit un mémoire au soutien de leur appel comprenant une argumentation de 30 pages. [ 7 ] À la fin mars 2016, les intimés/appelants incidents ont produit des argumentations avec leurs mémoires respectifs comportant le nombre suivant de pages : (
a) Bonifier inc. et Denis Beaudoin: 58 pages, dont 30 pages pour répondre à l’appel principal et 28 pages pour leur appel incident; (
b) Armando Guadagno : 37 pages, dont 6 pages pour répondre à l’appel principal avec des renvois à l’argumentation de Bonifier et de Denis Beaudoin et 31 pages sur son appel incident; (
c) Jacques Lévesque et Monique Lecompte : 36 pages, dont 6 pages pour répondre à l’appel principal avec des renvois à l’argumentation de Bonifier et de Denis Beaudoin et 30 pages pour leur appel incident; (
d) Isabelle Braseur : 29 pages, dont 21 pages pour répondre à l’appel principal avec des renvois à l’argumentation de Bonifier et de Denis Beaudoin et 8 pages pour son appel incident. [ 8 ] Le 30 mars 2016, une inscription pour audience est produite au dossier par le maître des rôles. La demande [ 9 ] Les appelants/intimés incidents soutiennent (
a) que les intimés/appelants incidents devaient produire un seul mémoire conjoint sur l’appel principal et un seul mémoire conjoint sur leurs appels incidents comprenant une argumentation d’au plus 30 pages chacun; (
b) que la multiplicité des mémoires et des argumentations est disproportionnée, abusive et contraire à l’intérêt de la justice; et (
c) que le procédé de renvois d’un mémoire à l’autre est une pratique interdite. [ 10 ] Ils demandent donc au soussigné de refuser les mémoires des intimés/appelants incidents, d’ordonner à ces derniers de préparer un seul mémoire conjoint sur l’appel principal et les appels incidents comportant une seule argumentation d’au plus 60 pages. Subsidiairement, les appelants/intimés incidents demandent la permission de produire un seul mémoire avec une argumentation maximale de 60 pages pour répondre à tous les appels incidents et une prolongation de délai pour produire ce mémoire.
Ils demandent aussi de rayer l’inscription au rôle du 30 mars 2016 et de réserver leurs droits de s’adresser à la Cour pour abus du droit d’ester en justice. Analyse [ 11 ] Les appelants/intimés incidents se trompent lorsqu’ils soutiennent que les intimés/appelants incidents doivent produire un seul mémoire conjoint sur l’appel principal et les appels incidents. Quoique la Cour ait réuni les trois appels principaux, elle a précisé que les appels incidents se poursuivront dans le cadre de l’appel ainsi réuni. Or, quatre appels incidents visant les appelants ont été déposés à la Cour.
À défaut d’ordonnance de gestion contraire, chacun des intimés/appelants incidents peut produire un mémoire distinct comprenant une argumentation distincte. [ 12 ] Il aurait sûrement été souhaitable pour les intimés/appelants incidents de regrouper leurs mémoires.
Par contre, aucune gestion n’a été requise dans ce dossier par l’une ou l’autre des parties, ni imposée par la Cour, même si le dossier s’est retrouvé devant une formation ou un juge unique à plusieurs reprises. [ 13 ] Quant aux mémoires respectifs des intimés/appelants incidents, le nouveau Code de procédure civile (« nouveau C.p.c. ») prévoit ce qui suit : 371. L'intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l'appel principal. 371.
A respondent making an incidental appeal includes all particulars relevant to the incidental appeal in its brief or memorandum on the main appeal. [ 14 ] Quant au Règlement de procédure civile (Cour d’appel) (« Règlement »), il contient les dispositions suivantes : 41. Le contenu . Le mémoire de l'appelant comporte son argumentation et 3 annexes; celui de l'intimé, son argumentation et, si nécessaire, un complément à l'une ou l'autre des annexes de l'appelant. 41. Content.
The appellant's brief shall include its Argument and 3 schedules; that of the respondent includes its Argument, and if necessary elements in addition to those of the appellant's schedules.
42. L'argumentation . Chaque argumentation est divisée en 5 parties: - la
partie I ( les faits ): l'appelant y relate succinctement les faits. L'intimé peut les commenter et les compléter. - la
partie II ( les questions en litige ): l'appelant y pose de manière concise les questions en litige. L'intimé y répond et peut y ajouter toute question pertinente. - la
partie III ( les moyens ): chaque
partie y développe ses moyens, avec renvois précis au contenu des annexes. - la
partie IV ( les conclusions ): chaque
partie y formule de façon précise les conclusions recherchées. - la
partie V ( les sources ): chaque
partie dresse une liste de ses sources selon l'ordre de l'argumentation, avec renvois aux paragraphes où elles sont invoquées. 44. Nombre de pages . Les 4 premières parties de l'argumentation n'excèdent pas 30 pages. 48. L'appel incident (art. 371) . L'argumentation de l'appelant incident comprend 2 sections: la première, sa réponse à l'appelant principal et la seconde, sa propre argumentation à
titre d'appelant incident. Le contenu des annexes de l'appel incident est le même que celui des annexes de l'appel principal, sans toutefois y reproduire les éléments déjà compris dans ces dernières. Le
titre de son mémoire est: «Mémoire de l'intimé / appelant incident». 42. Argument. Each Argument shall be divided into 5 parts: -
Part I ( Facts ): the appellant shall succinctly recite the facts. The respondent may comment and relate additional facts; -
Part II ( Issues in Dispute ): the appellant shall concisely enumerate the issues in dispute. The respondent may answer and state any other relevant issue; -
Part III ( Submissions ): each party shall develop its submissions, with specific reference to the content of the schedules; - -
Part IV ( Conclusions ): each party shall state the precise conclusions it seeks; - -
Part V ( Authorities ): each party shall prepare a list of authorities in the order in which they appear in the Argument, with a specific reference to the paragraph(
s) at which they are cited. 44. Number of Pages . The first 4 parts of the Argument may be no more than 30 pages. 48. Incidental Appeal (Art. 371) . The content of the brief of an incidental appellant shall contain 2 parts: the first, its reply to the principal appeal and the second, its submission as incidental appellant. The content of the schedules to the incidental appeal shall be the same as that of the schedules of the principal appeal, without however reproducing those that are contained in the latter.
The title of this brief shall be: “Brief of respondent / incidental appellant”. [ 15 ] Ainsi, lorsqu’un appel incident est entrepris par un intimé, il ne doit produire qu’un seul mémoire comprenant une seule argumentation divisée en deux sections, l’une portant sur sa réponse à l’appel principal et l’autre portant sur son appel incident.
[ 16 ] L’article 44 du Règlement apparaît, à première vue, limiter à 30 pages le nombre total de pages de l’argumentation au mémoire de l’intimé qui se prévaut d’un appel incident. [ 17 ] Par contre, la politique administrative de la Cour publiée en référence à l’ancien Code de procédure civile est différente. L’aide- mémoire de la Cour d’appel portant sur la confection des mémoires en matière civile publié sur le site Internet de la Cour indique que s’il y a appel incident, la
partie intimée peut produire deux exposés (maintenant des argumentations) d’un maximum de 30 pages chacun dans son mémoire, l’un portant sur l’appel principal et l’autre portant sur l’appel incident. L’aide-mémoire indique que cette approche découle du paragraphe 66(1) des anciennes Règles de la Cour d’appel en matière civile qui disposait que le second
titre de l’exposé d’un intimé portant sur l’appel incident « est en la forme prescrite pour le mémoire de la
partie appelante ». [ 18 ] Cette disposition du paragraphe 66(1) des anciennes Règles de la Cour d’appel en matière civile n’a pas été reproduite dans le nouveau Règlement . L’argumentation d’un intimé/appelant incident doit-elle alors comporter un maximum de 30 pages tant pour répondre à l’appel principal qu’aux fins de l’appel incident? Il n’y a pas lieu de répondre à cette question dans le cadre de la requête dont je suis saisi étant donné que (
a) les appelants/intimés incidents ne l’ont pas soulevée et (
b) l’aide-mémoire de la Cour d’appel prévoyant un exposé de 60 pages est toujours publié sur le site Internet de la Cour. [ 19 ] En ce qui concerne les renvois d’une argumentation à l’autre dans les mémoires des intimés, je n’y vois aucun abus. Les appelants/intimés incidents invoquent Charland c. Lessard , 2016 QCCA 452 . Cette affaire concernait des renvois à une procédure introductive d’instance pour énoncer les faits et à une longue inscription en appel pour reprendre les moyens d’appel; le résultat final étant un exposé qui, de fait, avait près de 200 pages.
Ce n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 20 ] Finalement, les appelants/intimés incidents demandent la permission de ne produire qu’un seul mémoire comportant une argumentation maximale de 60 pages en réponse aux appels incidents. Ils demandent aussi de prolonger le délai pour soumettre ce mémoire. [ 21 ] L’article 67 des anciennes Règles de la Cour d’appel en matière civile prévoyait que la
partie appelante principale pouvait répondre à l’appel incident et produire un mémoire à cet effet dans les 30 jours de la réception du mémoire de la
partie appelante incidente.
Par contre, le nouveau C.p.c. prévoit, à l’article 373, que l’intimé incident peut déposer un mémoire en réponse à l’appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident. [ 22 ] Tout en prévoyant que le nouveau C.p.c. est d’application immédiate, le 3 e paragraphe de l’article 833 de ce Code énonce l’exception suivante « en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel ». [ 23 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de prolonger le délai pour permettre aux appelants/intimés incidents de répondre aux appels incidents, et ce, au moyen d’un seul mémoire comportant une argumentation maximale de 60 pages.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la requête des appelants/intimés incidents; [ 25 ] AUTORISE les appelants/intimés incidents à produire un seul mémoire contenant une argumentation d’au plus soixante (60) pages afin de répondre à l’ensemble des appels incidents les concernant; [ 26 ] PROLONGE le délai pour produire ce mémoire au 27 juin 2016. [ 27 ] RAYE l’inscription pour audience du 30 mars 2016; [ 28 ] Le tout sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Karim Renno Me Éva M. Richard Renno Vathilakis inc. Pour les appelants/intimés incidents Me Jean-François Lépine Lamarre-Linteau & Montcalm Pour Bonifier inc. et Denis Beaudoin
Me Maeva Ferrer Sterlin Me Laurence Chartier-Lefrançois Morency S ociété d’ Avocats Pour Armando Guadagno, Jacques Lévesque et Monique Lecompte Me Julie Banville Therrien Couture avocats Pour Isabelle Brasseur Date d’audience : 28 avril 2016
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