2014 QCCQ 8462, 2014 QCCQ 8462
Opinion
Syndicat des copropriétaires du Domaine de l'Eden, phase 1 c. Girard 2014 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-013978-141 DATE : 29 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE L’EDEN, PHASE 1 Demanderesse c.
ÉMILIE GIRARD Défenderesse JUGEMENT sur la requête de la défenderesse en irrecevabilité et subsidiairement en provision pour frais [ 1 ] La défenderesse Émilie Girard («Girard» [1] ) requiert le rejet de la demande intentée contre elle par la demanderesse Le Syndicat des copropriétaires du Domaine de L’Éden, Phase 1 («Syndicat») au motif que cette dernière n’a pas l’intérêt juridique suffisant pour ce faire et qu’il s’agit d’une procédure abusive. À défaut de rejeter la demande, Girard demande qu’il soit subsidiairement ordonné au Syndicat de lui verser la somme de 25 000 $ à
titre de provision pour les frais de l’instance. I. LE LITIGE
a) les parties [ 2 ] Syndicat est une personne morale créée en 1993 pour représenter les intérêts communs des copropriétaires d’un immeuble situé dans la ville de Saint-Lin-des-Laurentides («Ville»), de même que pour administrer et entretenir cet immeuble (la «Copropriété»). [ 3 ] La Copropriété est désignée comme la Phase 1 du Domaine de l’Éden. Le Domaine de l’Éden est composé de quatre (4) phases, chacune dotée de son propre syndicat. [ 4 ] La Copropriété regroupe cinquante-neuf (59) copropriétaires, tous propriétaires d’une
partie privative. Cinquante-six (56) de ces parties privatives sont détenues à des fins résidentielles. Les trois (3) autres parties privatives sont à vocation commerciale. Elles sont la propriété de Gestion Denis Chesnel inc. («Gestion»). Gestion y exploite un terrain de camping et autres installations récréatives (le «Camping La Playa»). [ 5 ] La Copropriété est à vocation naturiste, et ce, depuis sa création. Il semble que ce soit également le cas du Camping La Playa, à tout le moins jusqu’à son acquisition par Gestion vers 2006. [ 6 ] Girard est propriétaire d’une
partie privative, mais située dans la Phase 4 du Domaine de l’Éden. Girard n’est donc pas membre de Syndicat. [ 7 ] Elle est également impliquée dans Gestion depuis environ 2010, agissant notamment comme sa représentante dans le cadre de ses relations avec le Syndicat, et ce, suite à des démêlés judiciaires impliquant le président de Gestion, Denis Chesnel, à certains dirigeants du Syndicat [2] .
b) contexte du litige [ 8 ] D’entrée de jeu, la requête introductive d’instance («Requête») mentionne que ce litige s’inscrit dans la continuité de plusieurs autres dossiers litigieux entre Syndicat et Gestion, mais impliquant également un certain Gaston Levasseur, la Ville, ainsi que son ex- maire, André Auger. [ 9 ] À l’origine de ce litige, à l’instar des autres litiges, un projet de développement résidentiel de soixante-quatorze (74) unités sur
les parties privatives appartenant à Gestion [3] . [ 10 ] Selon la Requête, ce projet déroge à la déclaration de Copropriété et la majorité des propriétaires de la Phase 1 s’y oppose. [ 11 ] Depuis 2010, Girard fait la promotion de ce projet, s’unissant aux acteurs ci-avant mentionnés pour obtenir la fin de la Copropriété qui constitue une entrave à ce projet. [ 12 ] La Requête fait état que Gestion exige, ou a exigé, des copropriétaires des frais de gestion et prétend mettre fin unilatéralement à la vocation naturiste de la Copropriété.
Quant à la Ville et son ex-maire, ils prennent parti pour Gestion et restent sourds aux doléances des copropriétaires à l’égard des agissements de Gestion. [ 13 ] Syndicat produit au soutien de la Requête certaines procédures, de même que des extraits de transcriptions d’un recours en injonction permanente opposant le Syndicat à Gestion, toujours pendant devant la Cour supérieure («le Recours en Injonction») [4] . [ 14 ] Leur lecture permet de mieux saisir le contexte factuel du présent litige, bien qu’exposant davantage la position de Syndicat. [ 15 ] Ces transcriptions consistent en des extraits du témoignage de Girard lors de son interrogatoire au préalable [5] , de même qu’à l’audience [6] dans cet autre dossier.
Girard y agit comme représentante de Gestion et signe, à ce titre, un affidavit visant à contester une demande d’injonction provisoire [7] . [ 16 ] L’imposition de ces nouveaux frais par Gestion suite à son acquisition marque le début, selon le Recours en Injonction, de menaces, altercations et pressions diverses [8] . [ 17 ] En septembre 2008, Gestion retire une portion de la clôture entourant le Camping La Playa et, du même coup, l’intimité permettant la pratique du naturisme.
En mars 2009, Gestion avise les copropriétaires qu’il est désormais interdit de s’y déplacer en voiturettes de golf, puisque les rues sont désormais la propriété de la Ville [9] . [ 18 ] Cet avis est suivi d’un autre avis, de la Sûreté du Québec cette fois, avisant les résidents du Domaine de l’Éden que les rues ont été municipalisées et rencontrent la définition de chemin public, tel que défini au Code de la sécurité routière .
De plus, l’enlèvement de la barrière fait en sorte qu’il s’agit désormais d’un terrain public au sens du Code criminel [10] . [ 19 ] Le Syndicat est en désaccord avec ces actions qui entravent la pratique du naturisme. [ 20 ] Les autorités municipales n’apportent aucun secours au Syndicat et, au contraire, semblent supporter le projet de développement résidentiel de Gestion [11] . [ 21 ] Syndicat reproche à Gestion une série d’autres gestes et, plus particulièrement, la destruction de certaines installations récréatives du Camping La Playa [12] . [ 22 ] Comme conséquence des agissements reprochés, Syndicat recherche l’émission de diverses ordonnances d’injonction de façon à mettre un terme à ces travaux et obtenir la remise en état des installations récréatives, de même qu’une condamnation au montant de 72 535,08 $ à
titre de pénalités et amendes imposées en vertu de la déclaration de copropriété. [ 23 ] Gestion soutient pour sa part être en droit de changer la destination de sa
partie privative, chose qui s’imposerait par ailleurs vu l’interdiction du naturisme sur le territoire de la Ville et la municipalisation des rues [13] . [ 24 ] Gestion a pris l’engagement au stade provisoire et interlocutoire de ne pas faire de construction ou de démolition sur les terrains en litige, soit les parties privatives de Gestion. [ 25 ] Il y a lieu de noter que le dossier de la Cour supérieure est présentement en délibéré. L’audition au mérite a eu lieu les 22, 23 et 24 avril 2013 et, suite à une réouverture d’enquête, la mise en délibéré intervient le 30 avril 2014 [14] .
c) reproches formulés par syndicat à l’égard de girard [ 26 ] Syndicat reproche à Girard de semer la discorde parmi les copropriétaires et d’être l’auteur de fautes civiles en déposant des plaintes répétées auprès des autorités, en s’interférant dans les affaires du Syndicat et en se livrant à de faux témoignages dans le cadre du Recours en Injonction. [ 27 ] Par ces agissements, Girard vise à faire la promotion du projet de Gestion et le retrait de la Copropriété de ses trois parties privatives. [ 28 ] Ils ont comme conséquence de nuire à la vocation naturiste de la Copropriété, telle que consacrée à la déclaration de copropriété, et rendre la vie difficile aux dirigeant et membres du Syndicat. [ 29 ] Une somme de 65 000 $ est réclamée pour la réparation du dommage subi, soit une somme de 55 000 $ au
chapitre du préjudice extrapatrimonial, à laquelle s’ajoute un montant de 10 000 $ à
titre de dommages punitifs, tel qu’il appert des paragraphes 55 à 57 de la Requête : 55. Cette conduite malveillante constitue une faute qui a causé un dommage au demandeur et à l’ensemble des copropriétaires; 56. En conséquence, le demandeur est en droit de réclamer : a) 40 000 $ à
titre de dommages et intérêts; b) 10 000 $ à
titre de troubles et inconvénients;
c) 10 000 $ à
titre de dommages punitifs pour une atteinte illicite et intentionnelle au droit de propriété et à la réputation du Syndicat et des copropriétaires; 57. Pour ces abus de procédures, le demandeur est en droit de réclamer 5 000 $ à
titre de troubles et inconvénients. II. DROIT APPLICABLE [ 30 ] Le recours en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ( C.p.c. ) permet au Tribunal, de façon préliminaire, d’épargner aux parties les coûts d’un procès. Visant les procédures judiciaires abusives, ce recours a pour objectif de sanctionner un comportement blâmable [15] : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 31 ] Le comportement blâmable peut exister malgré la légitimité apparente du recours entrepris [16] . L’alinéa 2 de cet
article établit que l’abus peut découler du détournement des fins de la justice, notamment, mais non limitativement, lorsque le recours a pour effet de limiter la liberté d’expression dans le contexte de débats publics. [ 32 ] Il s’agit d’une application procédurale de l’
article 7 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoit que les droits ne doivent pas être exercés à l’encontre des exigences de la bonne foi, soit en vue de nuire à autrui ou de façon excessive et déraisonnable [17] . [ 33 ] Ces nouvelles dispositions exigent du Tribunal une grande prudence pour ne pas priver indûment une
partie du droit fondamental de s’adresser aux tribunaux qui est prévu à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [18] : Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider
sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins. [19] [ 34 ] L’article 54.2 C.p.c. prévoit le mécanisme du recours. Dans un premier temps, la
partie requérante a le fardeau d’établir
sommairement que le recours puisse constituer un abus, une apparence d’abus ou encore un effet injustifié sur la liberté d’expression. Il ne s’agit pas de faire un procès avant le procès, mais d’établir « brièvement, succinctement, promptement, sans toutes les formalités de preuve requises par la loi, en résumé, par une démonstration réduite à sa forme la plus simple, sans enquête et audition complètes, similaires à l’instruction au fond de la cause [20] ». [ 35 ] Une fois ce fardeau de démonstration rencontré, le fardeau de la preuve est reporté sur la
partie intimée qui doit démontrer que le recours entrepris n’est ni excessif, ni déraisonnable et qu’il se justifie en droit [21] .
De la même façon, il ne s’agit pas de faire la preuve complète qui pourra être faite lors du procès, ni d’établir que les prétentions seront nécessairement retenues par le juge du fond. [ 36 ] L’article 54.3 C.p.c. précise qu’en présence d’une apparence d’abus, le rejet n’est pas le remède approprié, mais que le recours peut être soumis à certaines mesures ou conditions justifiées par les circonstances du dossier. [ 37 ] Le recours en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants n’a pas éliminé la prudence traditionnelle applicable en matière de rejet [22] .
Ainsi, le rejet de la demande est réservé aux cas clairs d’abus [23] . III. QUESTIONS EN LITIGE [ 38 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) Girard a-t-elle établi le défaut d’intérêt du Syndicat à exercer le recours allégué à la Requête?
b) Girard a-t-elle établi
sommairement que le recours constitue un abus, une apparence d’abus ou encore un détournement des fins de la justice?
c) Dans l’affirmative, le Syndicat a-t-il démontré que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit?
d) Sinon, quelle est la sanction appropriée aux circonstances? IV. ANALYSE
a) girard a-t-elle établi le défaut d’intérêt de syndicat à exercer le recours allégué à la Requête? [ 39 ] Selon l’
article 1038 C.c.Q. , la copropriété divise à l’égard d’un immeuble s’établit par la publication d’une déclaration divisant la propriété en fractions. [ 40 ] Une fois publiée cette déclaration de copropriété, la collectivité des copropriétaires devient une personne morale prenant le nom de syndicat. L’
article 1039 C.c.Q. précise l’objet de cette personne morale :
1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun.
Elle prend le nom de syndicat. [ 41 ] Girard plaide que le Syndicat ne peut avoir l’intérêt requis, puisque le recours entrepris ne repose pas sur l’un des objets prévus à cet article. [ 42 ] Syndicat soutient être justifié d’agir aux termes de la déclaration de copropriété [24] : 31.1 Assurer le respect de la destination de l’immeuble et l’exécution des dispositions de la présente déclaration de copropriété et des décisions de l’assemblée des copropriétaires; [ …] 32.6 Ester en justice en demande ou en défense même à l’encontre des copropriétaires; [ 43 ] Bien qu’il soit exact que l’
article 1039 C.c.Q. définit l’objet du syndicat et délimite sa capacité, le Tribunal est d’avis que ces objets doivent recevoir une interprétation large et libérale. [ 44 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Syndicat de Copropriétés Club Tremblant inc. c. Club Tremblant inc. reconnaît également que la capacité juridique du syndicat est justifiée par l’intérêt de la collectivité [25] . [ 45 ] Une telle interprétation large et libérale a été privilégiée par le juge De Grandpré dans la décision Syndicat de la Copropriété 64 à 90 rue des Sœurs Grises c.
Développement des Quais inc. [26] : [94] Considérant que le Syndicat a comme objet principal la sauvegarde des intérêts communs des copropriétaires, qu'il détient en quelque sorte un mandat créé par les dispositions de la loi pour ce faire, il est permis d'inclure une réclamation dont la source est commune c'est-à-dire la lettre de représentation P-6 et dont la conséquence affecte l'ensemble, ici la quasi-totalité des copropriétaires même si le Syndicat comme tel n'est pas la
partie à qui les représentations ont été faites. Sinon, chaque premier acheteur ou chaque acquéreur aurait dû intenter sa propre action ou donner une procuration au Syndicat. À l'ère des recours collectifs, ce ne semble pas à être ce que l'économie du droit encourage. Le Syndicat a donc l'intérêt suffisant pour faire valoir les droits personnels mais communs aux 82 des 90 copropriétaires dans cette situation particulière. Le fait d'ester en justice est une opération qui procède d'un acte intellectuel concrétisé par une démarche tangible dans le but d'obtenir un résultat.
Étant donné que le résultat recherché concerne l'intérêt commun, cette opération est permise. [ 46 ] En l’instance, la déclaration de copropriété fait état de la vocation particulière de l’immeuble, soit le naturisme [27] .
Certains des reproches, tels qu’allégués, peuvent être reliés à cette vocation particulière. [ 47 ] Le fait de reconnaître l’intérêt suffisant du Syndicat permet la meilleure représentation de l’ensemble des copropriétaires, le syndicat en étant généralement le meilleur porte-parole [28] . [ 48 ] De plus, la Requête fait état d’une atteinte à la réputation du Syndicat. [ 49 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que le Syndicat a l’intérêt suffisant pour intenter la présente demande. [ 50 ] Il est exact que la lecture de la Requête suscite certaines interrogations quant au dommage subi, voire parfois quant au lien de causalité.
Cependant, le fait d’identifier des faiblesses ne rend pas pour autant la demande manifestement mal fondée, ni ne fait perdre au Syndicat son intérêt.
b) girard a-t-elle établi
sommairement que le recours constitue un abus, une apparence d’abus ou encore un détournement des fins de la justice? [ 51 ] Il s’agit de la première étape d’analyse du recours prévu aux articles 54.1 et suivants C.p.c. [ 52 ] Syndicat plaide que la preuve de l’abus, même
sommairement, implique davantage qu’un avis de dénonciation. [ 53 ] Il est exact que le recours en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants est assujetti aux exigences de l’article 88 C.p.c. [ 54 ] Cependant, il n’est pas exact de soutenir qu’il y a absence de preuve au soutien de la position de Girard dans le présent dossier, puisque le Tribunal bénéficie des extraits de son témoignage rendu dans le dossier d’injonction produits à l’initiative du Syndicat pour appuyer les reproches allégués à la Requête. [ 55 ] Ces extraits contiennent également les explications, justifications et mises en contexte de Girard. [ 56 ] À cette preuve s’ajoutent les représentations des avocats des parties, lesquelles ont toutefois valeur d’arguments. [ 57 ] Le Tribunal doit évaluer, à la lumière de la preuve disponible, la démonstration
sommaire proposée par Girard. [ 58 ] Le fardeau à cet égard repose sur les épaules de Girard et le Tribunal est d’avis qu’il a été rencontré. [ 59 ] Tel que précisé par le juge Kasirer dans l’arrêt Acadia Subaru , détourner les fins de la justice consiste à entreprendre un recours dans l’objectif de faire obstacle à un droit possédé ou exercé par l’autre
partie et ainsi de mauvaise foi [29] .
[ 60 ] Dans Valkanas , la Cour d’appel réfère à un recours qui n’est pas destiné à faire triompher le droit et la vérité [30] . [ 61 ] Le Tribunal est d’avis que Girard a établi
sommairement que l’objectif poursuivi est de la faire taire, la dissuader de s’exprimer quant à l’opportunité de poursuivre la vocation naturiste de la Copropriété, et ce, tant auprès des autres copropriétaires que des autorités concernées, de même que mettre fin à son interférence. [ 62 ] L’avocat du Syndicat soutient que l’objectif poursuivi est d’être indemnisé pour le préjudice subi, tout en admettant avec candeur qu’accessoirement on espère mettre fin aux agissements de Girard. [ 63 ] Rappelons que la demande du Syndicat en est une fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle.
Elle doit donc alléguer les faits supportant le fardeau de la preuve qu’une telle demande exige, soit la faute, le dommage et le lien de causalité [31] . Ce n’est qu’une fois ces éléments établis que le Syndicat peut demander réparation pour le préjudice subi, patrimonial ou extrapatrimonial. [ 64 ] Or, la Requête détaille les fautes reprochées à Girard, mais reste relativement silencieuse quant au dommage qui en découle pour le Syndicat [32] . Le détail de la réclamation contenu aux paragraphes 56 et 57 de la Requête établit la réparation recherchée par le Syndicat.
Il ne s’agit pas d’allégations relatives au dommage subi. [ 65 ] Le dommage consiste en l’atteinte objective à un droit ou un intérêt. La réclamation ou le préjudice vise les conséquences de la responsabilité civile, soit les répercussions subjectives subies par la victime qui se détaillent en chefs de préjudice [33] . [ 66 ] Exception faite des dommages punitifs, les caractéristiques de la réparation du préjudice sont d’une part d’être compensatoire et d’autre part, d’être intégrale.
Il ne s’agit pas de sanctionner un acte répréhensible [34] . [ 67 ] La Requête se limite à faire état de la mauvaise foi de Girard et du fait qu’elle tente par tous les moyens de rendre la vie difficile aux dirigeants et membres du Syndicat. [ 68 ] Qui plus est, malgré l’absence de détails à l’égard des conséquences de la faute, la réclamation formulée par le Syndicat est substantielle, soit une somme de 55 000 $ pour le préjudice extrapatrimonial en plus de dommages punitifs de 10 000 $. [ 69 ] D’ailleurs, les autorités soumises par le Syndicat pour illustrer la faute civile découlant de la formulation de plaintes répétées et de situations de harcèlement font voir des condamnations variant de 1 000 $ à 7 500 $ au
chapitre des dommages moraux et de 10 000 $ pour les dommages punitifs [35] . [ 70 ] Si dans les dernières années on constate une augmentation des condamnations pour dommages punitifs, celles octroyées pour compenser un préjudice extrapatrimonial ou moral demeurent plus conservatrices et varient généralement entre 1 000 $ et 10 000 $ [36] . [ 71 ] Pour ce qui est de l’atteinte à la réputation, la Requête fournit peu de détails quant au fait générateur de cette atteinte ou encore quant aux faits l’illustrant, pas plus qu’elle ne précise les conséquences de cette atteinte. [ 72 ] Quant aux plaintes répétées, il est également permis de se questionner sur un éventuel bris du lien de causalité en raison des interventions des autorités, que ce soit municipales ou policières, de même que sur l’effet des règles de la prescription à l’égard de certains reproches remontant à 2008 ou 2009. [ 73 ] De même, Girard étant identifiée comme l’un des acteurs de la situation litigieuse vécue par le Syndicat, pourquoi est-elle seule poursuivie? [ 74 ] Comme conséquence de tous ces éléments, il s’en dégage la nette impression que le Syndicat veut intimider Girard et la dissuader d’exprimer son opinion auprès des copropriétaires quant aux avantages du projet de développement résidentiel, de même qu’à l’égard de la pratique du naturisme. [ 75 ] A-t-on peur qu’elle réussisse à convaincre d’autres copropriétaires d’abandonner la pratique du naturisme?
Est-ce la raison pour laquelle la Requête réfère à des tentatives auprès de copropriétaires «vulnérables»? [ 76 ] Veut-on la dissuader de soutenir Gestion et lui faire craindre les conséquences de ce soutien? [ 77 ] Le fait que certains des reproches formulés par le Syndicat semblent admis par Girard, sous réserve de ses explications, n’empêche pas le Tribunal de conclure à une apparence d’abus [37] : [60] Une conclusion selon laquelle une action en diffamation n’est pas manifestement mal fondée en droit n’exclut pas qu’elle puisse être déclarée abusive pour d’autres motifs reconnus par le législateur.
Les auteurs du rapport du comité créé afin de conseiller le ministre de la Justice à propos des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique ont recommandé que les tribunaux soient autorisés à prendre des mesures pour combattre l’abus de procédures «même dans le cas où il subsiste une apparence de droit ».
Comme il est noté ci-dessus, cette disposition a été instaurée en même temps que des bases distinctes permettant de déterminer l’abus avec l’article 54.1, alinéa 2 C.p.c., y compris le « détournement des fins de la justice ». (…) [ 78 ] L’ensemble de ces éléments convainque le Tribunal que le recours entrepris «peut constituer un abus» [38] visant à détourner les fins de la justice en muselant Girard.
c) dans l’affirmative, le syndicat a-t-il démontré que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit? [ 79 ] En réponse aux arguments soulevés par l’avocat de Girard, quant à l’absence de préjudice ou de lien de causalité, le Syndicat se limite à répondre que ce préjudice, tout comme les fautes alléguées du reste, doit être pris pour avéré à ce stade des procédures. [ 80 ] Cela ne suffit pas pour établir que la demande n’est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en
droit.
Il ne s’agit plus d’évaluer le bien fondé du recours intenté par le Syndicat au travers du spectre limité prévue à l’article 165 (4) C.p.c. [39] . [ 81 ] Saisi d’une demande en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c., le Tribunal doit «examiner au-delà de la forme (…), examiner les véritables intentions cachées derrière le recours entrepris et même envisager s’il y a une volonté autre dissimulée derrière le recours entrepris» [40] . [ 82 ] La lecture attentive de la Requête et des pièces alléguées à son soutien ne soutient pas la justification de la demande. [ 83 ] Bien que la Requête ait été intentée le 13 janvier 2014 et qu’elle ait été contrée par un avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité dont l’audition a été placée au rôle du 30 juin 2014 pour une durée d’une demi-journée, il y a lieu de noter que le Syndicat n’a pas jugé opportun de préciser le dommage subi par voie d’amendement. ➢ Plaintes Répétées [ 84 ] Ce reproche s’articule de la façon suivante :
a) Bien qu’elle ait elle-même été une adepte du naturisme, Girard formule maintenant des plaintes répétées auprès des autorités policières quant à l’utilisation de voiturettes de golf dans les rues et quant à la pratique du naturisme. Ces plaintes donnent lieu à l’émission de constats d’infraction, alors que la situation était tolérée depuis trente (30) ans [41] ;
b) Girard aurait admis être l’auteur de ces plaintes lors de son témoignage devant la Cour supérieure [42] ;
c) À l’été 2013, elle dépose d’autres plaintes, cette fois auprès de la Ville, relativement à une clôture entourant la Copropriété qui serait dangereuse, toujours dans le but de nuire à la pratique du naturisme dans le Domaine de l’Éden [43] . [ 85 ] La position de Girard quant aux plaintes formulées est :
a) Propriétaire d’un emplacement dans la Phase 4 depuis environ 15 ans, Girard pratiquait le naturisme. À l’arrivée de Gestion, elle fait d’ailleurs
partie des personnes qui s’opposent vigoureusement aux agissements de Gestion, faisant tout en leur possible pour que Chesnel quitte, notamment par le biais de plaintes multiples auprès des autorités pour se plaindre des activités du bar [44] ;
b) Suite à la réception de l’avis de la Sûreté du Québec confirmant que les rues sont désormais municipalisées, elle décide de respecter cet avis. Elle confirme avoir formulé des plaintes auprès des autorités, puisque le naturisme et l’usage de voiturettes de golf dans les rues étaient désormais interdits [45] ;
c) Elle relate avoir décidé à 60 ans qu’il était temps de passer à autre chose et apprécier que ses invités ne soient plus comme auparavant contraints de demeurer à l’intérieur de sa résidence pour se conformer à un règlement interne [46] ;
d) Elle accepte de s’impliquer dans Gestion, notamment en raison des conflits importants survenus entre Chesnel et certains membres du Syndicat, soit des plaintes de voies de fait, incluant une condamnation [47] , et du fait qu’il s’est retrouvé en prison [48] ;
e) Cette implication est non rémunérée, bien que Girard espère l’être lorsque le projet de développement prendra son essor [49] . [ 86 ] Syndicat soutient que ces plaintes sont faites de mauvaise foi pour mettre fin à la pratique du naturisme et briser la résistance à l’égard du projet de Gestion [50] . [ 87 ] La preuve disponible établit que les plaintes formulées par Girard ont lieu avant qu’elle ne donne son appui à Gestion, soit environ en 2009 [51] , permettant de s’interroger si ces reproches ne seraient pas, en
partie du moins, prescrits. [ 88 ] La preuve ne révèle pas le nombre de plaintes, ni le nombre de constats d’infraction émis comme conséquence de ces plaintes, ni à l’égard de qui ces constats ont été émis. [ 89 ] Girard précise avoir souvent appelé au sujet de sa voisine [52] qui, selon toute probabilité, réside également dans la Phase 4.
La preuve révèle toutefois que des poursuites pénales ont été introduites et des audiences tenues suite à l’émission de tels constats [53] . [ 90 ] Il y a tout lieu de penser que ne pouvant empêcher la Sûreté du Québec d’émettre des constats d’infraction, Syndicat tente de dissuader Girard de requérir leur intervention, ce qui constitue un détournement de fins de la justice. [ 91 ] Reste l’incident de la clôture qui survient à l’été 2013 pour lequel aucun dommage n’est précisé. ➢ Immixtion dans les affaires du Syndicat [ 92 ] Ce reproche est formulé comme suit :
a) Girard tient des propos voulant que l’époque du naturisme est révolue et que le projet de Gestion sera bénéfique pour tous, augmentant la valeur des propriétés [54] ;
b) Syndicat reproche à Girard de tenter de convaincre certains copropriétaires plus vulnérables ou ayant des différends avec le Syndicat de lui confier des procurations aux fins de les représenter lors des assemblées et de convoquer une assemblée spéciale pour procéder au remplacement des actuels dirigeants du Syndicat [55] ;
c) Girard soutient également auprès des autres copropriétaires que le Syndicat et ses dirigeants dépensent inutilement en frais d’avocats
sous l’influence de sa présidente, source de tous les problèmes vécus par le Syndicat [56] ;
d) Après l’envoi d’une mise en demeure le 23 août 2013 [57] , un dernier incident a lieu le 26 novembre 2013. Le Syndicat a alors retenu les services d’un entrepreneur pour faire des travaux sur les parties communes de la Copropriété. Girard l’a interpellé pour exiger que cessent les travaux, prétendant qu’ils étaient exécutés sur la propriété de Gestion [58] ;
e) Ce faisant, Girard cherche à nuire aux activités du Syndicat et faire avancer le projet de Gestion [59] . [ 93 ] En résumé, on reproche à Girard de ne pas se mêler de ses affaires. [ 94 ] Il est à noter que lorsqu’elle assiste à des assemblées du Syndicat, c’est à
titre de représentante de Gestion ou encore valablement mandatée pour ce faire par le biais d’une procuration.
Il s’agit là de l’exercice démocratique des droits dévolus aux copropriétaires. [ 95 ] Or, la preuve révèle que Girard approuve le projet de Gestion considérant que l’environnement général en sera amélioré, et ce, au bénéfice de tous les résidents des quatre phases du Domaine, dont elle fait partie, et qu’elle œuvre, ou a œuvré à la réalisation de ce projet dans lequel elle croit [60] . [ 96 ] Que ce soit pour elle-même ou pour Gestion, elle est en droit de s’exprimer à ce sujet, incluant auprès des copropriétaires de la Phase 1, et de tenter de les rallier à sa vision. [ 97 ] Aucune allégation ne fait état d’un préjudice causé par Girard à l’égard des opérations du Syndicat.
Cela renforce l’impression que l’objectif est de faire taire Girard et d’éviter qu’elle intervienne auprès des copropriétaires et obtienne leur appui et encore le droit de les représenter. [ 98 ] Contrairement à ce que prétend l’avocat du Syndicat, la notion de débat public n’est pas limitée par l’importance de l’auditoire concerné ou par le rayonnement de la question débattue. [ 99 ] Le fait de chercher à faire taire Girard et à l’empêcher d’exposer son point de vue que ce soit lors des assemblées du Syndicat ou dans des contextes plus privés est une limitation à la liberté d’expression de Girard et constitue un détournement des fins de la justice. ➢ Faux témoignages dans le dossier d’injonction [ 100 ]
Malgré le
titre donné à cette
section de la Requête, il s’agit davantage de reproches reliés à des événements découlant des procédures pendantes devant la Cour supérieure. [ 101 ] Il appartiendra au juge saisi de ce dossier d’apprécier la force probante de la preuve qui lui a été présentée, incluant les témoignages rendus. [ 102 ] Aux fins du présent dossier, la lecture de la Requête ne permet pas de voir de fautes, autres que celles dont la Cour supérieure est déjà saisie, ni de cerner le préjudice subi par Syndicat comme conséquence de ces fautes. [ 103 ] Il s’agit davantage d’une énumération d’événements tirés de la preuve présentée en Cour supérieure.
À noter que dans certains cas, la lecture intégrale des transcriptions fait voir une tendance de Syndicat à qualifier incorrectement ce qui y apparaît. La plus frappante est l’allégation contenue au paragraphe 46 de la Requête en lien avec un défaut de Gestion d’entretenir le gazon qui n’est aucunement supportée par l’extrait du témoignage de Girard à ce sujet.
d) sinon, quelle est la sanction appropriée aux circonstances? [ 104 ] Le rejet de la demande constitue la sanction appropriée aux circonstances. [ 105 ] La prudence qui doit guider le juge saisi d’une telle demande ne signifie pas que seules les demandes manifestement non fondées doivent être rejetées. Il y aurait sinon un certain double emploi avec le moyen d’irrecevabilité prévu à l’article 165 (4) C.p.c. [61] [ 106 ] Le recours en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. vise à permettre au Tribunal d’agir promptement, surtout lorsque comme en l’espèce l’objectif recherché est de limiter la liberté d’expression d’une
partie [62] . [ 107 ] La sanction du rejet est d’autant indiquée que la demande non seulement tente de limiter la liberté d’expression de Girard mais que de surplus ses allégations ne supportent pas les éléments constitutifs du fardeau de preuve applicable en matière de responsabilité civile extracontractuelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 108 ] DÉCLARE abusive la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse; [ 109 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse; [ 110 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Me Eric Oliver municonseil avocats inc. Avocat de la demanderesse Me Pierre-Edouard Asselin Avocat de la défenderesse Date d’audience : joliette, le 30 juin 2014 [28] GAGNON, C., La Copropriété divise , 2 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 351 et ss; Voir aussi CHAMPAGNE, P.- G., Copropriété divise : mise à jour sur l'interprétation des articles 1039 et 1078 du Code civil du Québec , EYB2011DEV1812
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