2012 QCCQ 7749, 2012 QCCQ 7749
Opinion
Backyard Hockey c. Liquid Nutrition inc. 2012 QCCQ 7749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120402-096 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BACKYARD HOCKEY Demanderesse c. LIQUID NUTRITION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande, la demanderesse, qui œuvre dans le domaine du marketing, allègue que "les parties ont signé un contrat en date du 3 février 2009". [ 2 ] Or, la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve (arts. 2803 et 2804 Code civil du Québec ) n'a pu produire le contrat allégué, car il n'existe pas. [ 3 ] Selon la prépondérance de la preuve, y compris le témoignage crédible de Chantal Chamandy, les projets de contrat déposés en preuve, n'ont servi qu'à
titre de pourparlers. Ces projets, dont le contenu varie d'un exemplaire à l'autre, sont demeurés non signés. [ 4 ] D'ailleurs, la défenderesse n'a même pas accepté les couleurs proposées par la demanderesse pour un "hockey jersey" (courriel pièce D-1). [ 5 ] Le représentant de la demanderesse, Jeremiah Gordon, et la responsable de marketing de la défenderesse, Chantal Chamandy, ne se sont jamais rencontrés. [ 6 ] La défenderesse a versé un montant ponctuel de 1 000,00 $ à la demanderesse à
titre de don pour un tournoi de hockey, que la demanderesse organisait pour une levée de fonds. [ 7 ] Si la demanderesse a posé des gestes et rendu des services non sollicités et non autorisés par la défenderesse, elle ne peut maintenant en exiger le paiement.
Chose certaine, il n'y a jamais eu entente, ni écrite ni verbale, sur un élément essentiel du contrat, à savoir le prix (arts. 1385 et suivants C.c.Q. ). [ 8 ] Chantal Chamandy a d'ailleurs clairement avisé le représentant de la demanderesse à une réunion tenue à ces fins, que la défenderesse ne voulait pas transiger avec elle. [ 9 ] Selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse a agi sans le consentement ni l'autorisation des représentants habilités de la défenderesse. [ 10 ] De plus, les prétentions de la demanderesse concernant Barry Rotschild, chef de la direction financière de la défenderesse, sont niées par les dirigeants de celle-ci, et les courriels déposés en liasse sous la cote P-2 ne prouvent pas qu'une entente soit intervenue.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2012
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