2021 QCCQ 8045, 2021 QCCQ 8045
Opinion
Protection de la jeunesse — 214195 2021 QCCQ 8045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032094-179 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans et est hébergée en centre de réadaptation depuis le 4 décembre 2018 en raison d’une situation de négligence au plan éducatif et en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Cette mesure d’hébergement en centre de réadaptation survient après des tentatives de maintien dans le milieu maternel et une offre de services pour aider la mère à acquérir les habiletés parentales nécessaires pour répondre aux besoins d’encadrement, de routine et de sécurité de sa fille. [1] [ 3 ] La mère ne comprend pas l’importance de ces besoins et de ce fait n’applique pas les conseils donnés pour encadrer, guider et stimuler sa fille. [ 4 ] Le 12 mai 2020, alors qu’une réintégration en milieu maternel fortement espérée par l’adolescente est débattue le lendemain devant le Tribunal, une intervention policière pour un trouble de voisinage complexe, se conclut par l’incarcération de la mère jusqu’en août 2020.
L’audience est reportée au 9 septembre suivant pour permettre à la mère d’y assister. [ 5 ] À cette date, toujours absente, la mère consent à la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation de l’adolescente afin de stabiliser sa propre situation. [ 6 ] Le Tribunal prolonge l’hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 9 juin 2021. [ 7 ] Le 7 juin 2021, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger cet hébergement jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 8 ] La Directrice favorise une telle orientation parce que les délais maximaux de placement de l’enfant sont atteints [2] et que les limites de la mère aux plans des habiletés parentales ne permettent pas d’envisager un retour de sa fille auprès d’elle à court ou moyen terme. [ 9 ] La mère et l’adolescente réclament toujours son retour immédiat au domicile.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La situation de l’adolescente présente-t-elle des éléments qui permettent au Tribunal de passer outre à l’obligation d’envisager une ordonnance d’hébergement jusqu’à sa majorité? [ 11 ] L’intérêt de X exige une consolidation des acquis qu’elle fait auprès des éducateurs de son foyer de groupe, mais également une
réponse favorable à son espoir lancinant de réintégrer le domicile de sa mère.
ANALYSE [ 12 ] Le 9 septembre 2020, le Tribunal qualifie l’investissement des parents dans l’amélioration de leurs habiletés parentales de condition préalable à une ordonnance de réintégration de l’adolescente en milieu familial. [3] [ 13 ] Le 9 septembre 2020, le Tribunal réitère que la mère doit être plus disponible pour sa fille, participer à l’intervention sociale puis par la suite stabiliser cette situation avant de songer à une réintégration de l’adolescente auprès d’elle. [4] [ 14 ] Depuis le 5 juin, X bénéficie de visites dans le milieu familial, ces annulations sont moins fréquentes. [ 15 ] La mère exprime plusieurs blâmes à l’égard de la Directrice, sans jamais remettre ses propres inactions et décisions en question. - Elle affirme que sa fille a « assez payé sa dette », elle peut donc revenir au domicile; - Elle dénonce que la Directrice autorise l’adolescente à occuper un emploi à ville A, région qu’elle ne connait pas et où elle devra se rendre seule en autobus; - Elle affirme avoir toujours été présente pour sa fille; [ 16 ] Ce discours n’est pas conforme à la preuve, actuelle ou passée. [ 17 ] La preuve révèle que la mère s’est certes réclamée de plus de contacts avec sa fille, mais en a annulé plusieurs. [ 18 ] Elle continue d’annuler des contacts prévus avec sa fille, de ne pas se présenter aux rencontres scolaires et de suivi social. [ 19 ] Madame oublie que lorsque X avait 11 ans, qu’elle était sous sa responsabilité, elle s’absentait de l’école régulièrement, elle était interceptée par les policiers à des heures tardives dans le centre-ville de Ville B ou dans le métro. [ 20 ] Finalement, le Tribunal tient à préciser que X ne « paie pas une dette envers la société ».
Elle est hébergée en centre de réadaptation parce que, laissée à elle-même, sans encadrement parental à un très jeune âge, elle est devenue réfractaire à toute forme d’autorité et a développé des troubles de comportement. [ 21 ] Le Tribunal a déjà reconnu chez l’adolescente des forces qui lui permettraient de réaliser son plein potentiel lorsqu’elle évolue auprès d’adultes responsables et bienveillants : elle a des habiletés cognitives et des aptitudes académiques, elle est capable de réflexion et d’introspection. [5] [ 22 ] D’ailleurs, la preuve révèle qu’elle profite de l’encadrement des éducateurs, tant en centre de réadaptation qu’au foyer de groupe depuis avril 2021 : X is currently attending school daily, is making good positive connections with peers and staff, and she is engaging well in the therapeutic process.
However in order for X to continue to make these gains she needs to be in a setting that can continue to hold her accountable. [6] [ 23 ] Absent de la vie de sa fille pendant plusieurs années, le père comprend peu les besoins d’encadrement de sa fille, il cherche plutôt à ne pas lui déplaire.
D’ailleurs, X entretient surtout un lien utilitaire avec ce dernier. [ 24 ] La mère, nous l’avons déjà mentionné, aime sa fille, mais son incompréhension persistante de l’importance de surveiller, d’encadrer, de guider et de supporter une enfant ne permet pas au Tribunal de penser qu’elle sera la bonne personne pour responsabiliser et guider sa fille dans ses choix d’activités, de fréquentations. [ 25 ] Néanmoins, le souhait maintes fois réitéré de X de réintégrer le domicile de sa mère permet de conclure qu’au terme du projet de vie recommandé par la Directrice, elle retournera vivre auprès d’elle. [ 26 ] Dans ce contexte, compte tenu de ses forces, de ses récents engagements (thérapie, école, bientôt emploi), le Tribunal croit qu’il est dans son meilleur intérêt de continuer d’expérimenter les impacts positifs liés à l’encadrement offert au centre de réadaptation, mais de tester aussi la possibilité de maintenir ces acquis dans son environnement familial avec le support des éducateurs, de l’intervenant social et de sa psychologue. [ 27 ] L’adolescente effectue actuellement des sorties deux jours consécutifs chez sa mère sans coucher. [ 28 ] Une telle fréquence minimale permettra dans les prochains mois de vérifier sa capacité à maintenir sa trajectoire positive malgré les lacunes de l’encadrement maternel. [ 29 ] À défaut de maintenir cette trajectoire positive, le retour s’avérera contraire à son intérêt. [ 30 ] La mère aurait intérêt à s’ouvrir aux véritables responsabilités d’un parent à l’égard de son enfant : responsabilités qui dépassent les quelques achats vestimentaires et la présence simplement physique. [ 31 ] Si elle n’en saisit toujours pas l’importance, elle doit à tout le moins faire preuve de transparence avec la Directrice pour
participer à la protection et au développement de sa fille. [ 32 ] La Directrice n’a pas respecté l’ordonnance précédente en interrompant le suivi social pendant les mois de décembre 2020 et janvier 2021; cette situation ne saurait se reproduire.
Le retour de l’adolescente auprès de sa mère est tributaire des efforts de X et de la présence assidue de la Directrice auprès du milieu familial. [ 33 ] Le Tribunal est donc d’avis que, malgré les délais maximaux de placement et les limites de la mère au plan des habiletés parentales, l’intérêt de X est actuellement mieux servi par une tentative de réintégration bien supportée dans le milieu maternel. [ 34 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 35 ] DECLARES that the security or development of X is still in danger; [ 36 ] EXTENDS the decision rendered on September 9, 2020; [ 37 ] ENTRUSTS the adolescent in a reception center until December 22, 2021; [ 38 ] RECOMMENDS that she be entrusted to the A Group Home; [ 39 ] ORDERS that X be entrusted to the care of her mother on December 22, 2021; [ 40 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and her mother be minimally every weekend from Saturday 9:00 a.m. to Sunday 8:00 p.m.; [ 41 ] AUTHORIZES AND ORDERS the Director of Youth Protection to make unannounced visits at the mother’s home when X is there; [ 42 ] ORDERS that frequency and modality of contact between X and her father be determined by the Director of Youth Protection taking into account X’s wishes; [ 43 ] ORDERS the parents to provide X with adequate supervision and structure when she under their care; [ 44 ] ORDERS that X respect the structure and rules in the Group Home, at her parent’s, at school and in the community; [ 45 ] ORDERS that X attend school regularly and on time, except for medical reasons; [ 46 ] ORDERS that X continue to receive therapeutic support services as long as she shows motivation; [ 47 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother follow through with support services specific to her needs and follow the recommendations; [ 48 ] ORDERS the Director of Youth Protection to refer the mother to such services by writing and verbally; [ 49 ] ORDERS the mother to make herself available to meet on a regular basis with the Director of Youth Protection. [ 50 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with service providers and treating professionals working with the family as far as the assiduity and progress are concerned; [ 51 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and her parents; [ 52 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 53 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE B ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Eve Guindon Procureure de la DPJ Me Mylène Saad
Procureure de l'enfant Me Younes Ameur Procureur de la mère Date d’audience : 29 juin 2021 MN/if
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