2024 QCCQ 61, 2024 QCCQ 61
Opinion
Giguère Marchal c. Déziel-Hupé 2024 QCCQ 61 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702584-217 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATIA GIGUÈRE MARCHAL et MANUEL DE SOUSA Demandeurs c.
MERCEDES DÉZIEL-HUPÉ et SCOTT PIFFARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs s’intéressent, au mois d’août 2020, à un immeuble résidentiel centenaire sis au [...] à Gatineau. Ils sont notamment assistés, dans le cadre de ce processus, de leur courtier immobilier, M. Étienne Gagnon. [ 2 ] L’immeuble était, à ce moment, la propriété des défendeurs, et ce, depuis 2012. Il est mis en vente par l’entremise du courtier immobilier inscripteur, M.
Dominic Aubrey. [ 3 ] Les demandeurs procèdent à deux visites, dont la seconde durera environ une heure. Ils sont informés, personne ne le remet en doute, de l’existence récente d’une infiltration d’eau par la toiture. La
section spécifique qui serait problématique est alors identifiée par les parties. [ 4 ] Les demandeurs mandatent, par la suite et en temps opportun, un inspecteur préachat. Ce dernier note tout particulièrement l’installation artisanale du recouvrement de la toiture. Ladite installation n’aurait pas respecté les règles de l’art [1] .
L’inspecteur recommande de corriger cette situation en consultant un couvreur certifié. [ 5 ] Les demandeurs formulent alors une Promesse d’achat [2] qui note, à sa rubrique 12.1 - Autres déclarations et conditions - la condition suivante : 2) Le VENDEUR s’engage à faire exécuter, à ses frais, les travaux suivants par un entrepreneur dont le choix devra être approuvé par l’acheteur et selon le devis approuvé par chacune des parties : Réparation des dommages résultant de l’infiltration d’eau à la toiture. [ 6 ] Cette formulation ne reçoit pas l’approbation des défendeurs.
Ceux-ci transmettent, peu de temps après, une Contre- proposition [3] qui offre plutôt l’engagement suivant : Le VENDEUR s’engage à faire exécuter, à ses frais, les travaux suivants par un entrepreneur : Réparation de la cause résultant de l’infiltration d’eau à la toiture. [ 7 ] Cette contre-proposition est acceptée par les demandeurs. Le prix convenu est de 320 000$. La vente se concrétise dûment munie de la garantie légale de qualité [4] . [ 8 ] En amont de la signature de l’acte de vente chez la notaire, les défendeurs concluent un contrat d’entreprise avec Toitures Langelier.
La facture [5] émanant de cette dernière réfère à deux items, à savoir : 1. Pour réparation de toiture – bloquer trou 2. Pour installer un maximum [ 9 ] Les défendeurs déboursent la somme de 988$ pour de tels travaux.
[ 10 ] Hélas pour tous, une autre problématique – non reliée – survient entre la date de l’inspection préachat et la vente. En effet, il apparait qu’une problématique liée à la toilette située à l’étage génère un dégât d’eau dans le plafond et le mur du rez-de-chaussée. [ 11 ] Cela dit, cette situation est dénoncée, par écrit, par les défendeurs tant à leur courtier Aubrey qu’au courtier Gagnon représentant les demandeurs.
La liste des travaux correctifs réalisés – au salon tout particulièrement - y est décrite. [ 12 ] La preuve démontre que ces informations ne sont pas transmises par le courtier Gagnon à ses clients, les demandeurs. [ 13 ] Les demandeurs prennent possession de l’immeuble en date du 1 er décembre 2020. Ceux-ci témoignent que l’état des lieux était un « désastre ». « C’était insalubre » précisent-ils.
Une longue série de reproches est formulée quant à l’état de l’immeuble au moment de sa prise de possession, dont une réalisation qualifiée d’insatisfaisante quant aux travaux au salon dont ils n’avaient aucune connaissance avant leur arrivée dans l’immeuble. [ 14 ] Au mois de mars suivant (2021), les demandeurs constatent, dès la première pluie, qu’une portion du plafond située à l’étage est à nouveau affligée d’une infiltration d’eau [6] . Il s’agirait, postulent-ils, exactement de la même
section que celle qui avait été identifiée comme étant problématique en amont des travaux de Toitures Langelier. [ 15 ] De nouveaux travaux correctifs sont réalisés au mois d’avril suivant. Les demandeurs déboursent alors la somme de 1 300$. Ils en réclament le remboursement des défendeurs.
Il apparait que les travaux en question règlent la problématique ciblée reprochée à la toiture, en ce qu’aucune infiltration d’eau ne survient par la suite – pour une période d’environ 24 mois – et ce, jusqu’à la réfection complète du toit – réfection ayant nécessité le déboursé d’une somme d’environ 130 000$. [ 16 ] Les demandeurs arguent ainsi que les défendeurs ont fait défaut, contrairement à leur engagement spécifique en ce sens, de régler la cause de cette infiltration d’eau précise, d’où cette nécessité de procéder à de nouveaux travaux correctifs qu’ils qualifient d’urgents, et ce, en avril 2020. [ 17 ] Les demandeurs introduisent, le 14 novembre 2021, une Demande devant la Division des petites créances.
Celle-ci vise initialement non seulement les défendeurs mais également le courtier Aubrey. [ 18 ] Un désistement à l’encontre du courtier Aubrey est éventuellement produit [7] , les demandeurs décidant alors d’ajouter comme défendeur le courtier Gagnon, et ce, pour une somme de 1 000$.
Cette portion du dossier fait l’objet d’un règlement dans les jours précédant le Procès. [ 19 ] Au final, les demandeurs réclament des défendeurs, la somme totale, en capital, de 3 226,08$, qui se détaille ainsi : a) 1 300$ pour le coût des réparations ciblées à la toiture [8] ; b) 776,08$ [9] pour l’estimation des coûts afin de terminer les travaux correctifs au salon [10] (à la suite du dégât d’eau provenant de la toilette située à l’étage); c) 120$ pour le temps passé à nettoyer la propriété à leur arrivée (15$ X 8 heures); d) 30$ [11] pour le prix d’un pot de peinture en lien avec des dommages causés par les défendeurs lors du retrait d’un équipement de sonorisation jusque-là collé au mur (avec son fil traversant une portion du rez-de-chaussée [12] ); e) 1 000$ pour les divers troubles et inconvénients subis. [ 20 ] Les défendeurs contestent vigoureusement la Demande.
Ceux-ci soumettent que les demandeurs connaissaient l’état problématique de la toiture. Les travaux réalisés par Toitures Langelier le furent de bonne foi, en anticipant que ceux-ci allaient corriger la problématique spécifique ayant généré, peu de temps avant la première visite des demandeurs, cette infiltration d’eau par la toiture. [ 21 ] Par ailleurs, les défendeurs postulent que le dégât d’eau au salon fut dûment divulgué, tout comme la nature des travaux réalisés afin de corriger la situation.
Ils soumettent qu’ils ne devraient pas être responsables du défaut de communication entre les demandeurs et leur courtier immobilier. [ 22 ] Enfin, les défendeurs postulent qu’ils ont laissé l’immeuble dans un état raisonnable, état qui était cohérent avec celui présent lors des visites préachat. Ils nient tout état d’insalubrité, s’insurgeant contre de tels propos utilisés par les demandeurs. [ 23 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 24 ] La réclamation des demandeurs est de nature civile.
Il leur revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [13] . [ 25 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [14] . [ 26 ] Le Tribunal analysera chacun des chefs de réclamation, l’un à la suite de l’autre. a) 1 300$ pour le coût de réparation de la toiture [ 27 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente.
Certaines obligations en découlent, dont l’obligation de délivrance ainsi que celle liée à la garantie de qualité, celle-ci ayant été spécifiquement prévue à l’acte de vente notarié. [ 28 ] Les articles 1716 , 1717 et 1726 du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q. ) énoncent ces principes ainsi :
1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1717. L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 29 ] Le vendeur doit donc s’assurer de livrer un bien rigoureusement conforme [15] à ce qui a été convenu, notamment au niveau de sa qualité [16] . [ 30 ] Cette obligation fut qualifiée par la jurisprudence d’obligation de résultat [17] . [ 31 ] Quant à la garantie de qualité, les critères applicables sont bien connus [18] et furent réitérés à d’innombrables reprises : - Le vice doit être suffisamment grave; - Le vice doit être antérieur à la vente; - Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché au moment de la vente.
Un vice se qualifiera de caché s’il n’aurait pu être découvert par un acheteur agissant de manière raisonnablement prudente; - Le vice doit être dénoncé dans un délai raisonnable, conformément à l’
article 1739 C.c.Q. [ 32 ] En l’espèce, il apparait clairement de la contre-proposition formulée par les défendeurs eux-mêmes – et dûment acceptée par les demandeurs – que ceux-ci se sont engagés à réparer, avant la prise de possession, la cause de l’infiltration d’eau spécifique survenue de manière concomitante au processus de mise en vente de l’immeuble. [ 33 ] Certes, les défendeurs ont raison de postuler que cet engagement ne référait nullement à la réfection complète de la toiture. [ 34 ] Cela dit, ce constat ne règle pas tout. [ 35 ] En effet, les demandeurs ne réclament pas pour la réfection de la toiture.
D’ailleurs, ceux-ci précisent qu’ils ont – en 2023 – procédé à grands frais à de tels travaux. Le coût en fut particulièrement élevé : 130 000$. [ 36 ] En réalité, les demandeurs postulent que les défendeurs ont fait défaut de rencontrer cette obligation précise – bien que limitée – qu’ils ont spécifiquement prise dans le cadre de la vente. [ 37 ] Certes, le libellé usité à même la contre-proposition est celui du courtier immobilier Aubrey.
Cela dit, ce dernier est, à tous moments pertinents, mandaté par les défendeurs eux-mêmes. [ 38 ] Les défendeurs postulent qu’ils ont considéré, étant dûment rassurés par le représentant de Toitures Langelier, que la problématique spécifique ayant causé cette infiltration d’eau avait été réglée, arguant également au passage que cette nouvelle infiltration d’eau survenant en mars 2021 fut probablement causée, plutôt, par l’une ou l’autre des problématiques notées à même le rapport d’inspection préachat. [ 39 ] Ces arguments ne peuvent être avalisés par le Tribunal, et ce, pour diverses raisons. [ 40 ] D’une part, l’obligation des défendeurs est claire [19] .
Il ne s’agit certes pas de « refaire la toiture au grand complet », mais il s’agit tout de même de corriger une problématique ciblée qui a entrainé une malheureuse infiltration d’eau à un endroit spécifique dans le plafond situé à l’étage. [ 41 ] Certes, les défendeurs pouvaient se fier sur Toitures Langelier.
Cela dit, si la preuve démontre que cette problématique ciblée n’a pas été réglée par les travaux de Toitures Langelier, il va de soi que les défendeurs ne peuvent pas tout simplement s’exonérer en invoquant qu’un professionnel fut mandaté afin de corriger la situation. [ 42 ] En effet, l’obligation de délivrance – et la garantie de qualité – liée à l’immeuble est celle des vendeurs. [ 43 ] Du reste, les défendeurs n’appellent pas non plus, par Acte d’intervention forcée (appel en garantie), Toitures Langelier. [ 44 ] Après tout, les défendeurs postulent que les travaux réalisés par Toitures Langelier ont réglé la problématique ciblée découverte avant la vente. [ 45 ] Or, la preuve démontre – de manière prépondérante – le contraire. [ 46 ] Le témoignage du représentant de Toitures Langelier, M.
Philippe Langelier, est révélateur.
[ 47 ] Le Tribunal ne doute nullement de la compétence et de la bonne foi de M. Langelier.
Cela dit, il reconnait, sans difficulté, que les travaux liés à une correction ciblée d’une toiture constituent beaucoup plus un processus « d’essais et erreurs ». [ 48 ] Ce fut manifestement le cas en l’espèce. [ 49 ] En toute vraisemblance, la correction réalisée avant la vente n’a pas corrigé la cause – pointue – de cette infiltration d’eau. [ 50 ] Le Tribunal ne peut non plus accepter l’argument présenté par les défendeurs voulant que cette nouvelle infiltration d’eau survenant en mars 2021 fut probablement causée par l’une ou l’autre des autres problématiques notées à même le Rapport d’inspection préachat. [ 51 ] En effet, cet argument ne résiste pas à l’analyse. [ 52 ] Tout d’abord, les défendeurs soumettent qu’ils n’ont jamais eu quelconque infiltration d’eau pendant la période (8 ans) où ils sont propriétaires de l’immeuble, si ce n’est que cet épisode survenant au tout début du processus de revente. [ 53 ] Les demandeurs, pour leur part, précisent au cours de leur témoignage que l’infiltration d’eau survenant en mars 2021 est la seule qui survient.
La correction apportée peu de temps après, par l’entremise de l’entrepreneur Nordteck Installation , a – pour sa part – réglé cette problématique spécifique, et ce, pour une période de plus de deux ans.
Malgré les autres problèmes affligeant cette toiture , pourrait-on ajouter. [ 54 ] En effet, Mme Marchal confirme qu’aucune autre infiltration d’eau n’est survenue pendant toute cette période, soit pendant un peu plus de 2 ans. [ 55 ] Par ailleurs, le Tribunal retient le témoignage des demandeurs qui précisent, de manière crédible, que l’infiltration d’eau remarquée en mars 2021 se retrouve exactement au même endroit que l’infiltration dénoncée en amont de la vente. [ 56 ] Bref, les défendeurs avaient accepté – spécifiquement – de régler une problématique ciblée. [ 57 ] Le Tribunal ne doute pas que les défendeurs, de bonne foi, ont sincèrement cru que celle-ci avait été réglée par l’entremise de Toitures Langelier.
Cependant, cette croyance – aussi sincère soit-elle – ne constitue pas un motif d’exonération eu égard à ce premier chef de réclamation. [ 58 ] Les défendeurs ne peuvent expliquer pour quelle raison une infiltration d’eau survient exactement au même endroit en mars 2021, soit à peine trois mois après la vente. [ 59 ] « I can’t explain it », concède M.
Piffard. [ 60 ] En l’espèce, en toute vraisemblance et de manière prépondérante, la preuve établit que la réelle problématique – ciblée – qui devait être corrigée par les défendeurs ne le fut réellement que par les travaux réalisés, après la vente, par l’entreprise Nordteck Installation. [ 61 ] Les présomptions en ce sens sont suffisamment précises, graves et concordantes [20] . [ 62 ] Essentiellement, les travaux réalisés par Nordteck, conformément à la Soumission produite en preuve, constituaient en du calfeutrage visant à stopper toute autre infiltration d’eau dans le secteur concerné.
Le coût pour ce faire : 1 300$. [ 63 ] Le Tribunal est, par ailleurs, également satisfait de la preuve soumise par les demandeurs voulant que de tels travaux de calfeutrage se qualifient en l’espèce de travaux urgents, permettant ainsi de passer outre à l’obligation de s’assurer de la réception, par les défendeurs, d’une mise en demeure préalable. [ 64 ] En effet, la preuve démontre l’existence d’une telle urgence, en ce qu’il y avait ici un risque réel de détérioration de l’immeuble justifiant d’autant la réalisation – rapide – de travaux visant à étanchéiser la
section problématique [21] . [ 65 ] Par ailleurs, le Tribunal note que les demandeurs avaient transmis, au préalable, une première mise en demeure [22] (quant à la problématique alléguée au salon) – correspondance qui était demeurée lettre morte. [ 66 ] Enfin, une seconde lettre de mise en demeure fut transmise – celle-ci dénonçant la problématique non corrigée de la toiture.
La preuve documentaire démontre que cette lettre, transmise par courrier enregistré, fut refusée [23] par les défendeurs. [ 67 ] À tout événement, la preuve démontre l’existence de ce péril justifiant d’autant une intervention rapide et urgente de ce nouvel entrepreneur. [ 68 ] Ce premier chef de réclamation sera par voie de conséquence accordé. b) 776,08$ pour l’estimation des coûts afin de terminer les travaux correctifs au salon (à la suite du dégât d’eau provenant de la toilette située à l’étage); [ 69 ] Ce second chef de réclamation ne peut, pour sa part, être accordé.
Voici pourquoi. [ 70 ] Il est indéniable qu’un dégât d’eau est survenu entre les visites de l’immeuble et la prise de possession. [ 71 ] Cela dit, la preuve démontre également que les défendeurs se sont attelés à la tâche afin de corriger la situation, conformément
aux conseils de leur courtier immobilier, M. Aubrey. [ 72 ] En effet, la preuve démontre que les travaux correctifs furent apportés, à l’exception de certains travaux de finition, dont une portion de peinture. [ 73 ] La zone en question est particulièrement limitée. M.
De Sousa l’évalue à environ 2 pieds carrés au plafond et la même superficie au niveau du mur. [ 74 ] L’estimation fournie pour de tels travaux (776,08$) semble particulièrement coûteuse considérant l’ampleur réelle des travaux. [ 75 ] Mais il y a plus quant à cet item. [ 76 ] En effet, l’état réel des lieux fut spécifiquement dénoncé, en amont de la vente, par les défendeurs, et ce, par courriel. [ 77 ] Ce courriel, on doit le noter, fut transmis par Mme Déziel-Hupé non seulement au courtier Aubrey, mais également au courtier Gagnon. [ 78 ] Or, le courtier Gagnon est le représentant – et le mandataire – spécifique des demandeurs. [ 79 ] D’ailleurs, ces derniers ont, à une époque, modifié leur Demande afin de réclamer une somme de 1 000$ de ce dernier.
Cette portion du dossier a fait l’objet d’un règlement hors cour, dont le détail précis est demeuré confidentiel. [ 80 ] Quoi qu’il en soit, il apparait manifestement que le courtier Gagnon a fait défaut de transmettre cette importante information à ses clients. [ 81 ] Le Tribunal croit en effet les demandeurs lorsqu’ils mentionnent que leur courtier a fait défaut de leur communiquer ladite information. [ 82 ] Or, les défendeurs, dans de telles circonstances, ne sauraient être redevables de cette situation quant aux demandeurs. [ 83 ] Le courriel transmis par les défendeurs, en amont de la vente, est d’ailleurs clair au sujet des travaux spécifiquement réalisés dans ces circonstances.
Le courriel [24] se décline ainsi : 1. As discussed, we have made the plumbing repair in the living room, and believe we had sent you photos of the receipts.
The wall was also repaired and primed, but not painted to “colour match” as we are out of time, and we consider that painting the entire wall and ceiling is a matter of personal taste. [ 84 ] Ainsi donc, les demandeurs devaient connaitre cette situation considérant que leur propre courtier fut spécifiquement mis au parfum en temps opportun avant la vente. [ 85 ] Dans ces circonstances, ce second chef de réclamation ne sera pas accueilli. c) 120$ pour le temps passé à nettoyer la propriété à leur arrivée (15$ X 8 heures); [ 86 ] Les demandeurs soumettent que l’immeuble, une fois la prise de possession effectuée, s’est révélé être dans un état lamentable.
« Désastreux et insalubre» précise Mme Marchal. [ 87 ] Les défendeurs, rétorquent-ils, s’offusquent de l’emploi de tels qualificatifs. [ 88 ] Les demandeurs réfèrent surtout à la présence de matériaux de construction ainsi qu’à la présence, en particulier au sous-sol, de plusieurs pots de peinture [25] avec de la « peinture séchée » à l’intérieur. [ 89 ] Mme Marchal réfère également à quelques gros encombrants, à une vieille paire de souliers et à quelques autres détritus. [ 90 ] Les défendeurs rétorquent que les pots de peinture furent laissés sur les lieux, non pas afin d’encombrer les demandeurs, mais plutôt afin de leur permettre de connaitre exactement le numéro de code des différentes couleurs employées à l’intérieur de l’immeuble.
Bref, pour référence future. [ 91 ] Les photos produites démontrent certes la présence de quelques pots de peinture laissés çà et là. Cependant, la photo la plus révélatrice produite par les demandeurs démontre l’ensemble des objets en question [26] , une fois rassemblés puis mis au chemin pour une collecte éventuelle. [ 92 ] Certes, la photo révèle un certain amoncellement. Cependant, l’amoncellement en question n’apparait pas excessif. [ 93 ] Les demandeurs précisent, au cours de leur témoignage, que cet élément s’est ajouté à d’autres. « Ce fut une accumulation », précise M.
De Sousa, en toute honnêteté intellectuelle. [ 94 ] Le Tribunal est persuadé que cet item, pris isolément, n’aurait pas entrainé de réclamation quelconque. [ 95 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, le bien-fondé de ce chef de réclamation. [ 96 ] L’état des lieux ne pouvait certainement pas se qualifier de « nickel ». Par contre, le critère à employer n’est pas celui de la perfection.
[ 97 ] Simplement dit, la preuve photographique produite ne démontre pas de manière convaincante l’état désastreux ou insalubre décrit par les demandeurs. [ 98 ] Le Tribunal considère que les défendeurs ont laissé leur immeuble – du moins quant à ce chef de réclamation – dans un état comparable à celui qui avait pu être constaté lors des visites préachat. [ 99 ] Le courtier Aubrey, en toute transparence, précise que l’immeuble, à l’exception du rez-de-chaussée qui avait été stagé pour la prise de photos et afin d’y accueillir les visiteurs, faisait dur lors du processus de vente. [ 100 ] Le témoin Pierre Richer, qui témoigne à la demande des demandeurs, précise de son côté que l’immeuble était « rabouté », prenant la peine d’ajouter qu’il « n’endossait pas cet achat ». [ 101 ] Bref, l’état véritable de l’immeuble à cet égard était connu de tous en amont de la vente. [ 102 ] Ce chef de réclamation sera rejeté. d) 30$ pour le prix d’un pot de peinture [ 103 ] Cette portion de la réclamation découle du retrait, par les défendeurs, d’un équipement qualifié de « système de son » qui était, au moment de la visite, installé à la jonction d’un mur du salon et du plafond. [ 104 ] La preuve démontre que les défendeurs ont apporté avec eux, conformément au libellé de la promesse d’achat, cette pièce d’équipement.
Là n’est pas la difficulté. [ 105 ] Cependant, la preuve démontre également que le retrait de cette pièce d’équipement, et de son long fil qui s’étalait sur une longue distance à proximité du plafond et du mur, a entrainé un dommage important à la peinture. [ 106 ] Ce dommage à la peinture aurait dû être corrigé par les défendeurs avant de quitter les lieux. [ 107 ] D’ailleurs, l’article 10.2 de la Promesse d’achat stipule spécifiquement ce qui suit : 10.2 LIVRAISON DE L’IMMEUBLE – Le VENDEUR promet de vendre l’IMMEUBLE à l’ACHETEUR et, à moins de stipulation contraire à la clause 12.1, s’engage à le livrer dans l’état où il se trouvait lorsque ce dernier l’a visité [27] . [ 108 ] Ce chef de réclamation diffère de celui concernant les autres dommages et correctifs apportés au salon.
En effet, ce dommage causé à la peinture des lieux n’a pas fait l’objet d’une quelconque dénonciation au courtier Gagnon. [ 109 ] La facture liée au pot de peinture (29,99$) est dûment produite par les demandeurs. [ 110 ] Ce chef de réclamation est bien-fondé et sera accordé aux demandeurs. e) 1 000$ pour les divers troubles et inconvénients subis [ 111 ] Les demandeurs, lorsqu’invités à préciser ce chef de réclamation, réfèrent le Tribunal à une série d’items, qui peuvent se résumer ainsi : - Déception lors de la prise de possession; - Grand stress; - Temps de préparation du dossier; - Perte de jouissance quant à la propriété; - Sentiment d’avoir été lésés par les défendeurs; - Perception d’un manque de respect de la part des défendeurs; - Refus par les défendeurs de récupérer la seconde lettre de dénonciation leur ayant été transmise par courrier recommandé; - Défaut de se présenter à la séance de médiation convenue avec la médiatrice. [ 112 ] Le Tribunal ne doute pas que les demandeurs ont pu vivre du stress lors de la prise de possession de l’immeuble. [ 113 ] Cependant, le Tribunal doit constater que la majorité du stress en question résulte du fait que leur courtier immobilier ne leur a pas relayé une série d’informations importantes, notamment en ce qui concerne l’état réel des lieux au salon. [ 114 ] Or, les défendeurs ne sont pas, comme nous l’avons vu, redevables de cette portion de la réclamation. [ 115 ] Le Tribunal s’accorde, du moins sur ce point, avec les défendeurs à l’effet que la perception des demandeurs à cet égard découle essentiellement de ce manque de communication de leur courtier. [ 116 ] Le Tribunal ne doute pas, non plus, que les demandeurs ont préparé minutieusement leur dossier, et ce, sur une quantité appréciable d’heures. [ 117 ] Par contre, les Tribunaux ont rappelé à diverses reprises que le temps passé à la préparation d’un dossier judiciaire ne constitue
pas normalement un préjudice indemnisable [28] . [ 118 ] Quant à l’absence à la séance de médiation, les défendeurs expliquent ne pas avoir reçu de convocation quelconque de la médiatrice.
Cette preuve n’est pas contredite. [ 119 ] Reste le stress lié à la toiture et à ses nouveaux travaux correctifs qui ont dû être effectués. [ 120 ] Certes, le Tribunal a conclu que l’obligation spécifique prise par les défendeurs n’a pas été rencontrée valablement quant aux travaux correctifs qui devaient être apportés afin de corriger la « cause » de l’infiltration survenant avant la vente. [ 121 ] Ceci dit, les demandeurs avaient déjà, tel qu’ils le confirment, l’intention de procéder à une grande réfection de la toiture dans un horizon relativement rapproché à la suite de la vente. [ 122 ] Le rapport d’inspection préachat [29] est explicite quant à diverses problématiques liées à la toiture. [ 123 ] Bref, le stress ici réclamé semble beaucoup plus relié à l’état général de la toiture.
Or, cet état général était connu des demandeurs avant la vente. [ 124 ] Ainsi donc, le Tribunal considère que la preuve soumise ne permet pas de soutenir, de manière prépondérante, ce chef de réclamation. [ 125 ] Conséquemment, la Demande modifiée des demandeurs sera accordée partiellement, pour une somme, en capital, de 1 329,99$. Cette somme sera majorée, conformément à la Demande et aux règles applicables, de l’intérêt au taux légal ainsi que de l’indemnité additionnelle. [ 126 ] Quant aux frais de justice, ils seront alloués aux demandeurs, et ce, conformément à l’article 340 (1) du Code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande modifiée; CONDAMNE in solidum [30] les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 329,99$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 novembre 2021 [31] ; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur des demandeurs. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2023
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