2016 QCCQ 8117, 2016 QCCQ 8117
Opinion
Protection de la jeunesse — 163658 2016 QCCQ 8117 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002077-169 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ([INTERVENANTE 2]) Intervenante sociale, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2015 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 JUIN 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour un enfant qui aura bientôt un an. [ 2 ] Dans les faits, l’enfant est confié à ses grands-parents maternels depuis mars 2016 en raison de la désorganisation des parents (toxicomanie des parents, santé mentale déficiente de la mère). [ 3 ] Alléguant que les grands-parents ne sont plus en mesure de poursuivre leur engagement auprès de l’enfant, elle demande qu’il soit confié en famille d’accueil pour six mois, les parents n’étant toujours pas aptes à assurer les besoins de leur fils. [ 4 ] Les parents sont en accord avec ce placement en début d’audience mais suite au témoignage du grand-père maternel, demandent que l’enfant demeure confié à ce dernier.
Ils s’engagent à collaborer entièrement avec l’intervenante au dossier et à participer activement à la correction de leurs lacunes parentales. [ 5 ] La procureure de l’enfant demande également que l’enfant demeure confié à ses grands-parents maternels.
Contexte et analyse [ 6 ] L’enfant est connu de la Directrice depuis sa naissance en raison des problèmes de consommation de drogue de ses parents et de leur impulsivité. [ 7 ] Toutefois, ces derniers offrent une collaboration adéquate et acceptent les différents services mis à leur disposition par le CLSC et la Direction de la protection de la jeunesse pour corriger leur situation (mesures volontaires de juillet 2015 à décembre 2015). [ 8 ] Cependant, en février 2016, la situation familiale se dégrade, les parents se désinvestissent des suivis et ne se présentent plus au rendez-vous. [ 9 ] Sans en être informée préalablement, la Directrice apprend que les parents ont confié l’enfant aux grands-parents maternels.
Les parents se séparent, leur consommation de drogue est aggravée, la mère est impulsive, désorganisée et manifeste des signes d’une santé psychologique déficiente. [ 10 ] Le 16 mars 2016, elle se présente agressive chez les grands-parents et met la sécurité de l’enfant en danger (tombe avec l’enfant dans ses bras).
Ces comportements inadéquats sont également observés par l’intervenante le 15 mars lors d’une rencontre avec la mère et le grand-père. [ 11 ] Selon l’intervenante, la mère présente un diagnostic de personnalité limite et refuse tout suivi et traitement. [ 12 ] À l’évidence, les comportements des parents entravent la sécurité et le développement de l’enfant puisqu’ils représentent un risque sérieux de négligence. [ 13 ] La Directrice demande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, arguant que le grand-père maternel n’est pas en mesure de garder l’enfant auprès de lui.
Elle évoque l’état de santé déficient des grands-parents, leur conflit avec la mère, le dénigrement dont fait preuve le grand-père maternel et les antécédents de négligence du milieu. [ 14 ] La procureure de l’enfant, visiblement informée du contraire, questionne l’intervenante sur ce sujet. Celle-ci réitère la nécessité d’héberger l’enfant en famille d’accueil et maintient son orientation.
Elle demande même l’intégration immédiate de l’enfant en famille d’accueil malgré l’opinion de l’intervenante qui a confectionné le rapport (D-2) qui propose plutôt une intégration progressive en fonction du lien significatif de l’enfant avec ses grands-parents maternels. [ 15 ] Évidemment, devant cette situation, le Tribunal demande à la procureure de l’enfant de contacter le grand-père afin d’évaluer la possibilité qu’il se présente pour clarifier la situation. [ 16 ] Le grand-père témoigne, indique qu’il a appris la veille que l’intervenante placerait l’enfant en famille d’accueil.
Elle lui demande de préparer ses bagages. Surpris de cette réorientation, le grand-père questionne brièvement l’intervenante quant aux motifs de cette décision. Elle lui répond que cette décision est motivée pour assurer la sécurité de l’évolution de l’enfant. [ 17 ] Soulignons que la procureure de la Directrice n’a posé aucune question au grand-père sur les motifs appuyant sa demande de
placement. L’intervenante n’est pas non plus réentendue pour expliquer cette situation. [ 18 ] Quant aux parents, suite au témoignage du grand-père, ils consentent à ce que l’enfant lui soit confié. [ 19 ] Ainsi, il apparaît tout à fait dans l’intérêt de l’enfant qu’il demeure confié à ses grands-parents maternels puisque rien dans la preuve ne permet de douter de leur capacité à répondre aux besoins de cet enfant. D’ailleurs le grand-père soutient respecter à la lettre toutes les directives de l’intervenante et assurer tout suivi médical à l’enfant. [ 20 ] Est-il utile de rappeler que la
Loi sur la protection de la jeunesse oblige tant la Directrice que le Tribunal à évaluer, en cas d’impossibilité de retour de l’enfant dans son milieu, les personnes les plus significatives pour que l’enfant puisse leur être confié. Ici non seulement la Loi n’a pas été respectée, mais la preuve démontre que des représentations erronées ont été présentées devant le Tribunal afin d’obtenir une mesure d’hébergement qui n’est pas conforme à la réalité. L’enfant sera donc confié à ses grands-parents maternels. [ 21 ] Cependant, la Directrice doit veiller à ce que l’enfant reçoive réponse à tous ses besoins.
Le Tribunal ajoute aux mesures déjà ordonnées, celles indiquées en caractère gras. Il importe également que les parents ne se présentent pas chez les grands-parents maternels afin d’éviter tout conflit et afin de respecter les modalités de contacts établies.
Ils ont également fort à faire afin de corriger leurs lacunes parentales, ce qui ne peut se faire qu’avec leur entière implication dans les services dispensés. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE à l’égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 14 décembre 2016, les mesures suivantes : [ 26 ] QUE l’enfant soit confié à M.
C et à Mme D; [ 27 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent en présence constante d’une tierce personne et quant aux autres modalités, à être établies après entente entre les parties; [ 28 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et rendent compte de tous les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à ses parents et aux grands- parents maternels ; [ 30 ] QUE l’enfant fréquente la garderie trois fois/semaine minimalement, et ce, dès qu’une place sera disponible; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à accompagner le grand-père afin de trouver une place en garderie, et ce, le plus rapidement possible; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à une évaluation en toxicomanie et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer à une évaluation en toxicomanie et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à une évaluation médicale incluant son état de santé et à suivre chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre suivi médical et à respecter l’ensemble des recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à subir des tests aléatoires de dépistage de drogue, et ce, selon les modalités établies par l’intervenante au dossier; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas se présenter chez les grands-parents, sauf si dûment autorisés par l’intervenante au dossier; [ 39 ] RECOMMANDE que l’intervenante ou une personne désignée par elle, effectue des visites hebdomadaires dans le milieu de grands-parents afin d’évaluer le développement de l’enfant et les soins qu’il requiert; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse
Me Charlène Perron (enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Émilie B. Perron (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 7 juin 2016
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