2014 QCCQ 768, 2014 QCCQ 768
Opinion
Laurendeau c. Lacasse (Récupération Lacasse, s.e.n.c.) 2014 QCCQ 768 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-059487-131 DATE : 13 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. GENEVIÈVE LAURENDEAU […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. STÉPHANE LACASSE, faisant affaire sous la raison sociale RÉCUPÉRATION LACASSE, S.E.N.C. 1003, boul.
Pie-XI, Québec (Québec) G3K 2S3 Défendeur JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Le 2 juillet 2013, la demanderesse, madame Geneviève Laurendeau, achète du défendeur, M. Stéphane Lacasse, faisant affaire sous la raison sociale Récupération Lacasse, s.e.n.c., un réfrigérateur Whirlpool pour le prix de 450 $ incluant toutes taxes. Elle a été informée de la disponibilité de ce réfrigérateur par le site Internet Kijiji. [ 2 ] À la livraison de l'appareil le même jour du 2 juillet 2013, M.
Lacasse confirme à Mme Laurendeau qu'il y a une garantie de trois mois sur l'appareil. [ 3 ] Après avoir attendu 24 heures avant de le brancher et après avoir procédé à son nettoyage, Mme Laurendeau s'aperçoit que ce réfrigérateur ne fonctionne purement et simplement pas. [ 4 ] Dès le 5 juillet, elle tente d'avoir des explications de M. Lacasse, mais sans succès. Elle doit se procurer un autre réfrigérateur d'un commerçant de Québec et entreposer celui acheté de M. Lacasse, que ce dernier n'a pas voulu récupérer ni évidemment rembourser le prix payé. [ 5 ] Ce sont les dispositions légales de l'
article 1726 du Code civil du Québec et de l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui trouvent application dans le présent dossier. Ces articles se lisent ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son
prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 6 ] La dénonciation ayant été faite dans un délai raisonnable, Mme Laurendeau prouvant le bien-fondé de sa procédure et l'audition s'étant déroulée par défaut de contestation de M. Lacasse, le Tribunal donnera raison à cette dernière. [ 7 ] M. Lacasse devra dans un premier temps lui rembourser le prix payé de 450 $, plus 150 $ pour les frais d'entreposage.
Un délai de 10 jours lui sera accordé pour aller chercher l'appareil, après quoi Mme Laurendeau pourra en disposer comme elle le veut. [ 8 ] De plus, compte tenu de la perte de nourriture et des autres inconvénients, une somme de 50 $ lui sera accordée pour dommages généraux. M. Lacasse est un commerçant présumé connaître les vices des biens qu'il vend. Le tout forme une indemnité de 650 $, à laquelle s'ajouteront les intérêts et les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur, M.
Stéphane Lacasse, faisant affaire sous la raison sociale Récupération Lacasse, s.e.n.c., à payer à la demanderesse, Mme Geneviève Laurendeau, la somme de 650 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 15 juillet 2013; PREND ACTE de l'offre de la demanderesse de remettre au défendeur le réfrigérateur dont il s'agit, actuellement entreposé chez Genina enr., 175, rue St-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 3A8, dès qu'elle aura été payée de la condamnation ci-haut; À défaut par le défendeur de reprendre la possession du réfrigérateur dans un délai de dix jours de la réception du présent jugement, AUTORISE la demanderesse à s'en départir comme bon elle le décidera; AVEC FRAIS limités à la somme de 73,75 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2014
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