2013 QCCA 992, 2013 QCCA 992
Opinion
Adoption — 1361 2013 QCCA 992 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000150-127 (100-43-000467-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE A Me FÉENICIA-ANDRÉANE OUELLET PARTIES INTIMÉES AVOCAT [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me PATRICK LEBEL (Lebel, Bernard) B
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT X Me RICHARD GUAY (Guay, Côté)
En appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2012 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, du district A NATURE DE L'APPEL : Adoption Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 14 Observations de la Cour; 10 h 16 Observations de Me Lebel; Discussions; 10 h 19 La Cour prononce la conclusion de son arrêt et précise que de courts motifs seront déposés au procès-verbal. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 septembre 2012 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Jules Berhelot), qui a accueilli la requête introductive d'instance présentée par l'intimée et déclaré l'enfant X judiciairement admissible à l'adoption. [ 2 ] Depuis la date de ce jugement, un signalement concernant l'enfant a été retenu par le directeur de la protection de la jeunesse faisant ainsi en sorte que l'enfant a été retiré de sa famille d'accueil et que le projet de vie de l'enfant considéré par le juge de première instance ne peut plus être poursuivi. [ 3 ] Il appert en effet de la preuve nouvelle autorisée par cette cour le 8 avril 2013 qu'il est désormais contre-indiqué, pour des raisons de sécurité, que l'enfant réintègre la famille d'accueil qui devait l'adopter.
Le jugement déclarant l'enfant admissible à l'adoption doit donc être infirmé [1] , une solution avec laquelle l'intimée est d'accord.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] REJETTE la requête introductive d'instance pour faire déclarer l'enfant X judiciairement admissible à l'adoption; [ 7 ] Sans frais, vu la nature de l'affaire. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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