2012 QCCA 1620, 2012 QCCA 1620
Opinion
Agalakov Sheloykina c. Syndicat des copropriétaires Les habitations Poupart 2012 QCCA 1620 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022691-125 (500-17-070951-127) DATE : 14 SEPTEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NATALIA AGALAKOV SHELOYKINA Requérante – demanderesse c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HABITATIONS POUPART Intimé – défendeur ARRÊT [ 1 ] La requérante souhaite être autorisée à faire appel, hors délai, du jugement par lequel, le 20 avril 2012, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Benoît Emery), a rejeté son action contre l'intimé. * * [ 2 ] La requérante était propriétaire d'une unité de copropriété dont elle n'a pas acquitté les frais, s'endettant ainsi à l'endroit de l'intimé, qui a fait inscrire en conséquence une hypothèque légale sur le bien (art. 2724, 3 e alinéa, et 2729 C.c.Q. ).
La requérante ne payant toujours pas, l'intimé, après avoir rempli la formalité du préavis, a institué des procédures en délaissement et prise en paiement. Par jugement du 4 novembre 2011, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier), a accueilli cette action hypothécaire, ordonné le délaissement et déclaré l'intimé propriétaire de l'unité.
Le jugement précise que la requérante doit à l'intimé « une somme de 2 019,68 $, constituée de frais communs impayés, ainsi qu'une cotisation spéciale pour des travaux effectués à des espaces communs ». [ 3 ] La requérante, sur le conseil d'un avocat, explique-t-elle, n'a pas fait appel du jugement de la juge Grenier.
Plutôt, en mars 2012, à la suite d'une mise en demeure datée du 30 janvier 2012, elle a, par l'intermédiaire du même avocat, entrepris contre l'intimé une action par laquelle elle réclame la différence entre ce qu'elle lui devait et la valeur de l'unité de copropriété (différence qu'elle estime à 146 716,80 $), alléguant enrichissement injustifié. [ 4 ] Sa requête introductive d'instance a fait l'objet d'une requête en irrecevabilité.
Le 20 avril 2012, cette requête a été accueillie par la Cour supérieure, sous la plume du juge Emery, dans les termes suivants : Considérant le jugement rendu par la juge Danielle Grenier le 4 novembre 2011 qui n'a fait l'objet d'aucun appel; Considérant que la reprise de possession en conformité des obligations liant les parties constitue clairement une justification; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la requête en irrecevabilité; Rejette avec dépens la présente action. [ 5 ] Dans le délai de 30 jours consécutif à ce jugement, la requérante a cherché à se pourvoir et présenté une requête pour permission d'appeler, requête qui a été rejetée le 14 juin 2012, l'appel étant de plein droit [1] .
Le délai d'appel étant échu à cette date, la requérante demande maintenant à la Cour l'autorisation de faire appel tardivement, demande qui est régie par l'article 523 C.p.c. [ 6 ] La jurisprudence relative à cette disposition [2] explique que l'autorisation de faire appel hors délai sera accordée à celui ou celle qui remplit les conditions suivantes, lesquelles sont cumulatives : 1. le jugement dont on souhaite faire appel n'a pas été rendu dans les circonstances prévues par l'article 198.1 C.p.c. ;
2. le requérant a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'appel de 30 jours fixé par l'article 485, 5 e alinéa, C.p.c. ; 3. il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement dont on souhaite faire appel; 4. l'appel envisagé doit avoir des chances raisonnables de succès. [ 7 ] En l'occurrence, même si les conditions 1 et 3 sont remplies et même si l'on peut supposer que la condition 2 l'est également, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête, la condition 4 ne l'étant pas.
Le pourvoi envisagé est en effet dépourvu de chances raisonnables de succès et, à vrai dire, voué à l'échec. [ 8 ] On peut certes comprendre le désarroi de la requérante qui, pour une dette de quelques milliers de dollars seulement, se trouve privée d'une propriété valant plus de 150 000 $ [3] . Malheureusement, cette situation résulte de l'application stricte de la loi : l'intimé, titulaire d'une hypothèque légale sur l'immeuble de la requérante, pouvait choisir d'exercer le recours hypothécaire de prise en paiement et c'est ce qu'il a fait.
Le Code civil du Québec prévoit diverses mesures permettant au débiteur hypothécaire de faire échec à la prise en paiement, mais la requérante n'a utilisé aucun de ces moyens. En outre, tel qu'indiqué plus haut, elle n'a pas non plus interjeté appel du jugement de la juge Grenier accueillant l'action hypothécaire, jugement qui a donc l'autorité de la chose jugée. [ 9 ] La prise en paiement, on peut en convenir, est le plus draconien des recours mis à la disposition du créancier hypothécaire et, comme on le voit ici, il peut causer un préjudice réel au débiteur hypothécaire.
Son usage, cependant, est permis expressément par le législateur (sauf circonstance dont aucune ne paraît ici applicable ou n'est soulevée par la requérante) et le préjudice qui peut en découler, étant inhérent au recours, le débiteur ne peut s'en plaindre. Ce préjudice ne saurait donc ordinairement être le fondement d'un recours en enrichissement injustifié au sens des articles 1493 et s. C.c.Q. [ 10 ] Ces dispositions énoncent que : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement . 1493. A person who is enriched at the expense of another shall, to the extent of his enrichment, indemnify the other for his correlative impoverishment, if there is no justification for the enrichment or the impoverishment . 1494.
Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. 1494.
Enrichment or impoverishment is justified where it results from the performance of an obligation, from the failure of the person impoverished to exercise a right of which he may avail himself or could have availed himself against the person enriched, or from
an act performed by the person impoverished for his personal and exclusive interest or at his own risk and peril, or with a constant liberal intention. [Soulignement ajouté.] [ 11 ] En l'espèce, le recours hypothécaire de prise en paiement, exercé en vertu des articles 2778 à 2783 C.c.Q. , et le jugement qui l'a accueilli constituent une justification à l'enrichissement de l'intimé au sens de l'
article 1493 C.c.Q. [ 12 ] Pourrait-on cependant voir un abus de droit, au sens des articles 6 et 7 C.c.Q. , dans le fait que l'intimé, dans les circonstances, a choisi ce recours hypothécaire particulier?
À supposer qu'une telle hypothèse (qui n'a pas été soulevée par la requérante dans sa requête ou dans sa procédure introductive d'instance) puisse être envisagée sur le plan juridique, on ne pourrait conclure à abus de droit en l'espèce, considérant le dossier que la Cour a en main et même après vérification des pièces et procédures du dossier de l'action hypothécaire. [ 13 ] De plus, l'intimé paraît avoir tenté maintes fois de régler l'affaire à l'amiable, y compris après le prononcé du jugement de la juge Grenier, le 4 novembre 2011, mais sans succès.
Il est vrai qu'il semble y avoir eu un malentendu entre les parties au sujet des honoraires extrajudiciaires (qui ne peuvent être réclamés, peu importe ce que prévoit la déclaration de copropriété, vu les articles 2667 et 2762 C.c.Q. ), mais cela ne permet pas de conclure ici à abus de droit dans l'exercice du recours hypothécaire lui-même. [ 14 ] L'appel n'ayant pour ces raisons aucune chance de succès, la requête pour permission d'appeler doit donc être rejetée.
Elle le sera sans frais cependant, vu la situation particulière de la requérante. * * [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête, sans frais.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Mme Natalia Agalakov Sheloykina Requérante Personnellement M e Michel Rocheleau CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour l'intimé Date d’audience : Le 10 septembre 2012
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