2016 QCCQ 7578, 2016 QCCQ 7578
Opinion
Protection de la jeunesse — 163198 2016 QCCQ 7578 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000630-163 JUGEMENT RENDU LE : 3 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], La Tuque, […], district A.
Mère B, domicilié au […], Ste-Julienne, […], district B Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère et l’enfant admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Le père est absent. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parents sont séparés et l’enfant vit dans le milieu familial maternel, qui inclut également son frère aîné et le conjoint de la mère. Il maintient des contacts téléphoniques réguliers avec le père et il le visite de façon sporadique. [ 5 ] Depuis décembre 2014, l’enfant fait l’objet successivement de deux ententes sur des mesures volontaires dont l’application des mesures cesse le 29 mars 2015. À
titre des faits reconnus pour les fins de la dernière entente sur des mesures volontaires, il y est inscrit : « X fréquente l’école, mais il présente des absences fréquentes et il lui arrive de ne pas avoir tout le matériel nécessaire. X a un TDAH il a besoin d’aide et d’encadrement pour respecter sa médication. Sans sa médication, X est plus impatient, il fait plusieurs demandes, il est exigeant, il bouge beaucoup et il lui arrive de faire des sons. Dans ses situations, sa relation avec son frère est plus difficile. X a peu d’encadrement et de règles et de surveillance à la résidence familiale. Lorsque X confronte sa mère, il parvient à ses fins . » [1]
[ 6 ] Les parents présentent tous les deux des problèmes de santé mentale pour lesquels ils sont médicamentés. Plus précisément, la mère a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de personnalité limite. En février dernier, elle reçoit également un diagnostic de dépression. Quant au père, il est bipolaire et sa situation est stable depuis trois ans, mais demeure fragile. [ 7 ] L’enfant présente des difficultés au plan académique et il peut se montrer opposant dans le milieu familial.
Aussi, il subit les comportements agressifs de son frère aîné à son égard, ce qui lui procure beaucoup de stress. À la fin janvier, ce dernier quitte le domicile familial pour être hébergé en centre de réadaptation, ce qui a pour effet d’apaiser l’enfant. [ 8 ] La mère offre une bonne collaboration aux services offerts pour l’enfant. Néanmoins, elle a toutefois de la difficulté à se mettre en action et elle doit être encouragée et guidée afin de fournir un milieu de vie sécurisant et harmonieux pour l’enfant. Il est difficile pour la mère d’établir des règles claires et de les maintenir.
Elle doit aussi démontrer davantage de vigilance quant au suivi médical de l’enfant. [ 9 ] Quant au père, il démontre de bonnes capacités parentales et l’enfant tient à maintenir un lien avec lui. Cependant, le père vit dans une autre région que celle habitée par l’enfant et un maintien dans le milieu familial maternel répond à la fois au souhait de l’enfant et à ses besoins. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence au plan éducatif vécu dans le milieu familial maternel.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 13 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches visant à obtenir de l’aide personnelle; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, soit un suivi médical; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 décembre 2016; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Chloé Morin Defoy, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 mai 2016
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