2013 QCCQ 8097, 2013 QCCQ 8097
Opinion
Laferrière c. Agence de voyage Vasco Grande-Côte 2013 QCCQ 8097 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024788-109 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André Laferrière Demandeur c.
Agence de voyage Vasco Grande-côte Sylvie Gendron Défenderesses et Audry Chartier Caribe sol Appelées en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ) ; Attendu que le demandeur prétend que le service qu'il a acheté ne correspond pas à ce qu'il a obtenu ; Considérant qu'il prétend, pus particulièrement, que sur place, il a constaté que certains services n'étaient pas disponibles, tels piscine, buffet, restaurant, bar et accès rapproché à la plage ; Attendu que, dans son témoignage principal, il énonce ces faits sans les appuyer d'aucune photographie, prétextant avoir perdu son appareil photo ; Attendu , par ailleurs, que la défense dépose le billet électronique (pièce D-1), indiquant que des rénovations seront effectuées à l'hôtel réservé et que cela avait pour conséquence d'affecter certains services mais qu'en compensation, les clients étaient logés dans une aile supérieure ; Attendu que tous les griefs du demandeur correspondent généralement à ce qui est indiqué dans ce paragraphe ; Attendu que la seule question qui subsiste est à savoir si le demandeur a eu connaissance de ces restrictions avant son départ, ce qu'il nie ; Attendu que la défenderesse Agence de voyage Vasco affirme qu'il est impossible que le demandeur n'ait pu avoir eu connaissance de ces restrictions ;
Attendu que dans un tel cas, la preuve contradictoire repose sur la crédibilité des témoignages et sur le fardeau que chaque
partie doit démontrer ; Attendu que la version du demandeur doit céder le pas à celle de la défense, en ce qu'il n'a pas fait mention, dans son témoignage principal, d'une mésaventure survenue le jour de son départ, qui constituait un fait important à dévoiler en témoignage principal, et que cette omission, combinée à l'absence de d'autre preuve que son témoignage, a pour effet d'affecter la crédibilité de sa version ; Considérant que le Tribunal est d'avis que les quelques inconvénients subis par le demandeur ne constituaient pas des diminutions d'une importance telle qu'il faille aller au-delà de la compensation qui lui a été offerte lors de l'achat de son forfait ; Considérant que le demandeur n'a pas satisfait aux exigences des articles 40 et 41 de la
Loi sur la protection du consommateur ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette l'action ; Rejette l'appel en garantie ; Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 16 juillet 2013
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