2024 QCCQ 147, 2024 QCCQ 147
Opinion
Boivin c. 9282-4218 Québec inc. 2024 QCCQ 147 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-709324-190 Date : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BOIVIN Demanderesse c. 9282-4218 QUÉBEC INC. et 9189-5698 QUÉBEC INC. et FÉLIX BÉLANGER Défendeurs JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] APERÇU [ 1 ] La demanderesse madame Julie Boivin réclame des défendeurs 9282-4218 Québec inc., 9189-5689 Québec inc. et monsieur Félix Bélanger la somme de 15 000 $, à la suite de l’achat d’une
partie indivise d’un immeuble situé au […], à Montréal. [ 2 ] Madame Boivin invoque la garantie légale contre les vices cachés à l’appui de sa demande. [ 3 ] Dans sa contestation écrite, le défendeur monsieur Bélanger allègue qu’il n’est pas responsable personnellement des faits qui lui sont reprochés, indiquant que ce n’est pas lui mais bien sa société 9282-4218 Québec inc. qui a vendu l’immeuble.
Cette dernière œuvrait à ce moment dans la promotion et construction résidentielle, tel qu’il appert du registre des entreprises. [ 4 ] Il allègue aussi de ne pas avoir reçu la mise en demeure et que l’action est prescrite. [ 5 ] Les faits pertinents démontrent ce qui suit.
La demanderesse achète en décembre 2013 de 9282-4218 Québec inc. l’immeuble en question dont elle prend possession le 1 er janvier 2014. [ 6 ] En mars 2014, la voisine du dessous de palier de madame Boivin avise cette dernière d’un écoulement d’eau venant du plafond situé au-dessous de la salle de bains de la demanderesse. [ 7 ] Madame Boivin avise alors monsieur Bélanger et une réparation est effectuée à la douche. [ 8 ] Trois ans plus tard, soit en mars 2017, une situation identique se présente à nouveau.
Madame Boivin procède elle-même au calfeutrage de la douche avant de procéder à des réparations plus importantes. [ 9 ] Elle mandate au début de juillet la firme RCI pour procéder à la réparation. Or, elle apprend à ce moment que des dommages ont été causés à d’autres éléments structuraux et que des réparations plus importantes sont nécessaires. [ 10 ] Elle transmet alors le 7 juillet 2017 une mise en demeure aux trois défendeurs, les avisant de venir constater la situation. Un délai de cinq jours est accordé pour ce faire. [ 11 ] Or, le défendeur monsieur Bélanger est en vacances jusqu’au 15 août 2017. [ 12 ]
Malgré ce qui précède, la demanderesse mandate des entrepreneurs pour effectuer les travaux, lesquels ne débutent qu’à l’automne 2017. [ 13 ] Par ailleurs, un rapport d’expertise confirme que les travaux relatifs à la construction de la douche ont été mal exécutés et ne respectent pas les règles de l’art. [ 14 ] Enfin, n’ayant pas de nouvelle des défendeurs, la demanderesse intente le présent recours le 19 juin 2019.
LE DROIT [ 15 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit ce qui suit eu égard aux faits pertinents dans le dossier. [ 16 ] L’
article 2925 C.c.Q. , concernant la prescription, indique ce qui suit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 17 ] En ce qui concerne la garantie légale contre les vices cachés, les articles 1726 , 1729 et 1739 C.c.Q. indiquent ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. (…)
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1738. L’acheteur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété doit, par écrit et dans un délai raisonnable depuis sa découverte, dénoncer au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention. (…) [ 18 ] En ce qui concerne la responsabilité contractuelle d’un entrepreneur, l’
article 1458 C.c.Q. indique ce qui suit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] Enfin, en ce qui concerne la levée du voile corporatif, l’
article 317 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.
ANALYSE [ 20 ] La demanderesse a témoigné qu’elle s’est aperçue seulement au début de juillet 2017 qu’il y avait un problème grave de vices cachés, et ce, à la suite des travaux de RCI. [ 21 ] Ainsi, puisque la demande a été déposée au greffe le 19 juin 2019, l’action n’est pas prescrite. [ 22 ] Par ailleurs, la mise en demeure a été expédiée le 7 juillet 2017, tel qu’il appert des procès-verbaux de signification par huissiers déposés en preuve. Un délai de cinq jours a été consenti aux défendeurs avant d’entreprendre les travaux.
Cependant, ce court délai est sans conséquence puisque les défendeurs n’ont pas répondu à la mise en demeure et puisque les travaux n’ont pas débuté avant l’automne 2017. [ 23 ] Ce moyen de défense doit donc également être rejeté. [ 24 ] L’
article 317 C.c.Q. prévoit que la personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. Cet
article a pour but d’empêcher l’utilisation à mauvais escient de la personne morale, par une personne qui en serait l’âme dirigeante et qui voudrait interposer l’existence de celle-ci comme un moyen de défense, l’empêchant d’engager sa propre responsabilité. [ 25 ] Or en l’instance, la preuve ne démontre pas que monsieur Bélanger a tenté de se cacher en arrière d’une structure corporative ou encore qu’il aurait commis quelques gestes frauduleux pouvant engager sa responsabilité.
La même chose peut être dite en ce qui concerne l’autre société 9189-5698 Québec inc. [ 26 ] Compte tenu de ce qui précède, et de l’effet relatif des contrats, la responsabilité de monsieur Bélanger et de 9189-5698 Québec inc. ne peut être retenue. [ 27 ] De l’ensemble de la preuve, plus particulièrement en ce qui concerne les dommages subis par madame Boivin, le Tribunal arrive à la conclusion que l’action doit être accueillie mais à l’encontre de 9282-4218 Québec inc. seulement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE 9282-4218 Québec inc. à payer la somme de 15 000 $ à Julie Boivin avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et ce à compter du 19 juin 2019; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la demanderesse; REJETTE la demande à l’encontre de 9189-5698 Québec inc. et Félix Bélanger; LE TOUT , sans frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2024
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