2021 QCCQ 7743, 2021 QCCQ 7743
Opinion
Protection de la jeunesse — 213305 2021 QCCQ 7743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003364-209 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants sont âgés de 6 et 11 ans. Ils demeurent maintenant en garde partagée entre leurs deux parents.
Auparavant, l’ordonnance antérieure les a confiés à la mère suivant la problématique de dépendance à l’alcool et de gestion des émotions de leur père. [ 2 ] Les progrès du père dans sa situation personnelle permettent de mettre en place des contacts de plus en plus longs pour en arriver à une garde partagée. Le père participe activement à un suivi externe pour sa dépendance. Le retour de l’implication du père dans l’assumation de son rôle parental s’avère fort positive pour les enfants. De son côté, la mère connaît un dépassement. Elle participe activement à son suivi psychologique.
Il lui est difficile de maintenir un encadrement parental prévisible et constant. Les enfants réagissent aux lacunes du cadre dans son milieu. Cette situation mène d’ailleurs à l’évaluation d’un nouveau signalement en négligence dans son milieu, ce qui est reconnu de sa part. [ 3 ] X est l’ainé de la famille. Il présente des tics physiques. L’évaluation en pédopsychiatrie conclut à un léger syndrome de Gilles de la Tourette. Il continue d’être anxieux et présente des comportements masturbatoires pour s’apaiser. La supervision parentale est essentielle pour sa sœur cadette vu ses comportements.
Deux signalements en risque d’abus sexuel sont d’ailleurs faits, mais non retenus. Le manque de cadre dans le milieu maternel est inquiétant en ce sens. Le garçon continue de bénéficier d’un suivi avec une psychoéducatrice du CLSC. Il vit également avec un trouble oppositionnel et un TDAH pour lequel il est médicamenté. [ 4 ] Y continue de tenir des propos suicidaires en dépit de son jeune âge. Son estime personnelle est faible et elle se dénigre et dénigre les autres. Elle présente des comportements violents envers sa famille. La relation entre les enfants est difficile.
D’ailleurs, pendant plusieurs semaines, les enfants sont séparés et leurs parents assument la garde d’un enfant à la fois en alternance. Depuis cette
période, la fillette n’a pas eu de verbalisation suicidaire. La garde partagée d’une semaine en alternance avec les enfants ensemble est remise en place depuis avril. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation des mesures prononcées en août dernier. [ 6 ] La Directrice recommande l’ajout du motif d’intervention de négligence éducative dans le milieu maternel.
Comme mesures de protection, elle propose que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial selon des modalités de garde partagée et des mesures d’aide pour les prochains neuf mois. [ 7 ] Chaque parent se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] Vu l’accord parental, l’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec le plan proposé et considère qu’il répond au meilleur intérêt de ses jeunes clients. [ 9 ] Les parents doivent continuer de maintenir leurs efforts pour fournir un milieu de vie apaisant pour les enfants qui présentent des besoins particuliers.
L’évaluation et le suivi psychologique pour la fillette permettra d’identifier des pistes de solution pour mieux intervenir auprès d’elle. Cependant, quand elle est apaisée, son discours suicidaire disparait. Il appert donc que son besoin de sécurité est très grand et que les parents doivent s’y adresser en priorité. Les services sont également en place pour le jeune homme qui connaît aussi des besoins spécifiques vu ses diagnostics. Les parents doivent maintenir une supervision assidue entre les enfants pour éviter que leur fille soit témoin ou victime des comportements sexualisés de son frère.
La mère vit plus de difficultés à adapter ses interventions aux particularités de chaque enfant. Toutefois, elle a dû assumer seule la charge des deux enfants pendant la période où le père était moins disponible. La garde partagée lui apporte un certain répit. Le Tribunal encourage les deux parents à participer à l’ensemble des services et maintenir leur grande collaboration. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le nouveau motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2020; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial en garde partagée, selon des modalités de sept jours en alternance; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant
Date d’audience : 19 mai 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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