2021 QCCA 576, 2021 QCCA 576
Opinion
Lagacé c. Gestion Michel Lagacé inc. 2021 QCCA 576 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010315-213 (200-17-027822-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 avril 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PIERRE LAGACÉ GESTION PIERRE LAGACÉ INC. CAROL LAGACÉ GESTION C. LAGACÉ INC. Me GUY C. DION Me LOUIS CARRIÈRE Me LAURIE PILOTE-LAROCHE (Fasken, Martineau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GESTION MICHEL LAGACÉ INC. MICHEL LAGACÉ Me ANTOINE P. BEAUDOIN Me FRÉDÉRIQUE LESSARD Me SAMUEL MASSICOTTE (Stein, Monast) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) LES ENTREPRISES L.T. LTÉE LES IMMEUBLES LAGACÉ INC. ASPHALTE LAGACÉ LTÉE LADUFO
(2009) INC.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 février 2021 par l’honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des procureurs; 9 h 30 La juge s’adresse aux procureurs et déclare avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier; 9 h 31 Observations de Me Carrière; Échanges entre la juge et Me Carrière; Me Carrière poursuit ses observations; 10 h 02 Observations de Me Beaudoin; Échanges entre la juge et Me Beaudoin; Me Beaudoin poursuit ses observations; 10 h 17 Réplique de Me Carrière; Échange entre la juge et Me Carrière; Me Carrière conclut sa réplique; 10 h 21 Jugement; 10 h 22 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 février 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint), lequel accueille une objection à la production d’un enregistrement audio pour attaquer la crédibilité de l’un des intimés, Michel Lagacé, en vertu de l’article 281 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] . Le contexte [ 2 ] Le litige entre les parties, membres de la même famille, concerne une demande de redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité.
Le recours a été introduit en mai 2018 et la valeur de l’objet du litige est de plus de 30 millions de dollars. [ 3 ] Au treizième jour du procès, dont la durée prévue est de quinze jours, les requérants cherchent à produire la preuve de l’enregistrement audio incomplet d’une rencontre tenue le 6 octobre 2016, à laquelle les personnes au centre du litige ont participé. [ 4 ] Les intimés s’opposent à son dépôt et formulent une objection que la juge Bonsaint accueille le 7 octobre 2020 [2] .
Les requérants sollicitent la permission d’en appeler de cette décision, laquelle est refusée le 18 décembre 2020 par mon collègue, le juge Jocelyn F.
Rancourt [3] . [ 5 ] Il y a lieu de reproduire les paragraphes pertinents de ce dernier jugement pour comprendre la trame factuelle et procédurale ayant précédé la présentation de cette requête : [3] Au treizième jour du procès, dont la durée prévue au contrat judiciaire est de quinze jours, les requérants cherchent à produire la preuve de l’enregistrement audio incomplet d’une rencontre tenue le 6 octobre 2016 regroupant les personnes au centre du litige. [4] Les intimés s’opposent à son dépôt et formulent une objection. [5] Avant de se prononcer sur celle-ci, la juge tient un « voir-dire » pour établir les raisons pour lesquelles l’enregistrement n’a pas été préalablement produit et les circonstances entourant la découverte de celui-ci. [6] De la preuve en découlant et des observations des parties devant le soussigné, il est permis de comprendre que la rencontre du 6 octobre 2016 marque le coup d’envoi des discussions portant sur la succession des entreprises des parties. [7] La conjointe du requérant Pierre Lagacé, Chantale Larocque, enregistre cette rencontre, à l’insu de tous, avec son téléphone portable. [8] Lors du « voir-dire », Chantale Larocque témoigne qu’elle est responsable de donner suite aux engagements souscrits par le requérant Pierre Lagacé pendant les interrogatoires préalables.
Parmi ces engagements, figurent un certain nombre d’enregistrements audio de rencontres tenues entre les parties. Elle explique avoir colligé les enregistrements dans son téléphone portable, en avoir fait des « copier-coller » et les avoir transmis aux avocats de la
partie adverse. [9] Au moment de préparer son témoignage, au début du mois d’octobre 2020, l’un des avocats des requérants lui demande si d’autres rencontres que celle tenue avec son avocat de l’époque ont eu lieu. Elle ne se rappelle pas, vérifie dans son téléphone portable et découvre inopinément l’enregistrement audio de la rencontre du 6 octobre 2016 qu’elle avait oublié de remettre à l’avocat de la
partie adverse. [10] Elle reconnaît à l’instruction que l’enregistrement est incomplet. Elle se rappelle à ce sujet que la batterie de son téléphone portable est tombée à plat.
De fait, l’enregistrement contient 52 minutes 49 secondes d’une rencontre qui aurait duré entre 90 et 120 minutes. *** [ 6 ] Après avoir rappelé les exigences auxquelles doit répondre une requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c ., le juge Rancourt la rejette pour les motifs suivants : [20] La juge est d’avis que les requérants ne subiront aucun préjudice en refusant le dépôt en preuve de cet enregistrement audio puisque Chantale Larocque, présente lors de la rencontre, peut en témoigner de vive voix.
Cette détermination de la juge, fruit de l’exercice de sa discrétion judiciaire, ne renferme aucune erreur de droit. Et si tant est qu’il fallait déceler dans l’exclusion de cette preuve un préjudice, j’estime qu’il serait remédiable en raison du témoignage des quatre témoins, dont celui de Chantale Larocque portant sur le contenu de la rencontre. [21] La juge s’appuie également sur le fait que les explications fournies par Chantale Larocque pour justifier l’omission de transmettre l’enregistrement audio ne sont pas convaincantes.
Au demeurant, sur ce seul aspect de son témoignage, tenu dans le cadre d’un « voir-dire », la juge apprécie la crédibilité de Chantale Larocque. Cela relève également de l’exercice de sa discrétion judiciaire. Je ne peux lui en faire le reproche. [22] En outre, la juge était la mieux placée pour décider que cet enregistrement audio, incomplet, peu probant et introduit à la treizième journée d’un procès dans des conditions qu’elle s’explique mal, ne participe pas de la saine gestion de l’instance civile.
Dit autrement, elle estime que cet enregistrement audio ne contribue point à la recherche de la vérité, à l’établissement de la meilleure
preuve et au respect du principe de la proportionnalité. [23] Par ailleurs, les requérants avancent que la juge a eu tort de considérer que l’écoute de l’enregistrement audio par Chantal Larocque constitue « un avantage stratégique indéniable ». Je ne crois pas qu’on puisse lui en faire grief.
Mais au final, cela ne rend pas pour autant déraisonnable l’exercice de la discrétion judiciaire de la juge. [24] Somme toute, les requérants ne parviennent pas à me convaincre que le jugement entrepris leur cause un préjudice irrémédiable et que l’intérêt de la justice, de même que le principe de la proportionnalité, seraient bien servis en saisissant une formation de la Cour de leur appel [4] . [Soulignements ajoutés] *** [ 7 ] L’instruction reprend en Cour supérieure, le 22 février 2021, pour une quatorzième journée.
Après le témoignage et le contre- interrogatoire de Chantale Larocque, les procureurs des requérants demandent la permission d’interroger Michel Lagacé sur la rencontre du 6 octobre 2016. [ 8 ] La juge rend une décision par laquelle elle permet cet interrogatoire [5] . [ 9 ] Les requérants abordent alors avec Michel Lagacé plusieurs sujets en lien avec la réunion du 6 octobre 2016.
Ce dernier répond aux questions et lorsqu’il est incertain, affirme qu’il ne s’en souvient pas. [ 10 ] À la fin de l’interrogatoire, les requérants soumettent au Tribunal que le témoin nie certains faits, qu’il y a lieu de lui rafraîchir la mémoire et de le mettre en contradiction avec les propos qu’il a tenus lors de la réunion du 6 octobre, grâce à la production de l’enregistrement de celle-ci, en vertu l’article 281 C.p.c ., ainsi libellé : 281. La
partie qui convoque un témoin peut attaquer la crédibilité de son témoignage si elle prouve par d’autres témoins le contraire de ce qu’il a dit; elle peut aussi le faire, avec la permission du tribunal, si elle prouve que le témoin a fait des déclarations antérieures incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard. [ 11 ] La juge de première instance accueille l’objection que présentent alors les intimés et motive sa décision dans les termes suivants : Sur cet aspect, le Tribunal a entendu le témoin et constate que lorsque des questions lui sont posées, il répond à plusieurs occasions “qu’il ne se souvient pas”.
Il appartiendra au Tribunal d’évaluer si les réponses de Monsieur Lagacé affectent sa crédibilité. D’autre part, le Tribunal n’est pas convaincu que nous sommes dans une situation où le témoin nie les faits qui sont portés à son attention par l’avocat des défendeurs. Le Tribunal constate plutôt que, dans le doute, il s’abstient .
Malgré cette détermination, il y a lieu de continuer l’analyse. Bien qu’il soit habituellement permis de contredire un témoin avec une preuve (écrite, enregistrement ou autres), les circonstances relatives à la production du présent enregistrement sont particulières en l’espèce. La production de cet enregistrement a déjà été refusée par le Tribunal le 7 octobre 2020, il ne fait pas
partie du dossier, et il n’y a pas de motifs pour que cet enregistrement soit admis, maintenant. Le Tribunal est d’avis que nous sommes toujours dans une situation où l’enregistrement de la réunion du 6 octobre 2016 n’est pas recevable en preuve, pour les motifs énoncés aux paragraphes 18 à 38 du jugement du 7 octobre 2020.
En effet, le Tribunal est d’avis qu’au stade où en est rendu le procès, considérant que les parties qui devaient témoigner sur la réunion du 6 octobre 2016 l’ont fait de vive-voix, il n’y a pas lieu de permettre la production d’un enregistrement qui ne fut jamais communiqué avant le procès et dont la fiabilité est douteuse (voir les par. 18 à 38) . Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun motif nouveau qui permette que cet enregistrement, dont la production a déjà été refusée, soit maintenant permise.
Le Tribunal est d’avis que permettre la production de cet enregistrement équivaudrait à “faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire directement”. Dans la même optique que la décision rendue le 7 octobre 2020, il y a donc lieu de s’en tenir aux témoignages faits de vive-voix par les témoins qui étaient présents à la réunion du 6 octobre 2016, dont M. Michel Lagacé.
Ainsi, pour les motifs énoncés aujourd’hui ainsi que pour les motifs énoncés aux paragraphes 18 à 38 du jugement du 7 octobre 2020, que le Tribunal reprend ici intégralement, il n’y a pas lieu de permettre la production de l’enregistrement du 6 octobre 2016. Objection accueillie. [6] [Soulignements ajoutés] ***
[ 12 ] Le 24 mars 2021, les requérants déposent leur déclaration d’appel et leur requête pour permission d’appeler. [ 13 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appel doit répondre aux exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c . Les requérants doivent démontrer qu’il leur cause un préjudice irrémédiable. Ce seul constat ne suffit pas pour justifier d’accorder la permission d’appeler.
Encore faut-il que les requérants fassent la démonstration que l’appel projeté est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour au regard de sa nature et de son importance [7] . De plus, le pourvoi envisagé doit présenter des chances raisonnables de succès et s’accorder avec le principe de proportionnalité de la procédure [8] . [ 14 ] La requête est ici peu « (…) bavarde sur le caractère irrémédiable du préjudice causé » [9] .
Certes, le jugement final ne pourra remédier à l’exclusion de la preuve de l’enregistrement audio [10] , mais ce préjudice est remédiable en raison du témoignage des quatre témoins, dont celui de Chantale Larocque portant sur le contenu de la rencontre [11] . Il appartiendra à la juge d’évaluer si les réponses de M.
Lagacé affectent sa crédibilité et à cet égard, elle disposera des témoignages des parties ayant témoigné au sujet de cette réunion, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à l’enregistrement. [ 15 ] De plus, l’intérêt de la justice, de même que le principe de la proportionnalité, ne militent pas en faveur de la permission d’en appeler de ce jugement. [ 16 ] Les requérants prétendent qu’il est « dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée puisque le jugement de première instance va à l’encontre des dispositions de l’
article 2871 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et de l’article 281 C.p.c. au sujet des déclarations antérieures incompatibles au témoignage rendu lors du procès ainsi qu’au concept général de la recherche de la vérité » [12] . [ 17 ] Les requérants ne me convainquent pas de la justesse de leurs prétentions.
Les questions soulevées quant à l’application des articles 281 C.p.c. et 2871 C.c.Q. se butent à la conclusion de la juge selon laquelle la fiabilité de l’enregistrement est « douteuse » puisque incomplet. [ 18 ] En ce qui concerne l’objectif de recherche de la vérité, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un principe cardinal de la conduite de l’instance civile « [s]ous réserve du respect des objectifs parallèles de proportionnalité et d’efficacité, dont l’importance croît dans le cadre de la procédure civile » [13] .
L’adoption du nouveau Code de procédure civile , qui a consacré ces derniers principes afin de favoriser l’accessibilité à la justice, a ainsi écorné « la marge de manœuvre des parties dans la présentation des preuves, voire dans la recherche de la vérité » [14] . [ 19 ] Rappelons qu’au moment où le jugement entrepris est rendu, le procès en est à sa quatorzième journée.
Je ne vois aucune erreur dans les motifs de la juge de première instance lorsqu’elle conclut « qu’au stade où en est rendu le procès, considérant que les parties qui devaient témoigner sur la réunion du 6 octobre 2016 l’ont fait de vive-voix, il n’y a pas lieu de permettre la production d’un enregistrement qui ne fut jamais communiqué avant le procès et dont la fiabilité est douteuse » [15] .
Comme la juge l’a mentionné dans sa décision du 7 octobre 2020, la recevabilité en preuve de cet enregistrement nécessiterait vraisemblablement une contre-preuve et vu l’importance de la réunion, il faudrait réentendre presque tous les témoins en demande [16] . [ 20 ] Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, je suis d’avis que le principe de recherche de la vérité doit céder le pas aux autres principes directeurs de la procédure civile. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des requérants, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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