2019 QCCA 922, 2019 QCCA 922
Opinion
Campeau c. R. 2019 QCCA 922 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007034-190 ( 705-01-103234-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT DAVID-ÉRIC CAMPEAU Me Benoit Denchuk (Bourgon Corbeil, Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1er mars 2019 par l'honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district de Joliette.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679 C.cr . ) Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. Appel du rôle. 9 h 31 Suspension de l’audience. 9 h 36 Reprise de l’audience. La requête n’est pas contestée.
PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 42 Fin de l’audience. (s)Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 1 er mars 2019 de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Claude Lachapelle), le déclarant coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle. [ 2 ] Le 25 mai 2019, le juge Lachapelle entérine la suggestion commune des parties portant sur la peine et condamne l’appelant à deux ans moins un jour d’emprisonnement suivi d’une probation de deux ans avec suivi probatoire. [ 3 ] L’appelant demande maintenant d’être libéré en attente de la décision sur son appel de la déclaration de culpabilité. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés au paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que l’appel n’est pas futile, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, David-Éric Campeau, en attente de la décision de son appel de sa déclaration de culpabilité, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2. Résider au […], St-Sulpice (Québec) […]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
4. Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges et respecter les conditions qu’ils pourront imposer à cette fin; 5. Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Joliette, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 705-01-103234-185, et s’abstenir de faire toute nouvelle demande de passeport, y compris une demande de renouvellement ou de remplacement; 6.
Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait se trouver X (2004-[...]) ou Y (2004-[...]), et ce, quelle qu’en soit l’adresse; 7. Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du lieu de travail ou du lieu d’études de X (2004-[...]) ou de Y (2004-[...]); 8. Ne pas se trouver en présence physique de X (2004-[...]) ou de Y (2004-[...]); 9. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (2004-[...]) ou Y (2004-[...]) ou avec les membres de leur famille immédiate; 10. Ne pas consommer des boissons alcoolisées ou d’en avoir en sa possession; 11.
Ne pas se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas, et ce, sans alcool, ainsi que dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés; 12. Ne pas posséder ni porter à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou dans un but légitime) et des armes blanches; 13.
S’abstenir formellement d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize (16) ans ou d’être en présence d’une personne âgée de moins de seize (16) ans, à moins de le faire sous la supervision directe d’un adulte au courant des présentes accusations, à l’exception de sa fille Z; 14.
S’abstenir de se trouver dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire, de même que dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize (16) ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait; 15. Ne pas se trouver à moins de 500 mètres de toute maison d’habitation où réside habituellement X (2004-[...]) ou Y (2004-[...]); 16.
S’abstenir de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize (16) ans; 17. Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par la Cour. [ 7 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. Robert m. mainville , J.C.A.
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