2015 QCCQ 8987, 2015 QCCQ 8987
Opinion
Dubuc c. Bélanger 2015 QCCQ 8987 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000018-157 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE DUBUC […], St-Jean-Port-Joli (Québec) […]
Partie demanderesse c. JOGUES BÉLANGER -ET- CARMELLE BÉLANGER […], St-Jean-Port-Joli (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les dommages causés par cette dernière relativement à la coupe de branches d'arbres lui appartenant. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste invoquant qu'une entente verbale serait intervenue à cet égard avec la
partie demanderesse. [ 3 ] Or, selon la preuve, une entente verbale ponctuelle est intervenue environ 3 ans auparavant laquelle s'est limitée à la coupe de 3 branches relativement à 2 arbres appartenant à la
partie demanderesse et s'étant étendus chez la
partie défenderesse. [ 4 ] Toutefois, à l'égard de l'événement en cause ayant donné lieu à la présente demande, la preuve établit clairement qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties préalablement à la coupe des branches des arbres appartenant et situés chez la
partie demanderesse et, qu'au surplus, les interventions verbales de la
partie demanderesse auprès de la
partie défenderesse lui intimant l'ordre de cesser immédiatement la coupe illégale des branches d'arbres ont été ignorées de façon plus que cavalière par la
partie défenderesse. [ 5 ] La
partie défenderesse admet que toutes les branches qu'elle a coupées des arbres en cause, soit 20 épinettes blanches trentenaires, et ce, sur une hauteur d'environ 200 centimètres chacune à partir du bas, étaient situées sur la propriété de la
partie demanderesse. [ 6 ] Par ailleurs, la
partie défenderesse n'a fait aucune preuve valable démontrant que les branches des arbres nuisaient sérieusement à l'usage de sa propriété. [ 7 ] Or, selon l'
article 985 du Code civil du Québec , la
partie défenderesse devait obtenir la permission de la
partie demanderesse, et ce, préalablement à la coupe des branches des arbres; sinon, elle devait la mettre en demeure et même, à obtenir jugement, le cas échéant; ce qu'elle a délibérément omis de faire. [ 8 ] La
partie défenderesse a préféré se faire justice à elle-même; ce faisant, elle a contrevenu à la loi commettant ainsi une faute selon l'
article 1457 C.c.Q.
[ 9 ] Or, la coupe illégale de branches d'arbres par la
partie défenderesse chez la
partie demanderesse a causé directement à cette dernière un préjudice important relativement à la perte d'efficacité des branches des arbres agissant à
titre de brise-vents et d'intimité. [ 10 ] Dès lors, la
partie défenderesse est devenue responsable des dommages subis par la
partie demanderesse selon l'
article 1607 C.c.Q. [ 11 ] À cet égard, le rapport d'expertise de l'entreprise Jean Coulombe Consultants en arboriculture, produit par la
partie demanderesse et non valablement contesté par la
partie défenderesse, établit que ce sont les branches de 20 épinettes blanches d'une trentaine d'années chacune qui ont toutes été coupées sur une hauteur de 200 centimètres à partir du bas. [ 12 ] Or, selon les critères de classification, de condition et de localisation, l'évaluation monétaire de la perte de valeur des arbres endommagés s'élève à 3625 $. [ 13 ] Cette évaluation n'a pas été valablement contestée par la
partie défenderesse. [ 14 ] Dès lors, il y a lieu de retenir cette évaluation pour la somme réclamée. [ 15 ] Quant au coût du rapport des experts Lamontagne, celui-ci s'élève à 919,80 $ taxes incluses. [ 16 ] À cet égard, vu l'utilité du rapport et la justification de son coût, il y a lieu d'accorder le montant réclamé. [ 17 ] Quant aux frais de mise en demeure, il y a lieu de les accorder pour la somme de 12,42 $ taxes incluses. [ 18 ] Par ailleurs, selon l'
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [1] , il est énoncé que, lorsqu'une personne détruit ou endommage totalement ou partiellement un arbre, et ce, sans le consentement donné par le propriétaire de l'arbre, cette personne est tenue de payer à ce propriétaire des dommages-intérêts punitifs n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre ainsi détruit ou endommagé. [ 19 ] Le Tribunal est d'avis que cette disposition en est une de responsabilité stricte, permettant ainsi à la
partie fautive d'invoquer la diligence raisonnable. [ 20 ] En l'espèce, aucune preuve de diligence raisonnable n'a été administrée par la
partie défenderesse. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal accorde à la
partie demanderesse la somme de 1500 $ (75 $ X 20) à
titre de dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse 4557,22 $ (3625 $ + 919,80 $ + 12,42 $) à
titre de dommages extra contractuels avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 27 janvier 2015; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse 1500 $ à
titre de dommages-intérêts avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la date de ce jugement; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse 138 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 18 août 2015
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