2023 QCCQ 8654, 2023 QCCQ 8654
Opinion
Protection de la jeunesse — 231780 2023 QCCQ 8654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000041-224 DATE : 21 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2022 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 AVRIL 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 1 an. La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis sa naissance en raison d'une situation de risque sérieux de négligence. L'enfant est confié à ses grands-parents paternels dès sa sortie de l'hôpital.
Des mesures volontaires sont par la suite convenues confiant l'enfant à ses grands-parents paternels jusqu'en novembre 2022. [ 2 ] Le 12 septembre 2022, une décision provisoire est toutefois rendue ordonnant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 3 ] Le 28 novembre 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et le confie à son oncle et sa tante paternelle (C et
D) à compter du 1 er décembre.
La preuve est alors notamment à l’effet que : • La mère a un diagnostic de trouble d’anxiété généralisé, des traits de personnalité limite, un trouble de l’attention avec hyperactivité de même qu’un syndrome de Gilles de la Tourette; • La mère demeure centrée sur ses besoins, a des réactions disproportionnées, agit de manière impulsive et prend des initiatives non adaptées aux besoins de l’enfant; • Le père présente des problèmes de consommation de cannabis depuis plusieurs années; • Les parents offrent une collaboration mitigée, tendent à minimiser les impacts de leur mode de vie sur l’enfant, sont souvent en conflit, argumentent à l’excès ou modifient leurs propos d’une rencontre à l’autre; • Les parents démontrent de l’ambivalence en ce qui a trait au projet de vie de l’enfant; • L’oncle et la tante paternels souhaitent que l’enfant puisse évoluer au sein de leur famille et sont prêts à s’en occuper à long terme; [ 4 ] Ainsi, il est conclu : [34] L’enfant vit beaucoup d’instabilité au cours de sa jeune vie.
Il a toutefois l’opportunité d’évoluer auprès des membres de sa famille élargie dans le contexte où la preuve démontre que l’oncle et la tante sont capables, disponibles et prêts à s’engager à long terme.
L’intérêt de l’enfant commande donc que l’enfant leur soit confié . [35] Le Tribunal est rassuré également par l’ouverture de toutes les parties concernées à travailler en équipe au bénéfice de l’enfant considérant les échanges positifs ayant eu lieu après que la soussignée ait annoncé sa décision. [36] De leur côté, les parents ont fort à faire pour espérer jouer un rôle de premier plan dans la vie de leur fils.
Les prochains mois sont donc déterminants quant au projet de vie à offrir à l’enfant considérant que la durée maximale d’hébergement prévue à la Loi sera atteinte en avril prochain [1] . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit confié à monsieur C et madame D jusqu’à majorité soit jusqu’au [...] 2040. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les délais maximaux d’hébergement pour l’enfant sont d’une période de 12 mois et ceux-ci sont échus depuis le 11 avril 2023; • L’enfant se développe positivement dans son milieu d’accueil et a réponse à tous ses besoins;
• Les parents ont bénéficié de contacts supervisés et réguliers avec l’enfant afin de les soutenir adéquatement dans leurs apprentissages parentaux et évaluer leurs capacités parentales; • L’aide éducative offerte aux parents a permis de constater qu’ils ont de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant; • La fréquence soutenue des contacts est difficile à suivre pour la mère en ce que celle-ci dit être épuisée et fatiguée suite à ceux-ci; • Les parents collaborent positivement avec la famille d’accueil de proximité pour les rendez-vous médicaux de l’enfant et souhaitent demeurer impliqués dans la prise de décision en ce qui concerne celui-ci; • Les parents sont conscients qu’il est difficile pour eux de prendre soin de leur enfant à plein temps, mais désirent voir leur fils grandir; • Les parents sont en accord à ce que leur fils soit confié à monsieur C et madame D jusqu’à sa majorité tout en maintenant des contacts avec l’enfant; • Monsieur C et madame D sont prêts et acceptent de recevoir l’enfant jusqu’à sa majorité et sont en mesure de lui offrir un milieu de vie sain, aimant, sécuritaire et qui répond, en tout point, à ses besoins; • Monsieur C et madame D comprennent que les parents désirent garder une place dans la vie de l’enfant et acceptent de faciliter les contacts entre ce dernier et ses parents; • Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à monsieur C et madame D jusqu’à sa majorité; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties et annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2040 l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’enfant soit confié à M.
C et Mme D; [ 16 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes :
a) Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire;
d) Que les parents soient sobres en présence de l’enfant; [ 17 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de rendre compte à l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent afin de travailler leurs difficultés personnelles en lien avec les motifs de compromission; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de poursuivre et de s’impliquer dans leurs suivis actifs en toxicomanie et en santé mentale (pour la mère) tant que jugé nécessaire par les professionnels consultés et de suivre les recommandations desdits professionnels; [ 20 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 21 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 26 avril 2023 Centre jeunesse Me Guylaine Plourde (enfant) Mère Me Émilie Genest (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 avril 2023
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