2017 QCCQ 9913, 2017 QCCQ 9913
Opinion
Maestrovision inc. c. Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 2017 QCCQ 9913 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-009511-158 DATE : Le 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAESTROVISION INC. Demanderesse c.
CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation initiale en dommages-intérêts de 61 500 $, présentée par la demanderesse Maestrovision inc. contre la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges (la Caisse), fondée sur des fautes qu’aurait commises la Caisse dans le cadre de leur relation contractuelle, notamment le rappel intempestif d’un prêt sous forme de marge de crédit.
L’action est amendée au matin du procès pour porter la réclamation à 85 000 $. LES FAITS : [ 2 ] Maestrovision est une entreprise de développement de logiciels pour télédiffuseurs et autres diffuseurs de contenu audio- visuel. Elle fait affaires avec la Caisse depuis juin 2006. [ 3 ] Le 9 juin 2006 , un contrat de crédit variable intervient entre la Caisse et Maestrovision, prévoyant une ouverture de crédit de 200 000 $. Tel qu’il appert de ce contrat P-3, la première tranche de 100 000 $ est disponible en tout temps considérant la mise en garantie d’une épargne à terme de 100 00 $ à la Caisse.
La marge de crédit a alors une limite maximale permise de 125 000 $. [ 4 ] Le contrat prévoit un suivi trimestriel des avances de la marge de crédit avec l’obligation pour Maestrovision de fournir ses états financiers maison, une liste détaillée de ses comptes clients ainsi que les formulaires gouvernementaux permettant à la Caisse de vérifier le montant des déductions à la source non remises aux autorités gouvernementales, des dettes fiscales et autres créances prioritaires, incluant TPS et TVQ. [ 5 ] Si la marge atteint le maximum de 200 000 $, le suivi devient mensuel.
Certains ratios financiers doivent également être respectés, dont un ratio de fonds de roulement et un ratio de couverture du service de la dette. De plus, les avances ne peuvent excéder 75% des comptes recevables canadiens. [ 6 ] Maestrovision tente alors de développer les marchés canadien et américain avec ses produits. En 2009, elle tente une approche pour le marché mexicain.
Ses résultats financiers sont bons en 2009, mais affichent des pertes en 2010, vu le lancement du projet d’affaires au Mexique. [ 7 ] Le 12 août 2010 , la Caisse, par l’entremise de sa directrice de comptes Janique Saumure, informe Maestrovision que l’analyse financière de ses résultats annuels démontre un ratio non conforme au niveau de la structure d’endettement (pièce P-13). La Caisse exige
une participation de l’actionnaire égale ou supérieure à 20 % au 31 décembre 2009 et une participation également ou supérieure à 25 % au 31 décembre 2010. [ 8 ] Cette lettre confirme également un ratio non conforme au niveau de la structure financière, quant au ratio de fonds de roulement. Enfin, la Caisse souligne que Maestrovision doit obtenir son approbation avant de verser des dividendes à l’actionnaire pour un montant global supérieur au bénéfice net de l’année. [ 9 ] Une rencontre de révision annuelle a lieu le 29 novembre 2011 entre M. Claude Turcotte, propriétaire de Maestrovision, M.
Serge Ouellet, directeur de comptes commerciaux qui a repris le dossier à la suite du départ de Mme Saumure et M. Dan-Rock Leclerc, alors directeur principal, service aux entreprises. Monsieur Ouellet a certaines inquiétudes, puisque la marge atteint souvent sa limite et que les ratios ne sont pas rencontrés. [ 10 ] On suggère à M. Turcotte d’appliquer sur le prêt l’épargne de 100 000 $ mise en garantie, ce qui contribuera à diminuer les intérêts et à faciliter l’atteinte des ratios.
Une convention de modification est alors signée (pièce P-3) pour modifier, entre autres, le taux d’intérêts et les modalités de déboursement. Le montant autorisé de l’ouverture de crédit est réduit à 100 000 $, et les ratios financiers sont modifiés. [ 11 ] Le 7 juin 2012 , Serge Ouellet transmet la lettre P-4 à Maestrovision, dans laquelle il indique que le contrat de crédit variable sera modifié à compter du 1 er juillet 2012, particulièrement quant au fait que l’emprunteur doit obtenir l’approbation écrite de la Caisse avant de déclarer et verser des dividendes.
La lettre prévoit que tous les termes et conditions du contrat de crédit variable demeurent pleinement en vigueur et continuent à s’appliquer. [ 12 ] Le 21 juin 2012 , M. Turcotte reçoit un appel de M.
Gaétan Du Ruisseau, Directeur support aux opérations et gestion des risques, qui le convoque à une réunion qui se tiendra à la Caisse le 4 juillet 2012 , en présence de Serge Ouellet et de Dan-Rock Leclerc. [ 13 ] Monsieur Turcotte décrit cette rencontre comme traumatisante, puisqu’on lui annonce que la Caisse rappelle la marge de crédit, alors qu’il ne s’y attendait aucunement. [ 14 ] Monsieur Turcotte aurait alors demandé un délai de 30 jours pour réfléchir à la situation. [ 15 ] Monsieur Du Ruisseau transmet le même jour par courrier certifié la lettre P-5, dans laquelle il indique que les parties ont convenu d’un commun accord de rappeler nos avances sur la marge de crédit. (…) Vous nous avez proposé un délai de 30 jours, cependant nous sommes disposés à vous accorder un délai de 60 jours pour le règlement de votre dossier. [ 16 ] Monsieur Turcotte est en désaccord avec les termes de cette lettre, qui ne reflète pas les discussions qui ont eu lieu ce jour-là.
Il y répond par la lettre P-6 du 17 juillet 2012 . Il souligne qu’aucune entente n’a été conclue pour le rappel du prêt, ni pour le remboursement dans un délai de 30 jours. [ 17 ] Le 3 août 2012 , M. Turcotte transmet sa position à la Caisse par la lettre P-7. Il y indique qu’il travaille dans le but de faire une proposition à la Caisse, et qu’il est à ce propos en discussion avec d’autres institutions, le CLD et Investissement Québec. Il réitère qu’il lui est difficile de faire une proposition, comme il ne connaît pas les motifs du rappel de la marge.
Il demande que les raisons motivant la décision de la Caisse lui soient fournies. Il transmet une lettre de rappel à la Caisse le 24 août suivant, en l’absence de réponse (pièce P-8). [ 18 ] Le 4 septembre 2012 , M. Du Ruisseau transmet un courriel à M. Turcotte proposant une rencontre avec Dan-Rock Leclerc pour faire le point sur la demande de remboursement de la marge (pièce P-15). Cette rencontre a lieu le 12 septembre suivant. [ 19 ] Monsieur Turcotte décrit cette rencontre, qui s’est tenue avec M. Leclerc seulement, comme cordiale.
Ce dernier lui a expliqué que le seuil de la marge était souvent atteint et ne fluctuait pas suffisamment. Il a également souligné le fait que les soldes des cartes de crédit personnelles de M. Turcotte étaient élevés. [ 20 ] Maestrovision propose alors à M. Leclerc l’envoi d’un plan d’affaires en prévision d’une prochaine rencontre au début du mois d’octobre. Le plan est envoyé le 23 septembre 2012 (pièce P-16). [ 21 ] La rencontre est tenue le 2 octobre 2012 en présence de MM. Turcotte, Leclerc et Du Ruisseau.
Monsieur Turcotte enregistre la rencontre avec son téléphone, lequel enregistrement a été produit comme pièce P-17 et écouté en salle d’audience en présence des parties. [ 22 ] Monsieur Du Ruisseau a indiqué que la Caisse aurait pu faire un rappel immédiat du prêt, de façon cavalière, mais que ce n’est pas la voie qu’il a choisie. Il souligne que la principale raison du rappel est la faible capacité de M. Turcotte d’injecter du capital dans l’entreprise, en l’absence d’autres sources de revenus que celles générées par Maestrovision et d’un endettement personnel assez élevé.
De plus, les résultats financiers au 31 décembre 2011 démontraient que les ratios n’étaient pas rencontrés, ce qui constitue un signal d’alarme pour la Caisse. [ 23 ] Monsieur Leclerc souligne qu’il a lu le plan d’affaires « en diagonale », considérant que M. Turcotte avait fait preuve de peu de sérieux en indiquant dans son courriel de transmission qu’il s’agissait d’une version non corrigée, et qu’il était possible que des erreurs s’y retrouvent encore. [ 24 ] Monsieur Turcotte explique qu’il attend des entrées d’argent prochaines et expose avec optimisme sa vision d’avenir.
Il demande un délai jusqu’à la fin novembre. On lui indique alors que la balle est dans son camp et que si Maestrovision apporte des résultats au 31 décembre, la décision pourra être reconsidérée. [ 25 ] Dans l’intervalle, les parties conviennent d’un échéancier de remboursement de la marge et s’entendent sur un montant mensuel de 5 000 $.
[ 26 ] Dans son témoignage, M. Turcotte dit avoir compris de cette rencontre que la Caisse consentait à discuter avec lui à cause de leurs bonnes relations, même si elle n’était pas obligée de le faire. Il croyait qu’on pourrait lui accorder un délai de quatre à cinq mois. Comme il a trouvé que l’introduction de M. Du Ruisseau était menaçante, il a considéré préférable d’offrir un remboursement mensuel de 5 000 $, même s’il prévoyait qu’il pourrait être difficile de le respecter, comme les comptes payables sont élevés à l’automne. Son but était alors d’acheter du temps. [ 27 ]
Malgré les prétentions de M. Turcotte comme quoi l’entreprise va bien, les paiements de 5 000 $ ont des conséquences sur la trésorerie de Maestrovision, qui doit retarder le paiement de certains fournisseurs et des déductions à la source et éliminer son service de paye. [ 28 ] En mai 2013 , Maestrovision n’est plus en mesure d’effectuer ses versements.
Monsieur Turcotte rencontre Serge Ouellet pour lui proposer une pause de quatre mois, après quoi Maestrovision reprendrait les paiements en septembre 2013 à raison de 10 000 $ par mois. [ 29 ] À l’automne, Maestrovision ne peut pas reprendre ses paiements, et en discute avec Dan Rock Leclerc qui se rend à ses bureaux en septembre 2013 . Maestrovision formule alors une proposition pour rembourser la Caisse avec les crédits d’impôt que l’entreprise reçoit chaque année en mars et en juillet. Elle propose alors un remboursement en deux versements, l’un en 2014 et l’autre en 2015.
Les intérêts au compte seraient payés dans l’intervalle. [ 30 ] Selon le témoignage de M. Turcotte, il croit que M. Leclerc est d’accord avec cette proposition, bien qu’il mentionne que l’entente doit être entérinée par le département des comptes spéciaux. [ 31 ] Ce que M. Turcotte ignore toutefois, c’est que Dan-Rock Leclerc est mécontent du fait que M. Turcotte vient de lui avouer qu’il a ouvert un autre compte à la Banque de Montréal, ce qui a pour conséquence que les comptes recevables de Maestrovision ne sont plus déposé dans le compte de la Caisse.
C’est la raison pour laquelle il a référé le dossier aux comptes spéciaux, en indiquant à M. Turcotte qu’il serait contacté par M. Bertrand Rioux. La pièce P-19 démontre que le transfert du dossier de M. Leclerc à M. Rioux a été fait le 12 septembre 2013. Le dossier est désormais sous la responsabilité de ce dernier et M. Leclerc est informé de l’évolution du dossier par un rapport trimestriel. [ 32 ] En fait, le compte à la Banque de Montréal a été ouvert le 25 mars 2013 (pièce D-3).
Monsieur Turcotte a également incorporé une nouvelle compagnie le 23 août 2013 sous le nom de Maîtrevision inc. (pièce D-12) et a signé avec la Banque de Montréal une convention au nom de cette entreprise le 27 août 2013 (pièce D-15). [ 33 ] Le 1 er octobre 2013 , M. Rioux transmet un courriel à Maestrovision en lui indiquant ses coordonnées pour l’envoi des états financiers, de la liste des comptes recevables et payables et de l’état de compte de la Banque de Montréal (pièce P-20). [ 34 ] Il n’y a cependant pas d’autres contacts entre M. Rioux et Maestrovision. Le 20 décembre 2013, M.
Rioux est informé par Serge Ouellet du fait que Maestrovision a tiré de son compte de la Caisse un chèque de 4 155,64 $ fait à son ordre, pour dépôt dans son compte de la Banque de Montréal. Monsieur Rioux obtient ainsi les coordonnées de la nouvelle institution financière de Maestrovision. [ 35 ] À la fin du mois de janvier 2014, Monsieur Rioux tente un contact avec M. Turcotte. Comme son appel n’est pas retourné, il donne mandat au procureur de la Caisse de transmettre une mise en demeure et d’exercer les garanties (pièce P-10).
Un avis de retrait d’autorisation de percevoir les créances est ainsi signifié le 31 janvier 2014 . [ 36 ] Maestrovision consulte des procureurs qui prennent entente et obtiennent la mainlevée de l’avis de retrait, tel qu’en fait foi la correspondance du 7 février 2014 entre les avocats, pièces D-4 et D-6. Maestrovision a effectué un paiement de 20 000 $ le 6 février 2014.
Selon un échéancier de remboursement, Maestrovision s’engage à faire des remboursements de 5 000 $ par mois, entre mars et juillet 2014, et fera un paiement final de 23 000 $ le 1 er août 2014. [ 37 ] Le 28 février 2014 , Maestrovision dépose une demande en division des petites créances par laquelle elle réclame la somme de 7 000 $ de la Caisse à
titre de dommages pour un rappel illégal et intempestif de sa marge de crédit [1] . Maestrovision requiert également l’homologation de l’entente qui serait intervenue selon elle le 15 septembre 2013, ainsi qu’une ordonnance enjoignant à la Caisse de rétablir sa marge de crédit commerciale. [ 38 ] La Caisse soulève l’absence de compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, division des petites créances, pour entendre ce litige. Par un jugement rendu le 11 novembre 2014 (pièce D-7), l’Honorable Claude Montpetit, j.c.q., décline juridiction quant à ce dossier pour plusieurs motifs.
Il soulève notamment le fait que le montant de la transaction dont on demande l’homologation est bien supérieur à 7 000 $, alors la limite de la juridiction monétaire de la division des petites créances, que seule la Cour supérieure a le pouvoir de rendre une injonction (quant à l’ordonnance de rétablir la marge de crédit) et qu’une
partie de la réclamation est relative à des dommages pour atteinte à sa réputation commerciale, recours spécifiquement exclu par l’article 954 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.1). [ 39 ] Un seul paiement de 5 000 $ est effectué par Maestrovision le 3 mars 2014. Le dossier est réglé en août 2014 pour le montant dû en capital et une
partie des intérêts. ARGUMENTS DES PARTIES : [ 40 ] Maestrovision énonce trois fondements au soutien de sa réclamation. La première est le rappel intempestif d’un prêt, qui serait intervenu quatre jours après son renouvellement en juin 2012. La seconde est la violation le 30 janvier 2014 d’une entente de remboursement du prêt intervenue en septembre 2013. La troisième est le recours par la Caisse aux clauses purement potestatives contenues aux articles 10 et 11 du prêt, en vertu desquelles elle se réserve le privilège de mettre fin au contrat en tout temps et sans motif.
[ 41 ] La réclamation de Maestrovision s’établit ainsi, quant à ces trois causes d’action.
Pour le rappel intempestif du prêt de 2012 (20 000 $), soit : • 15 000 $ Troubles et inconvénients • 5 000 $ Perte de réputation Pour la violation de l’entente de remboursement de 2013 (11 500 $), soit : • 1 500 $ Frais de chèques sans provision • 5 000 $ Troubles et inconvénients • 5 000 $ Perte de réputation Pour la relation contractuelle purement potestative : • 30 000 $ Dommages punitifs Pour les pertes fiscales, selon l’amendement présenté le matin du procès : • 23 500$ [ 42 ] La Caisse prétend quant à la première cause que l’entente de juin 2012 ne constitue pas un renouvellement du prêt, mais bien une modification de ses conditions, et que la Caisse n’a commis aucune faute dans le délai accordé pour le remboursement de la marge.
Quant au deuxième motif, elle prétend qu’aucune entente de remboursement n’est intervenue entre Maestrovision et la Caisse en septembre 2013. Elle soumet quant au dernier argument que l’
article 1500 C.c.Q. ne saurait trouver application en l’instance. ANALYSE ET DÉCISION : Le rappel intempestif du prêt de 2012 [ 43 ] Au soutien de cette prétention, Maestrovision a fait témoigner l’expert René Benoît, qui indique dans son rapport P-26 que les états financiers maison de la société du mois de mai 2012 ne sont pas représentatifs de la réalité, car les ajustements de fin d’année 2011 n’y avaient pas été corrigés. Il souligne qu’un seul des trois ratios demandés par la Caisse n’était pas respecté.
Il conclut, selon son expertise, qu’aucune raison valable n’est visible pour le rappel de ce prêt. [ 44 ] Le procureur de Maestrovision plaide que l’entreprise allait de mieux en mieux en 2011 et 2012 et que les raisons exposées par la Caisse pour rappeler la marge ne tiennent pas la route au regard des chiffres et de la réalité économique de l’entreprise.
Il prétend que ce rappel était fondé sur des idées préconçues, des préjugés vagues et non sur les critères contractuels prévus à la convention. [ 45 ] La procureure de la Caisse pour sa part prétend que la décision de rappeler le prêt est celle de la Caisse, et que l’examen de sa décision doit se faire quant à la manière et au délai donné à Maestrovision pour rembourser. [ 46 ] La doctrine citée par le procureur de Maestrovision énonce les principes applicables.
Ainsi, les auteurs L’Heureux Fortin et Lacoursière indiquent qu’une banque ne peut réduire une marge de crédit sans aviser son client, et que le rappel d’une marge de crédit ne constitue pas en soi un abus de droits contractuels si l’institution financière agit de bonne foi et avec loyauté dans le cours de ses affaires [2] . La banque doit avoir des motifs sérieux et prendre une décision raisonnée fondée sur des critères économiques objectifs.
Elle doit surtout donner au débiteur un avis et un délai suffisant pour qu’il puisse s’acquitter de ses obligations, même lorsque le crédit est à demande. [ 47 ] Quant aux auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, ils indiquent qu’un prêteur ne peut pas retirer le crédit accordé à un client et ne peut rappeler un prêt si l’emprunteur n’est pas en défaut ou si le terme n’est pas échu, sauf pour les prêts à demande [3] . [ 48 ] Dans l’arrêt Vicply [4] , la Cour d’appel établit que « en principe, si une ouverture de crédit est faite pour une durée indéterminée, en somme si le prêt est payable sur demande, le créancier peut en exiger le paiement en tout temps.
Toutefois, la jurisprudence a incorporé, à la notion de « prêt payable sur demande », l’obligation pour le créancier d’accorder au débiteur un délai raisonnable pour payer ». [ 49 ] Ces propos ont été repris dans l’arrêt Abdelnour [5] .
La Cour d’appel souligne que la banque avait pris des décisions d’affaires et fait des choix qui n’avaient pas à être révisés et ne pouvaient lui être reprochés, ayant décidé de demander le remboursement du prêt en raison des résultats financiers décevants de l’entreprise, et ce, même si la Cour constate que la banque s’est comportée d’une manière qu’on pourrait trouver très prudente et peut-être même sévère. [ 50 ] En l’instance, si la preuve démontre la surprise de M.
Turcotte face à la décision de la Caisse en juillet 2012, il faut constater que ce n’était pas la première fois qu’elle manifestait une certaine inquiétude.
La rencontre du 29 novembre 2011 et le changement des conditions de crédit, dont celle, non négligeable, de réduire de moitié le montant du crédit disponible, le démontrent amplement. [ 51 ] Rappelons également l’envoi de la lettre du 12 août 2010 par Mme Saumure, qui informe Maestrovision du non-respect de deux ratios (pièce P-13), laquelle avait été précédée d’un courriel du 11 mai 2010, où Maestrovision est informée de retards réguliers dans la remise des listes mensuelles pour le suivi de la marge de crédit.
Ce courriel précise même que ce défaut sera déclaré au rapport mensuel des crédits à risque et soumis à la direction des autorisations de crédit de la Fédération des Caisses Desjardins.
[ 52 ] Maestrovision peut difficilement prétendre ne jamais avoir été informée par la Caisse de contraventions aux conditions de la marge de crédit. [ 53 ] Par ailleurs, il ne faut pas considérer la décision du 4 juillet 2012 en vase clos, puisqu’une autre rencontre pour discuter de la question a eu lieu trois mois plus tard.
La preuve a démontré que lors de cette rencontre, la Caisse a manifesté de l’ouverture pour reconsidérer sa décision si Maestrovision présentait de meilleurs résultats. [ 54 ] Lorsque la Caisse a exécuté ses garanties, il y avait neuf mois que Maestrovision n’avait effectué aucun versement, et un an et demi qu’elle avait pris la décision initiale. La jurisprudence regorge d’exemples où des délais beaucoup plus courts ont été considérés comme raisonnables. [ 55 ] On ne peut certes pas parler ici de décision intempestive dans le rappel du prêt.
La violation de l’entente de remboursement de 2013 [ 56 ] À ce sujet, le procureur de Maestrovision plaide l’attente légitime de M. Turcotte à ce que la Caisse l’informe du fait qu’il n’y avait pas d’entente à la suite de sa conversation avec M. Leclerc. Selon lui, le défaut de M. Rioux de contacter Maestrovision pour l’informer de l’absence d’entente constitue une faute, par la violation de son obligation de bonne foi. Il considère que M. Rioux avait une obligation positive d’informer Maestrovision de la position de la Caisse [ 57 ] Monsieur Turcotte a déposé comme pièce P-29 un courriel reçu de M.
Rioux le 4 octobre 2013, qui le remercie et indique qu’il lui reviendrait en mi-semaine prochaine. Maestrovision soutient que ce courriel est en réponse à l’envoi des documents précédemment demandés par M. Rioux. [ 58 ] Même si M. Rioux n’a pas donné signe de vie à Maestrovision jusqu’au moment où la Caisse exerce ses garanties, le Tribunal n’est pas prêt à considérer que seule la Caisse avait des obligations dans le suivi du dossier. [ 59 ] Maestrovision peut difficilement ignorer que sa situation face à la Caisse se dégrade.
Non seulement il n’y a pas eu de paiements depuis plusieurs mois, mais le dossier n’est plus entre les mains de Dan-Rock Leclerc. La seule lecture du
titre de M. Rioux, soit Directeur de comptes à l’unité d’intervention – entreprises – Gestion des risques du Mouvement Desjardins, est suffisante pour que l’on comprenne que l’heure est grave. [ 60 ] En tout respect pour M. Turcotte, il s’est caché la tête dans le sable en souhaitant que tout aille pour le mieux. Après la réception du courriel de M. Rioux du 4 octobre 2013, Maestrovision avait intérêt à s’assurer que l’entente discutée avec Dan-Rock Leclerc était approuvée et que les documents qu’elle avait transmis étaient satisfaisants.
Elle a négligé de le faire et ne peut maintenant reprocher à la Caisse de ne pas l’avoir informée de l’absence d’entente. [ 61 ] Par ailleurs, dans son témoignage, M. Turcotte reconnaît que Dan-Rock Leclerc lui a dit que l’entente qu’il proposait devait être entérinée par le département des comptes spéciaux. Il n’y a donc pas eu d’entente lors de cette rencontre, et on ne peut inférer du silence subséquent de M. Rioux le consentement de la Caisse à l’offre de règlement faite par Maestrovision.
La relation contractuelle purement potestative [ 62 ] Les articles 10 et 11 du contrat de crédit variable prévoient ce qui suit : 10. RÉDUCTION OU ANULATION DE L’OUVERTURE DE CRÉDIT La caisse pourra, en tout temps, informer le membre qu’elle réduit le montant de l’ouverture de crédit ou qu’elle y met fin et qu’il y a cessation temporaire ou définitive des avances, selon le cas . 11. DEMANDE DE REMBOURSEMENT La caisse se réserve le privilège d’exiger, en tout temps, le remboursement immédiat de tout solde dû en capital, intérêts, frais et accessoires.
La caisse aura alors la faculté de ne plus donner suite au contrat, sous réserve de tous ses autres droits et recours. [ 63 ] Le procureur de Maestrovision admet qu’il n’existe pas de jurisprudence ayant considéré qu’une clause permettant à une institution financière de rappeler son prêt à demande est illégale comme étant purement potestative. [ 64 ] L’
article 1500 C.c.Q. prévoit que l’obligation dont la naissance dépend d’une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle. Selon la procureure de la Caisse, l’argument de Maestrovision se heurte à une difficulté majeure, en ce que la condition relève ici du créancier. Selon la doctrine, l’article 1500 C.c.Q. est alors inapplicable [6] . [ 65 ] À cela, le procureur de Maestrovision rétorque que la Caisse était débitrice de l’obligation de fournir une marge de crédit, et que dans le cadre de ce contrat, chaque
partie avait des obligations. [ 66 ] Cela est exact, mais il faut constater que la Caisse a rempli son obligation de fournir du crédit à Maestrovision pendant six ans, soit depuis la signature de la première convention en juin 2006, jusqu’à sa décision de juillet 2012. [ 67 ] À cet effet, il convient de noter que l’
article 1500 C.c.Q. interdit l’obligation dont la naissance relève de la seule discrétion du
débiteur. Or, on parle plutôt ici de l’extinction de l’obligation par la Caisse de fournir du crédit à Maestrovision. [ 68 ] Cet argument ne peut non plus être retenu, et l’action de Maestrovision doit échouer. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’action de la demanderesse; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Antoine Motulsky ME ANTOINE MOTULSKY, AVOCAT Procureur de la
partie demanderesse Me Marie-Claude Jarry DUNTON RAINVILLE Procureurs de la
partie défenderesse
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