2017 QCCQ 8750, 2017 QCCQ 8750
Opinion
Baguidy c. Letca 2017 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029825-161 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Amilca Baguidy Janite Saintilus Demandeurs c.
Eugenia Letca Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Attendu que le demandeur poursuit la défenderesse, sa voisine, pour le paiement d’une quote-part suite à l’érection d’une clôture mitoyenne ; Attendu que le demandeur dépose un état de compte comprenant des matériaux, totalisant 2 871,66 $ ainsi que de la main-d’œuvre pour 1 152 $, sans dépôt de factures ; Attendu que le demandeur invoque, de même que son épouse venue témoigner, que la défenderesse a accepté de payer sa quote-part, soit le quart de la facture, mais qu’elle désirait bénéficier de la possibilité de payer ce montant en deux versements ; Attendu que la défenderesse nie catégoriquement cette assertion en spécifiant que jamais elle n’a consenti à verser quelque montant que ce soit au demandeur, ne désirant pas qu’une clôture soit érigée entre sa propriété et celle du demandeur ; Attendu qu’elle ajoute, au surplus, que si elle avait voulu procéder à collaborer avec le demandeur, elle se serait assurée de contrôler l’achat des matériaux ; Attendu que le demandeur n’a fait souscrire la défenderesse à aucun engagement écrit ; Attendu que le demandeur affirme que son autre voisine, madame Huguette Joseph, a été condamnée par cette Cour à défrayer la même quote-part ; Attendu que la propriétaire de cet autre terrain, venue témoigner, affirme qu’elle n’a pas contesté la demande, qu’elle a été condamnée par défaut et que ses recours en rétractation de jugement ont été rejetés ; Attendu que le Tribunal n’est pas lié par la décision rendue par défaut contre madame Joseph compte tenu des dispositions de la loi (articles 563 du Code de procédure civile) ; Attendu que l’
article 1002 du Code civil du Québec prescrit dans quelles circonstances un voisin peut obliger son autre voisin à payer une clôture mitoyenne ; Attendu que les principes applicables ont été résumés dans une décision rendue en 2001 [1] ; à cette occasion, la Cour fait siens les propos tenus par la Cour d’appel dans une autre affaire [2] rappelant l’obligation, en cas de désaccord des parties, de faire reconnaître la nécessité des travaux par le voisin dont on demande la participation ; la Cour, à cet égard, mentionne ce qui suit : « Lorsque la nécessité est admise par tous les copropriétaires, il n’est pas nécessaire de faire décider cette question par le tribunal, sujet à ce que le tribunal, en cas de désaccord sur le coût des travaux, soit appelé à trancher cette question, ce qui peut être fait aussi bien avant qu’après les travaux. »
Attendu que, dans tous les cas, une
partie voulant réclamer la contribution de son voisin doit obtenir, au préalable, l’autorisation du Tribunal, à moins que le voisin ait accepté de participer au paiement des coûts ; Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal a à décider quelle est la preuve qu’il doit retenir, tenant pour acquis que le demandeur a le fardeau de la preuve conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. ; Attendu que le Tribunal préfère la version de la défenderesse, qui est compatible avec la version de son témoin, madame Joseph, à l’effet que le demandeur a décidé unilatéralement de transmettre à ses voisins une copie de la facture, espérant être payé, et que jamais il n’y eut d’accord préalable de paiement de la part de ses voisines, de sorte que le demandeur se devait de requérir leur autorisation, à défaut de s’adresser au Tribunal compétent pour obtenir l’autorisation d’ériger la clôture à frais communs ; Attendu qu’étant donné que cette condition au préalable n’a pas été faite, la demande ne peut être accueillie ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne la
partie demanderesse au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 17 juillet 2017
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