2021 QCCQ 1809, 2021 QCCQ 1809
Opinion
Arcobelli c. Jeandonnet 2021 QCCQ 1809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159720-194 DATE : 1 er mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ VINCENT ARCOBELLI [...] Beaconsfield (Québec) [...] Demandeur c.
ANNE-MARTINE JEANDONNET [...] Montréal (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi par la défenderesse de sa demande de suspension de l’instance ; [ 2 ] ATTENDU QUE , le 8 février 2019, le demandeur a entrepris une demande judiciaire contre la défenderesse, lui réclamant le solde de ses honoraires (13 251,08 $) et les frais d’envoi d’une mise en demeure (15 $) pour des services professionnels qu’il lui a rendus en lien avec l’achat d’une copropriété située sur l’avenue A, dans l’arrondissement Outremont ; [ 3 ] ATTENDU QUE la défenderesse, à la suite de l’achat de cette copropriété, a dû engager des frais importants pour que soient effectués dans sa copropriété et son immeuble des travaux correctifs substantiels ; [ 4 ] ATTENDU QUE des recours judiciaires ont été intentés, tant par la défenderesse (contre ses vendeurs et le Syndicat des copropriétaires administrant l’immeuble) que par le Syndicat des copropriétaires (contre, notamment, un entrepreneur en construction), ce dernier recours ayant été entrepris devant la Cour supérieure (dossier 500-17-091620-156) et s’élevant au montant de 233 174,88 $ ; [ 5 ] ATTENDU QUE certaines ententes sont intervenues entre les parties impliquées, soient une entente intérimaire (pièce D-2) en juillet 2017 et une entente de principe (pièce D-5) en septembre 2017, lesquelles, entre autres, traitent du paiement des honoraires du demandeur ; [ 6 ] ATTENDU QUE le 8 juin 2017, en prévision de la signature de l’entente intérimaire, le demandeur a signé le document titré « Quittance » (pièce D-3), rédigé ainsi : « Il est entendu que sur réception de la somme de 13 908,20$, je, Vincent Arcobelli libère Caroline Ménard et Alain Carrier ainsi que le Syndicat du 796 Bloomfield de toutes les sommes dues en capital, intérêts et frais du solde de la facture du 17 octobre 2016 et totalisant la somme de 25 287,63$ et leur donnerai ainsi quittance pour autant.
Le solde dû soit 11 379,43 sera payable par Anne-Martine Jeandonnet lorsque les procédures à la Cour supérieure (500-17-091620-156) seront terminées. Il est convenu que je renonce à publier une hypothèque sur l’immeuble du Syndicat du 796 Bloomfield ainsi que sur les unités de tous les copropriétaires y inclus l’unité de Anne-Martine Jeandonnet pour toutes sommes qui pourraient m’être dues pour les factures des travaux mentionnés ci-haut. Ce 2017
(Signé) Vincent Arcobelli 2017-06-08* *conditionnel à la signature du document d’entente dont vous m’avez transmis copie cette semaine, par toutes les parties concernées incluant vous-même. » (sic) [ 7 ] ATTENDU QUE le dossier 500-17-091620-156 est toujours actif devant la Cour supérieure et qu’une conférence préparatoire doit avoir lieu le 1 er mars 2021 ; [ 8 ] ATTENDU QUE le demandeur ne s’objecte pas à la demande de suspension de l’instance présentée par la défenderesse, précisant qu’il avait entrepris la présente demande judiciaire essentiellement aux fins d’interrompre la prescription ; [ 9 ] ATTENDU QUE , dans les circonstances précitées, la demande de suspension de l’instance est bien fondée ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance ; SUSPEND l’instance jusqu’à ce qu’un jugement final ou une entente à l’amiable intervienne dans le dossier 500-17-091620-156 de la Cour supérieure ; RÉSERVE au demandeur le droit de présenter une demande pour lever la suspension de l’instance si le dossier 500-17-091620-156 de la Cour supérieure n’était pas entendu dans un délai raisonnable eu égard à toutes les circonstances pertinentes que le juge alors saisi de la demande estimera utile de considérer et d’évaluer ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 22 février 2021
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