2014 QCCQ 17197, 2014 QCCQ 17197
Opinion
Protection de la jeunesse — 145455 2014 QCCQ 17197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-012210-134 DATE : 8 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 7 novembre 2013, madame la Juge Landry, saisie d'une déclaration pour fins de protection, déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis en raison d'un risque sérieux qu'elle encourait dû aux problèmes de santé mentale du père et à sa toxicomanie.
[ 3 ] Depuis cette ordonnance, l'enfant est demeurée auprès de sa mère jusqu'au 18 juillet 2014 où le Tribunal confiait l'enfant à sa grand-mère maternelle en raison de faits nouveaux rendant impossible le maintien de l'enfant auprès de sa mère. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les parents de X n'ont pas respecté les ententes prises relativement aux contacts père/enfant.
Effectivement, considérant que les parents ont repris leur relation et même leur cohabitation, l'enfant s'est souvent retrouvée en présence de ce dernier sans la supervision d'un tiers autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Lors d'une rencontre en mai 2014, les parents reconnaissent le bien-fondé des verbalisations de X quant au fait qu'ils avaient eu un conflit entre eux. [ 6 ] Lors d'une rencontre du 3 juin 2014, la requérante note que l'état du père est préoccupant, qu'il est confus et même agressif. [ 7 ] Pendant la période estivale, la situation du père semblait s'améliorer, ce dernier s'étant soumis à des tests de dépistage qui se sont avérés négatifs, corroborant ainsi son propos suivant lequel il était abstinent. [ 8 ] Cependant, dans les semaines qui suivirent, monsieur B a connu une rechute au niveau de sa consommation de drogue et cela eut un effet direct sur sa santé mentale.
Effectivement, lors d'une rencontre en début septembre, madame A déclara à la requérante que son conjoint devient psychotique lorsqu'il consomme, qu'il parle fort, agressivement et qu'il a des propos confus. [ 9 ] Quelques jours plus tard, un conflit est survenu entre les parents où monsieur se porta à des voies de fait sur madame alors que cette dernière refusait de lui donner de l'argent.
Madame a porté plainte contre monsieur, qui fait l'objet d'accusations en Chambre criminelle et pénale et qui s'est engagé à ne plus importuner sa conjointe. [ 10 ] Depuis ces événements, les relations entre les parents sont inexistantes et madame vit présentement en maison d'hébergement. [ 11 ] Le père n'était pas présent à l'audience mais avait mandaté un procureur qui a fait état de son objection à ce que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle.
Monsieur B demande que la garde de sa fille soit confiée à la mère. [ 12 ] Entendue comme témoin, madame A se déclare en accord avec la demande de la directrice de la protection de la jeunesse de confier sa fille à sa grand-mère maternelle, considérant qu'elle doit se réorganiser afin d'être en mesure, à l'expiration de l'ordonnance intérimaire, de prendre charge adéquatement de son enfant.
Madame accepte toutes les mesures d'aide proposées par la directrice de la protection de la jeunesse et elle reconnaît avoir été parfois épuisée par l'exercice de son rôle parental étant envahie par ses difficultés, notamment au niveau de ses relations de couple et au niveau financier. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 14 janvier 2015 : - CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours en présence d'une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, à la condition que le père soit abstinent en présence de sa fille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels et qu'il se soumette à des tests de dépistage aussi souvent que requis; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels; - FIXE au 14 janvier 2015, 9 h 30, salle 2.43, l'audition sur les mesures applicables; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dufour pour l'enfant (casier 159) Me Benoit Gingras pour le père Madame A , mère Date d’audience : 2014-10-08 /hp
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