2015 QCCA 2103, 2015 QCCA 2103
Opinion
D'Anjou c. Groupe Roussel inc. 2015 QCCA 2103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009061-158 (100-17-001120-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 décembre 2015 GREFFIÈRE ADJOINTE M e JOËLLE HUOT
PARTIE APPELANTE AVOCATE JACQUES D'ANJOU Me ÉMILIE LAROCHELLE (ABSENTE) (Weidenbach, Leduc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE ROUSSEL INC. Me JULES GRENIER (ABSENT) (Grenier, Grenier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SUSAN SIROIS Me LOUISE HARBOUR (ABSENTE) LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DONAT DE RIMOUSKI Me LUC JOBIN (ABSENT) (Tremblay, Bois)
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MITIS Me NATHALIE DUBÉ (ABSENTE) (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Rimouski. DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 PAR LA GREFFIÈRE ADJOINTE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande un délai additionnel de 60 jours pour la signification et la production de son mémoire.
Il s’agit d’une deuxième demande, le délai de signification et de production ayant déjà été prorogé au 30 décembre 2015. [ 2 ] Au soutien de sa demande, l’appelant invoque des discussions de règlement hors cour. [ 3 ] Afin de permettre aux parties de trouver une solution définitive au litige, j’estime qu’il est dans leur intérêt et dans celui de la justice d’accorder à l’appelant le délai demandé. [ 4 ] Par ailleurs, les avocats de la
partie intimée et des parties mises en cause consentent par écrit à la requête de l’appelant. [ 5 ] Vu l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de l'appelant jusqu’au 29 février 2016 ; [ 8 ] Le tout sans frais. JOËLLE HUOT, G.A.C.A.
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