2019 QCCQ 9967, 2019 QCCQ 9967
Opinion
Protection de la jeunesse — 191006 2019 QCCQ 9967 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003033-184 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...]2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue le 1 er août 2018 par laquelle les enfants sont confiées à leur mère.
L’ordonnance prévoit également certaines démarches à faire par le père avant le rétablissement des contacts avec les enfants. [ 2 ] La Directrice recommande le maintien des mêmes mesures pour une durée supplémentaire de six mois. [ 3 ] La mère est présente et se montre en accord avec la prolongation des mesures. Elle souhaite toutefois que la reprise des contacts entre les enfants et leur père se fasse sous la supervision de l’intervenante étant donné la longue absence du père dans leur vie. Les enfants se montrent également d’accord à être confiés à leur mère.
Les deux filles souhaitent voir leur père et s’ennuient beaucoup. Elles ont exprimé vouloir que la reprise de contacts se fasse en présence de l’intervenante sociale. De son côté, Y ne veut pas le voir pour le moment. [ 4 ] Le père est absent bien que dûment notifié. Il a toutefois parlé avec l’intervenante sociale. Il se dit prêt à la reprise de contacts
avec les enfants. CONTEXTE [ 5 ] Les enfants X et Z viennent d’avoir huit ans alors que Y est âgé de neuf ans et demi. Ils demeurent avec leur mère à temps complet. Le dernier contact physique avec leur père remonte à avant la dernière ordonnance soit en juin 2018. Les enfants se développent bien dans leur milieu maternel. La mère leur fournit une routine adaptée à leur âge. Elle accepte de se remettre en question et participe positivement au suivi social. Elle n’alimente pas le conflit par rapport au père. Elle est soucieuse du bien-être de ses trois enfants. [ 6 ] Y fonctionne bien à l’école.
Il vit avec un TDAH bien contrôlé par la médication. Y est moins volubile que ses sœurs. Il exprime ne pas vouloir de contacts avec son père pour le moment. [ 7 ] X et Z réussissent bien à l’école. Elles s’ennuient toutes deux beaucoup de leur père et chacune lui a écrit une lettre. X est particulièrement inquiète pour son père et remercie sa conjointe de bien s’occuper de lui. Elle souhaiterait avoir un suivi personnel par un adulte afin de parler de ce qu’elle vit. [ 8 ] Les filles sont atteintes du syndrome de Turner. La mère s’occupe des différents soins et suivis requis par leur état de santé.
Les enfants manifestent de l’inquiétude par rapport à ce qui pourrait arriver si leur mère n’était plus en mesure de s’occuper d’eux. [ 9 ] Le père demeure dans la région A. Le père a eu un seul contact téléphonique avec les enfants en septembre dernier. Il leur exprime alors ne pas vouloir de contacts tant que la DPJ sera dans leur vie. Le père bénéficie d’un suivi par une intervenante en collaboration du CISSS de sa région depuis novembre dernier. Auparavant, l’intervenante de la [Région A] tente d’offrir des services que le père décline.
Le père a des soucis de santé et souffre d’une dépression majeure avec trouble anxieux pour laquelle il est médicamenté. Le père a participé aux rencontres avec son intervenante préalables à la reprise de contact. Une rencontre doit avoir lieu avec les intervenantes de la [Région A] et A le 21 février. L’intervenante évalue que la semaine de relâche pourrait être un bon moment pour un premier contact physique entre les filles et leur père. ANALYSE [ 10 ] Les enfants ont la chance d’avoir une maman qui s’occupe d’eux et qui veille à leur bien-être.
La charge est toutefois importante pour elle qui ne bénéficie d’aucun support de la part du père. Également, la mère doit supporter les enfants pour qui l’absence du père est source d’incompréhension, de confusion et d’une grande souffrance. [ 11 ] Le père devra agir avec beaucoup de sensibilité lors de la reprise des contacts avec les enfants. Il devra respecter leur rythme et plus particulièrement accepter la décision de son fils qui ne se sent pas prêt à le revoir. Par ailleurs, le Tribunal l’encourage fortement à maintenir son assiduité et sa présence auprès des enfants.
Une nouvelle coupure dans les contacts leur causerait un tort important. Le Tribunal comprend que le père puisse vivre des difficultés de santé, mais il doit prioriser ses enfants qui ont grandement souffert de son absence prolongée. Compte tenu de cette longue absence et de la demande des enfants, le Tribunal ordonne que les contacts soient supervisés, mais que cette supervision puisse être levée du consentement de toutes les parties.
Ces modalités assureront la sécurité psychologique des enfants et permettront au père de se faire accompagner pour la délicate tâche de répondre aux questions des enfants qui ne manqueront pas de survenir. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er août 2018; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, selon le désir de l’enfant, et ce, conditionnellement à deux rencontres préalables avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] PREND ACTE que l’intervenante sociale est en recherche active afin de trouver un suivi adapté aux besoins de l’enfant; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 12 février 2019 12 mars 2019
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