2013 QCCQ 8209, 2013 QCCQ 8209
Opinion
Protection de la jeunesse — 131442 2013 QCCQ 8209 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011060-126 DATE : 15 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 novembre 2012, X a été confié à sa mère avec des mesures de soutien de la part de la directrice de la protection de la jeunesse, jusqu'au 30 octobre 2013. La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de ces mesures afin que X soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois, dans le cadre de mesures de protection pour la même période.
On recommande aussi que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 2 ] Mère et adolescent, par leur procureur respectif, consentent aux mesures proposées. Le père n'est pas présent ni impliqué dans la vie de son fils, il demeure à l'extérieur du pays. Un interprète français-népalais est présent. [ 3 ] Depuis l'ordonnance prononcée le 23 novembre 2012, il a été difficile pour la directrice de la protection de la jeunesse d'appliquer les mesures de protection ordonnées.
Malgré que beaucoup d'interventions aient été faites, les difficultés n'ont pas pu se résorber. [ 4 ] Il fut, en effet, des plus difficiles pour la mère d'encadrer son fils, de s'assurer qu'il prenne sa médication. X a, bien sûr, vu son âge et la connaissance qu'il a des conséquences pour sa santé, une responsabilité très importante à cet égard. [ 5 ] Les mêmes problèmes sont donc demeurés présents. Il était difficile de rencontrer X, de connaître ses déplacements, d'avoir son implication dans les rencontres de suivi social. [ 6 ] Le 4 janvier 2013, devant le sérieux de ses problèmes de santé, dont son taux de glycémie trop élevé, X a dû être hospitalisé.
[ 7 ] Tenant compte d'un nombre d'interventions faites en milieu familial, de l'absence de résultats significatifs, du constat à l'effet que le milieu familial ne peut encadrer X, du fait que X a continué à mettre sa santé en péril par ses décisions, il y a lieu de maintenir l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte de l'évolution de la situation; [ 10 ] ORDONNE la traduction du jugement du français au népalais. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent Me Yves-André Leboutillier, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-02-15
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