2017 QCCA 292, 2017 QCCA 292
Opinion
Lanni c. Kawall 2017 QCCA 292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026525-162 (500-17-092063-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2017 L’HONORABLE dominique bÉlanger , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GIUSEPPE LANNI Me Leila Kadri ( Étude légale Me Leila Kadri ) INTIMÉE AVOCAT SEERANI KAWALL Me Marc-Antoine Picotte ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) MIS EN CAUSE AVOCAT GIUSEPPINA DI DIO Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2016 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 41 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Kadri. Échanges entre la juge et Me Kadri. 9 h 44 Production d’autorités par Me Kadri. Suite de l’argumentation de Me Kadri. Échanges entre la juge et Me Kadri. 9 h 48 Argumentation de Me Picotte Échanges entre la juge et Me Picotte. Suite de l’argumentation de Me Picotte. 9 h 55 Réplique de Me Kadri. 9 h 57 Suspension. 10 h 00 Reprise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 03 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement rendu en cours d’instance rejetant sa demande reconventionnelle parce qu’elle a été produite tardivement, après la date fixée pour la mise en état du dossier. [ 2 ] Le jugement qui rejette une demande reconventionnelle parce que produite tardivement constitue une mesure de gestion ne pouvant faire l’objet d’un appel, au sens de l’article 32 C.p.c..
Ce n’est qu’en présence d’une mesure de gestion qui apparaît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure qu’un juge d’appel peut accorder la permission d’appeler. [ 3 ] La mesure de gestion en cause ici ne statue aucunement sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle qui pourra faire l’objet d’une procédure distincte. Rien n’empêche donc le requérant d’introduire une nouvelle requête introductive d’instance pour faire valoir sa réclamation à l’endroit de l’intimée.
Par ailleurs, le requérant n’est pas privé de ses moyens de défense à l’encontre de la requête introductive d’instance entreprise contre lui. [ 4 ] Bien que la mesure de gestion apparaisse sévère et qu’un autre juge aurait pu conclure différemment, il demeure que la mesure n’est pas déraisonnable au point où la permission d’appeler doit être accueillie.
Une saine administration de la justice conduit à refuser la permission d’appeler et à laisser le dossier suivre son cours en première instance, compte tenu du fait que le requérant peut encore faire valoir tous ses droits. [ 5 ] Il appartiendra par la suite à la Cour supérieure de décider si elle doit joindre les deux instances, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] LE TOUT , avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A.
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