2016 QCCQ 7449, 2016 QCCQ 7449
Opinion
Protection de la jeunesse — 16360 2016 QCCQ 7449 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-002600-141 405-41-002601-149 405-41-002602-147 DATE : LE 8 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2012 Y Née le [...] 2011 Z Née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 13 mai dernier dans la situation des enfants X, Y et Z, âgés respectivement de 2, 3 et 5 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables pour les enfants, tout en permettant la levée de la supervision des contacts mère-enfants. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête amendée.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] La situation des enfants demeure inquiétante puisque, malgré les services offerts au père, les enfants présentent encore des éléments de négligence au niveau de leur apparence physique, de leurs vêtements et de leur hygiène. [ 5 ] Le père est interpellé. Ce dernier demeure émotif lorsqu’il est confronté. La déléguée témoigne qu’il est capable de prendre un pas de recul et de s’apaiser pour ensuite tenter de mettre en pratique les conseils reçus. [ 6 ] Le père est anxieux et cette anxiété se répercute négativement sur les enfants. À
titre d’exemple, il présente une difficulté à rassurer ses enfants, notamment lorsque Z confie à son père avoir fait un cauchemar impliquant sa mère. Le père devient envahi, fait plusieurs démarches, est anxieux et stressé.
Son attitude ne rassure en rien sa fille. [ 7 ] Au tribunal, il fera savoir qu’il souhaite que ses enfants soient évalués par un psychologue pour vérifier s’ils ont besoin d’aide à ce niveau. [ 8 ] La déléguée considère que les enfants sont jeunes pour pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique d’autant plus, qu’à ce stade-ci, la responsabilité revient au père de rassurer les enfants par rapport à ce qu’ils ont vécu. [ 9 ] Autres faits inquiétants concernant la situation du père sont des signes évidents de consommation de drogue par ses changements d’humeur importants et ses réactions vives. [ 10 ] Le père nie consommer de la drogue.
Deux tests de dépistage de drogue seront prévus auxquels il ne se rendra pas pour différentes raisons. [ 11 ] En revenant des vacances des Fêtes, le père avoue à la déléguée avoir consommé quelques « puff » de cannabis durant le temps des Fêtes et donc s’il se présentait à un test, il coterait positivement au cannabis. [ 12 ] Il est arrivé qu’au cours du suivi monsieur sente l’alcool ou encore, consomme une bière à l’arrivée de l’intervenante du programme en intervention relationnelle puisque le père avait oublié la rencontre. [ 13 ] Quant à la mère, les contacts tendent à s’améliorer.
La déléguée témoigne qu’elle voit un changement et des prises de conscience chez cette dernière.
Bien sûr, il y a encore parfois du dénigrement à l’égard de ses enfants, mais celle-ci travaille sur elle- même. [ 14 ] La mère est toujours en attente d’un suivi psychologique offert par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 15 ] Cependant, la mère est plus ouverte à recevoir les commentaires et conseils des gens autour d’elle. [ 16 ] Les deux parents consentent à se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande de la Directrice. [ 17 ] La famille a encore besoin des services de la Directrice puisque le père présente encore des éléments de négligence au plan éducatif, que la mère se montre encore impulsive et parfois dénigrante à l’endroit de ses enfants, que des indices de consommation de drogue pointent chez le père, que les enfants ont encore besoin d’être accompagnés pour gérer les conséquences des abus physiques dont ils ont été victimes de la part de leur mère et considérant le conflit qui demeure présent entre les parents ne se faisant pas mutuellement pas confiance. [ 18 ] Au cours de la prochaine ordonnance, des changements notables et constants doivent être observés puisque la famille reçoit, depuis plusieurs années, des services. [ 19 ] Il faut que le père cesse d’essayer de faire des efforts, il faut que ses actions portent fruits et donnent des résultats. [ 20 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z toujours compromis; RÉVISER et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mai 2015; CONFIE les enfants X, Y et Z au père;
ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X, Y et Z aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux deux semaines; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X, Y et Z se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et les enfants si la situation le permet et selon entente entre les parties; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels; PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogue de façon aléatoire à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat des enfants M e Jérôme Parenteau Avocat de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 8 janvier 2016
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