2017 QCCQ 812, 2017 QCCQ 812
Opinion
Coffy c. Durandis 2017 QCCQ 812 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-234324-161 Le 12 janvier 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Alexandra Cartier FÉRÈRE COFFY
partie demanderesse c. CARINE DURANDIS
partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La greffière spéciale est saisie d’une demande par laquelle la
partie défenderesse requiert d’être relevée de son défaut d’avoir produit une réponse dans les délais prescrits, et d’être autorisée à produire une réponse dans un délai de dix (10) jours du présent jugement. Cette demande est contestée par la
partie demanderesse. [ 2 ] Le 26 octobre 2016, la
partie demanderesse signifie, à la
partie défenderesse, une demande introductive d’instance, en réclamation d’une somme de 38 938,89 $. La
partie défenderesse a alors jusqu’au 10 novembre 2016 pour produire une réponse.
[ 3 ] Le 17 novembre 2016, la
partie demanderesse produit, au dossier de la Cour, une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre, contre la
partie défenderesse, à laquelle est jointe une déclaration sous serment et les pièces au soutien de la demande introductive d’instance. Le dossier est, dès lors, en état pour qu’un jugement par défaut puisse être rendu contre la
partie défenderesse. [ 4 ] Le 25 novembre 2016, une demande pour être relevée du défaut de répondre est notifiée à la
partie demanderesse, par la
partie défenderesse, avec avis de présentation fixé au 8 décembre 2016. À cette dernière date, la demande est remise au 22 décembre 2016, date à laquelle la soussignée entend les représentations des procureurs des parties. [ 5 ] D’emblée, il convient de rappeler que le délai de quinze (15) jours, prescrit par l’
article 145 du Code de procédure civile , n’en est pas un de rigueur. [ 6 ] On peut, dès lors, raisonnablement convenir que, dans le cadre d’une telle demande, permettre à une
partie d’être relevée de son défaut est la règle, et le refus, l’exception [1] , dans la mesure où les principes jurisprudentiels reconnus sont appliqués. [ 7 ] Ces principes ont été repris dans la décision Frank-Fort Construction inc. c. Porsche Cars Canada Ltd [2] , alors que le Tribunal a, par ailleurs, confirmé, à l’instar de la ministre de la Justice [3] que ceux-ci sont demeurés les mêmes, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , le 1 er janvier 2016. Ils peuvent être ainsi résumés : a. La décision du Tribunal de relever ou non un
partie de son défaut de répondre résulte de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; b. Il faut faire preuve d’un certain libéralisme procédural envers la
partie qui demande d’être relevée de son défaut; c. Le Tribunal doit pondérer le droit à une
partie de procéder par défaut et celui de celle en défaut, d’être pleinement entendue; d. Le Tribunal doit considérer les raisons du défaut, les intérêts de la justice et la nature des arguments que la
partie en défaut veut faire valoir, de même que le droit à une défense pleine et entière et le principe audi alteram partem ; e. Le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences d’une erreur de l’avocat sans injustice pour la
partie adverse; f. Le Tribunal doit donner le bénéfice du doute à la
partie en défaut, afin de lui permettre une défense totale, pleine et entière. [ 8 ] En l’espèce, il appert de la demande pour être relevée du défaut de répondre que la
partie défenderesse a rencontré son avocat pour la première fois le 15 novembre 2016, soit vingt (20) jours après avoir reçu signification de la demande introductive d’instance, et donc cinq (5) jours après l’expiration du délai dont elle disposait pour produire une réponse. [ 9 ] La demande pour être relevée du défaut de répondre, quant à elle, est notifiée à la
partie demanderesse le 25 novembre 2016, soit quinze (15) jours après l’expiration du délai pour produire une réponse, et huit (8) jours après le dépôt, au greffe, de la demande d’inscription pour jugement par défaut. [ 10 ] Bien qu’aucun motif n’ait été allégué pour expliquer ou justifier ces délais, ceux-ci demeurent relativement courts, et la soussignée ne peut donc conclure que la
partie défenderesse a fait preuve de négligence grave [4] , ou téméraire [5] . [ 11 ] Par ailleurs, puisqu’il a été démontré que la
partie défenderesse a effectivement des moyens de défense à faire valoir [6] , l’intérêt de la justice commande que la règle fondamentale audi alteram partem , désormais codifiée à l’
article 17 du Code de procédure civile , prévale.
[ 12 ] Dans un récent arrêt de la Cour d’appel, celle-ci rappelait d’ailleurs qu’il « est surprenant, pour ne pas dire incongru, en 2011, qu’une
partie et son avocat contestent le droit de comparaître à l’autre
partie qui a des intérêts légitimes à défendre » [7] . [ 13 ] L’année suivante, la Cour d’appel affirmait également que « l’intérêt de la justice ne saurait équivaloir à priver une
partie d’un droit aussi fondamental que celui de se défendre à un recours intenté à son endroit, en l’absence d’un abus de sa part » [8] . [ 14 ] Ainsi, dans le contexte d’une réclamation importante de près de 40 000,00 $, la soussignée estime que la
partie défenderesse subirait un préjudice important si elle n’était pas relevée de son défaut. Elle serait privée de ses droits d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière, dans la mesure où un jugement par défaut serait rendu contre elle. Ce préjudice est considérable, comparé à celui que pourrait subir la
partie demanderesse, dans le cas contraire, s’il en est un. [ 15 ] PAR CES MOTIFS : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] RADIE la demande d’inscription pour jugement par défaut de la
partie demanderesse; [ 18 ] RELÈVE la
partie défenderesse de son défaut de répondre; [ 19 ] PERMET à la
partie défenderesse de produire une réponse dans les dix (10) jours du présent jugement; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre. Me Alexandra Cartier AC/ greffière spéciale JC 00P0 M e Jean-Robert Cadet BBCHM avocats Procureur de la
partie demanderesse
M e Marc Lippé Marc Lippé, avocats Procureur de la
partie défenderesse
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