2014 QCCA 1882, 2014 QCCA 1882
Opinion
4345126 Canada inc. (Réserve de La Petite Nation inc.) c. Bruneau 2014 QCCA 1882 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023215-122 (550-05-011903-021) DATE : 19 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. 4345126 CANADA INC. APPELANTE – Demanderesse en reprise d’instance et défenderesse reconventionnelle (remplaçant LA RÉSERVE DE LA PETITE NATION INC. , demanderesse originale) c.
SERGE BRUNEAU RAYMOND LAPORTE JOHN MARSHALL ÉRIC THERRIEN ÉRIC CHARBONNEAU GÉRARD SÉVIGNÉ ALEXANDRE ALARIE RYAN WARD PAUL SAVARD FRANCIS ALARIE MARTIN BEAUCAGE GILLES CAUBEL GUY CAUBEL INTIMÉS – Défendeurs et demandeurs reconventionnels et LA SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTERVENANTE – Intervenante ARRÊT [ 1 ] L’appelante en reprise d’instance se pourvoit contre un jugement rendu le 12 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Mark G. Peacock), dont les conclusions sont ainsi rédigées :
MAIN ACTION [295] DISMISSES Fairmont's action with costs in favour of the Defendants but with the Attorney General paying its own costs; COUNTERCLAIMS [296] GRANTS the Defendants' Counterclaim in part as follows but otherwise DISMISSES the Counterclaims for monetary damages; [297] DECLARES that Lake Papineau is a navigable and floatable waterway and that Lake Papineau, in its entirety, is part of the public domain; [298] DECLARES that for the purposes of the Protocol's application to the mid-Lake (Exhibit P-5), Fairmont only has authority over persons fishing "from its land" [1] in the mid-Lake as defined by this judgment and DECLARES that the mid-Lake as defined by this judgment does not form part of the private property of Fairmont which is otherwise described in Annex A to Exhibit P-5; [299] DECLARES that no exclusive right to fish in the mid-Lake was ever granted to Fairmont or its predecessors-in-title; [300] ALL WITH COSTS to the Defendants - Plaintiffs in Counterclaim on the basis of the Tariff of Judicial Fees for a declaratory judgment; THIRD PARTY OPPOSITION AND INTERVENTION [301] GRANTS in part the "Tierce-opposition ( de bene esse ) et Intervention ré-amendée" as follows; [302] REVOKES and ANNULS the judgment of Mr.
Justice Fabre-Surveyor of the Superior Court of Quebec dated October 18, 1938 between the Lucerne-in-Quebec Community Association and the North Lake Fish and Game Club, which revocation takes effect from the date of the present judgment; [303] ORDERS the radiation of the registration in the Land Registry Division of Papineau of the "Sommaire de jugement en reconnaissance judiciaire de propriété" under number 280 559, dated January 25, 2002; [304] RECOMMENDS Fairmont within 35 days of the present judgment provide a copy of this judgment to all 23 of the Private Owners (which may be done by electronic mail if available) and ORDERS the Attorney General to serve a copy of this judgment on The North Lake Fish and Game Club; [305] As for the "Tierce Opposition and Intervention", ALL parties will pay their own costs. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Vézina et Claude C.
Gagnon, LA COUR : [ 3 ] PREND ACTE de la reconnaissance par l'État des droits et titres des propriétaires de lots énumérés à l'annexe A du présent arrêt (qui reprend les sous-paragraphes A à S inclusivement de la deuxième conclusion du dispositif de l'action en injonction permanente ré-amendée du 15 mars 2012); [ 4 ] REJETTE l’appel, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Marie-Josée Hogue McCARTHY TÉTRAULT Pour l’appelante Me Denyse Langelier Pour les intimés Me Darquise Jolicoeur BEAUDRY, BERTRAND Pour la mise en cause Me Jocelyne Provost BERNARD, ROY JUSTICE (QUÉBEC) Me Pierre Latulipe DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES
Pour l’intervenante Date d’audience : 8 avril 2014 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 5 ] Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de confirmer le droit de propriété et le droit de pêche exclusif de l'appelante en reprise d'instance ( l'appelante ) sur la
partie du lac Papineau comprise dans le lot 469A du cadastre de la paroisse Notre-Dame-de- Bonsecours ( le mi-lac ) et en refusant d'interdire à toute personne de s’y trouver sans l'autorisation de celle-ci? [ 6 ] L'appelante soutient que c'est le cas, pour trois raisons : (1) le juge a commis une erreur en écartant l'effet de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement rendu par la Cour supérieure le 18 octobre 1938 ( le jugement Surveyer ), alors que ce jugement n'a pas donné lieu à une tierce opposition de l'intervenant, le procureur général du Québec ( le PGQ ), en temps opportun; (2) il a omis de constater que le droit invoqué par le PGQ était éteint par la reconnaissance, expresse ou tacite, du droit de propriété de l'appelante au fil des ans et (3) il a mal interprété l'acte de concession qui lui reconnaît effectivement ces droits. [ 7 ] Je ne partage pas ce point de vue. [ 8 ] À mon avis, le juge n'a commis aucune erreur susceptible de justifier une intervention de la Cour et il y a lieu de rejeter l'appel, avec dépens. [ 9 ] Je m'explique.
Le jugement dont appel [ 10 ] Le jugement rendu fait 68 pages et comprend 305 paragraphes. [ 11 ] Le juge se livre à une analyse soignée des questions en litige. [ 12 ] D'entrée de jeu, il résume le contexte du litige et il décrit le rôle de chacune des parties impliquées ainsi que leur position respective. [ 13 ] Il relate ensuite l’historique procédural du dossier : A- Procedural History of the Present Case [19] On January 25, 2002, Fairmont published the Surveyer judgment in the land registry office. Shortly thereafter, Fairmont instituted its action in permanent injunction against the Defendants.
Fairmont alleges that the Surveyer judgment declared that Fairmont had the exclusive right of fishing in the mid-Lake. [20] The Defendants gave notice to the Attorney General of Québec ("the Attorney General") under art. 96 of the Civil Code of Procedure (" C.C.P." ). [21] In their Defence and Counterclaim, the Defendants alleged that the Surveyer judgment was not res judicata for them or the Attorney General as they were not parties to that litigation.
The Defendants sought a declaratory judgment that the mid-Lake was a "navigable and floatable" waterway and part of the public domain. [22] In its Intervention, the Attorney General also alleged that the mid-Lake was navigable and floatable, was part of the public domain and that consequently, Fairmont could not prevent public access. The Attorney General further alleged that the Lake had always been in the public domain and that when Fairmont's predecessors in title had acquired Kenauk in 1930, they did not acquire the Crown- owned mid-Lake.
The Attorney General asserted that the original concession from the King of France did not cede the property of the mid-Lake nor cede exclusive rights of fishing.
According to the Attorney General, navigable and floatable lakes and rivers were always part of the public domain unless they had been ceded in "clear and express" terms or unless they were subsequently sold or ceded by a government body that had the authority to dispose of the waterways of the Crown – none of which conditions applied here. [23] The Attorney General concluded its Intervention by saying that it was in the public interest that its arguments be heard regarding this "immense portion of the public domain" . [24] In its conclusions, the Attorney General sought:
a) that this Court rejects Fairmont's allegations regarding its ownership of the lakebed of the mid-Lake;
b) a declaration that the mid-Lake was always part of the public domain;
c) a dismissal of Fairmont's claims that it had exclusive fishing rights in the mid-Lake; and
d) a declaration that the mid-Lake was not subject to any concession of exclusive fishing rights.
[25] By a Motion to Dismiss, Fairmont sought to have the Court dismiss the Attorney General's Intervention. Fairmont asserted:
a) since the Surveyer judgment clearly had an effect on the Attorney General's alleged rights, and since the Surveyer judgment had already decided the questions of ownership and exclusive fishing of the mid-Lake, the Attorney General must proceed not by Intervention under art. 96 C .C.P. but rather by third party opposition under art. 489 C .C.P .; and
b) jurisprudence – including the Supreme Court of Canada decision of Roberge v.
Bolduc – confirmed that any procedure other than a third party opposition under art. 489 C .C.P. which sought to challenge a judgment, was an illegal indirect attack on this judgment and not permissible. [26] At the same time, Fairmont undertook a second Motion to Dismiss seeking to have the Defence and Counterclaim dismissed on the same grounds as the Intervention in that it also constituted an indirect attack against the Surveyer judgment whereas the appropriate remedy for the Defendants would have been art. 489 C .C.P. [27] By Interlocutory judgment (the "Trudel judgment"), Madam Justice Johanne Trudel dismissed both of Fairmont's motions under art. 165 (4) C.C.P.
She determined that the Surveyer judgment was not opposable to either the Defendants or the Attorney General because the conditions for res judicata were not met: neither the Defendants nor the Attorney General were impleaded or represented in the hearing before Mr. Justice Surveyer. [28] She further decided that art. 489 C .C.P was not available to the Defendants since, not being born in 1938, their "interest" did not exist when that judgment was rendered.
According to Madam Justice Trudel, having an interest existing at the time of the judgment was a prerequisite for a third party to avail itself of art. 489. [29] She also decided that the Defendants had to give notice under art. 96 C.C.P. since the navigability and floatability of the mid- Lake were in issue. [30] She cited the case of Pagé v. Lemay where the Court of Appeal confirmed that art. 489 C .C.P. was the proper recourse for the Crown to use where a judgment – to which it was neither a party nor impleaded – affected the Crown's interests.
In that particular case, the Defendant had constructed cottages on the Crown's three-chain reserve, which bordered a waterway. [31] However, Madam Justice Trudel did not decide the issue of whether the Attorney General in the present case must use art. 489 C .C.P. Likewise, she made no other reference to the legality of the Intervention's conclusions.
With respect, this omission is perplexing since her reference to the Page case would seem to imply that the Attorney General in the present case needed to proceed under art. 489 C .C.P. [32] Nonetheless, she rejected both Motions to Dismiss. [33] The net result of Madam Justice Trudel's judgment rejecting both Fairmont’s Motions to Dismiss is that the Defence and Counterclaim and the Intervention of the Attorney General both remained in the record. [34] At the same time, the ratio of her judgment was:
a) since the Defendants cannot rely on art. 489 C .C.P. , they had to notify the Attorney General under art. 96 C .C.P. because issues of floatability and navigability as well as ownership of the lakebed were raised in their proceedings; and
b) that art. 489 C .C.P. was the proper procedural vehicle to require the retraction of a judgment in which a third party's interests were prejudiced and where that third party was not before the court at the time when the prejudicial judgment was rendered. [35] Fairmont filed an amended Motion to Seek Leave to Appeal the Trudel judgment before the Court of Appeal.
In addition to the arguments already made before Madam Justice Trudel, Fairmont added an argument that since real rights were involved, the conclusions of the Surveyer judgment necessarily followed the immovable and were therefore opposable to all third parties. [36] On November 19, 2003, the amended motion for leave was heard by Mr. Justice Yves-Marie Morrissette of the Court of Appeal. He made two preliminary findings:
a) that the Trudel judgment "may be" an interlocutory judgment governed by art. 29.1 C .C.P. ; and
b) that the litigation as clearly framed between the parties required an in-depth examination of the evidence on the merits to determine both the meaning and consequence of the Surveyer judgment. [37] He then decided that it was in the interest of justice not to grant permission to appeal "dans ces conditions et comme il sera toujours loisible à la requérante de faire valoir au fond ses arguments de droit sur l'effet du jugement de 1938" . [Caractères gras et italique de l’original, références omises.] [ 14 ] Au sujet du jugement Trudel [2] dont la permission d'appeler a été refusée par mon collègue le juge Morissette, il écrit encore : [38] What this Court understands from the combined effect of the Trudel and Morrissette judgments is that: res judicata does not bind the Defendants by the Surveyer judgment and that since the Defendants cannot rely on art. 489 C.C.P. to file a third party opposition to the Surveyer judgment, the proper recourse for them was to implead the Attorney General under art. 96 C.C.P. so that "…the question of the right of ownership of …" the lakebed and the exclusive right to fish in the mid-Lake could be raised. [39] This Court is bound by the combined effect of those judgments. [Soulignement dans l’original.]
[ 15 ] Il retient que le PGQ « could not assert the Crown's right to public domain in the mid-Lake without directly seeking the revocation of the Surveyer judgment ». [ 16 ] Il se questionne quant aux raisons pour lesquelles le juge Surveyer n’a pas exigé la présence du PGQ comme
partie au litige dont il était saisi, reconnaissant par ailleurs que le Code de procédure civile de l'époque ne comportait pas de disposition équivalant à l’article 96 actuel. [ 17 ] Après avoir indiqué que le litige soulève la délicate question de la balance entre deux principes fondamentaux, la stabilité des jugements et la règle audi alteram partem, le juge énonce que le jugement Surveyer ne peut être privé de ses effets sans que la tierce opposition ( de bene esse ) du PGQ du 19 mars 2012 soit accueillie [3] . [ 18 ] Cela écrit, il reprend les faits saillants de l'historique procédural de l'affaire et conclut, en bout de piste, qu'il doit permettre au PGQ de s’opposer au jugement Surveyer : [70] This Court has considered the following circumstances on the particular facts of this present case: (
a) in or about October 29, 2002, the Attorney General was served with the Defendants’ art. 96 C .C.P . Notice which included: (
i) the Defendants’ Defence and Counterclaim which took the position that the mid-Lake was both navigable and floatable and that Fairmont had never acquired any title to the lakebed nor the exclusive right to fish by virtue of title documents; and (ii) in the Fairmont's "Action en injonction permanente", Fairmont was specifically relying on both the Surveyer judgment and the chain of title to allege its right of ownership of the lakebed as well as its right to exclusive fishing. These documents clearly put the Attorney General on notice to the requirement for an art. 489 C .C.P. proceeding.
Moreover, the judgment of Madam Justice Trudel less than one year later (September 12, 2003) underscored the importance of art. 489 C .C.P . for a third party wishing to attack a judgment to which it had not been a party.
Surprisingly, the Attorney General has provided no explanation why it took approximately eight years and five months from the date of its first notice around October 29, 2002 to institute the "tierce opposition de bene esse ". […] [72] On the other hand, neither the Intervention of the Attorney General nor any other contemporaneous fillings by the Attorney General can be deemed to constitute "an implicit motion" under art. 489.
Such a proceeding required the Attorney General to seek a clear retraction of the Surveyer judgment and this specific conclusion was only sought for the first time in the March 19, 2012 "Tierce opposition de bene esse ". [73] This is the second time that the issue of the ownership of the lakebed of the mid-Lake and exclusive rights to fish therein have come before the Quebec Superior Court. The advantage that this Court has that Mr.
Justice Surveyer did not is that both parties purporting ownership are not only parties to the Court but have had the advantage of a two-week trial in which they were given the opportunity pursuant to art. 5 C .C.P . to present all their arguments. [74] For the reasons that follow, this Court determines that in the very particular circumstances of this case the "tierce opposition de bene esse " should be permitted as an amendment and the Court should hear and decide the parties’ arguments concerning ownership including the requested retraction of the Surveyer judgment. [75] The Court comes to this conclusion for the following reasons:
a) Mr. Justice Morrisette of the Court of Appeal underscored the importance of coming to a final decision on the applicability of the Surveyer judgment;
b) that the issues before this Court – ownership of alleged public property and the use of the mid-Lake as contemplated by the Defendants – clearly raises important issues of public interest;
c) the Attorney General’s position has been made clear from the outset and nothing in the amended third-party opposition – as late as it was in the proceedings – took Fairmont by surprise. As Madam Justice Trudel said, "the Defendants were required to advise the Attorney General under art. 96 C.C.P. and thereafter supported the Attorney General’s position throughout on the issue of its ownership and fishing rights." Moreover, and pursuant to the Trudel judgment, the Defendants have relied on the Attorney General being able to put forward the Defendants' position that the mid-Lake was public.
The Defendants' rights would be seriously prejudiced if the Attorney General was not able to argue for the retraction of the Surveyer judgment and a declaratory judgment of ownership in its favour; and
d) it is in all the parties’ interests, including that of Fairmont, to have this ownership issue decided once and for all in lieu of a potential third legal proceeding on the exact issue at some future time involving different defendants in which the Attorney General decided to proceed by way of an art. 489 C .C.P . motion from the beginning. The Court determines that to permit the Attorney General to file the "tierce opposition de bene esse " reconciles best with art. 2 C .C.P . "to render effective the substantive law ".
On October 29, 2002, the Defendants filed a notice under art. 96 C .C.P. alleging that they would raise on the merits the issue that the Surveyer judgment was rendered without the Attorney General's presence.
In its original intervention of February 6, 2003, the Attorney General clearly noted at paragraphs 11 and 15 that Lake Papineau was always part of the public domain and that it did not agree that the Surveyer judgment was determinative on this issue. [Caractères gras et italique dans l’original.] [ 19 ] Cette première conclusion tirée, le juge passe à l'analyse du fond de l'affaire : qui est propriétaire du mi-lac et qu'en est-il des droits de pêche? [ 20 ] Avant d'entreprendre son analyse de la propriété, il refait un survol de la chaîne de titres et explique les bases du système seigneurial tel qu’il s’est développé au Québec, de même que le fonctionnement de la Cour seigneuriale.
Il reprend également
un à un, et en détail, les principes pertinents au litige établis par cette cour [4] et réaffirmés par les tribunaux subséquemment [5] , dont il fait le résumé suivant : [111] Pour trancher la question du droit de propriété en matière de lacs navigables et flottables, le Tribunal retient les principes suivants : 1 er principe : Les lacs navigables et flottables sont des biens du domaine public; le lit des lacs navigables et flottables est la propriété de l'État; 2 e principe : L'État a le pouvoir d'aliéner des biens du domaine public; 3 e principe : L'État bénéficie d'une présomption de non-concession des biens du domaine public; 4 e principe : Toute concession des biens du domaine public doit être expresse et non équivoque; en cas de doute, l'acte de concession doit être interprété en faveur de l'État; et 5 e principe : L'État ne peut renoncer implicitement aux biens du domaine public; les gestes et actes des fonctionnaires de l'État ne sont pas translatifs de propriété des biens du domaine public. [ 21 ] Quant à la propriété, il divise son analyse de l'affaire en quatre sections : (1) l'acte de concession du 16 mai 1674, (2) le jugement du juge Surveyer, (3) le comportement de la Couronne et (4) l'avis du notaire Ayotte, témoin expert. [ 22 ] D'entrée de jeu, au
chapitre de l'acte de concession du 16 mai 1674, le juge note que les parties admettent le caractère navigable et flottable du lac au moment de la concession. [ 23 ] Cela énoncé, il en analyse le texte dont la
partie pertinente au débat est ainsi rédigée : "Nous Directeurs Généraux de la dite Compagnie, … avons, au nom de la dite Compagnie, donné et concédé, donnons et concédons par ce présentes au dit Seigneur Evesque la dite étendue de terre de cinq lieues de face sur cinq lieues de profondeur, à prendre depuis le Sault de la Chaudière, vulgairement appelé la petite Nation, sur le grand Fleuve St.
Laurent, dans la Nouvelle-France, … pour par le dit Seigneur Evesque et ses ayans causes jouir à perpétuité de la dite terre en toute propriété , Seigneurie et Justice, comme aussi des Lacs et Rivières , Mines et Minières qui s'y pourront trouver et même de toute la largeur de l'étendue du dit Fleuve et encore des Batures, Isles et Islets dans l'espace des dites cinq lieues de face de la dite concession, avec Droit de Pesche et de Chasse dans toute l'étendue d'icelle." [Caractères gras et soulignement dans l’original.] [ 24 ] Il retient que la mention « comme aussi des Lacs et Rivières » demeure trop générale, qu'elle n'est pas suffisamment spéciale et formelle, voire expresse, pour que l'acte de concession emporte cession de la propriété des lacs et rivières navigables.
Aussi, écrit-il en conclusion ce qui suit : « le Lac Papineau n'est jamais sorti du domaine public. Aujourd'hui, en vertu de l' art. 919 C.c.Q. , la propriété du lit du Lac Papineau appartient à l'État ». [ 25 ] Dans la seconde partie, celle portant sur le jugement Surveyer, le juge conclut que ce jugement doit être révoqué.
Il souligne notamment que le juge Surveyer n’a pu profiter de la présence du PGQ et d’une preuve élaborée, comme celle en l'espèce, et que le droit de propriété de l’appelante ne peut reposer sur un jugement rendu en de telles circonstances. [ 26 ] Le juge aborde ensuite l'examen du comportement de la Couronne au fil des ans.
À ce propos, il énonce trois conclusions : • les actes gouvernementaux (arrêtés en conseil, règlement et protocole d’entente) ne concernaient pas le régime juridique des eaux ou de l’aliénation du domaine public et les vocables qu’on y trouve ne sauraient conférer, en eux-mêmes, un droit de propriété; • le comportement des agents de l’État ou de la Société de la Faune et des Parcs du Québec (la Société) ne saurait conférer, en eux- mêmes, un droit de propriété; • la théorie de l’expectative légitime ne s’applique pas en l’espèce. [ 27 ] Enfin, le juge s’attarde à l’opinion de l’expert Me François Ayotte.
Il accepte l'avis de ce dernier voulant que l'acte de concession du 16 mai 1674 ait emporté concession de tous les cours d'eau non navigables et non flottables situés à l'intérieur du territoire concédé, mais pas des eaux navigables et flottables (du mi-lac) en raison de la formulation générale employée. [ 28 ] Le juge passe finalement à l’analyse du droit exclusif de pêche sur le mi-lac. [ 29 ] À ce propos, il énonce deux principes applicables : (1) le droit de pêche dans les eaux navigables appartient à l’État et (2) toute concession de ce droit doit être expresse. [ 30 ] Prenant appui sur son analyse du texte de l'acte de concession de 1674, le juge conclut qu’aucun droit exclusif de pêche sur les eaux navigables n’a été concédé, que ce soit en tant qu’accessoire au droit de propriété, ou en tant que simple concession comme démembrement du droit de propriété. [ 31 ] Pour les mêmes raisons que celles énoncées au sujet du droit de propriété, il affirme que ni le jugement Surveyer ni le protocole d’entente avec la Société ne peuvent constituer l’assise du droit de pêche exclusif réclamé par l’appelante.
[ 32 ] En terminant, le juge rejette les demandes reconventionnelles des intimés pour dommages punitifs et exemplaires, il se prononce quant aux dépens et il commente l’effet de son jugement à l'égard du protocole d’entente en vigueur entre l'appelante et la Société. Les moyens d'appel [ 33 ] Ce survol du contenu du jugement dont appel terminé, j'examine les trois moyens d'appel que propose l'appelante : un moyen de procédure (l'absence de tierce opposition à jugement en temps opportun) et deux moyens de fond (la fin de non-recevoir ou l'extinction d'un droit par la reconnaissance, expresse ou tacite, du droit de la
partie adverse et l'interprétation erronée de l'acte de concession).
Le moyen de procédure Position de l'appelante, en bref [ 34 ] Selon l'appelante, tenant compte de l'absence de procédure de tierce opposition en temps opportun, le juge aurait commis une erreur en écartant l'effet de l'autorité de la chose jugée du jugement Surveyer. [ 35 ] En effet, puisque le PGQ n'a demandé l'annulation du jugement Surveyer qu'en 2012, plus de 75 ans après le jugement et plus de 10 ans depuis sa publication au registre foncier, l'appelante argue que l'erreur du juge est manifeste et qu'elle doit donner lieu à une intervention de notre part. [ 36 ] Puisqu'il n’était pas nécessaire d’aviser le PGQ selon les règles de procédure civile du début des années 30 et que le législateur n'a pas jugé utile ou nécessaire de rendre la disposition ayant créé cette obligation, adoptée en 1933, applicable aux instances en cours, l'appelante soutient que le juge se méprend en rouvrant, au nom de l’intérêt public, un débat pourtant clos.
Cette méprise est d'autant plus grave que rétracter le jugement Surveyer implique de lourdes conséquences pratiques, car des tiers de bonne foi ont acheté de ses auteurs des terrains bordant le lac, notamment certaines îles. [ 37 ] Dans ce contexte, plaide l'appelante, les conclusions du juge compromettent le juste équilibre qui doit exister entre le principe de l' audi alteram partem et celui de l’irrévocabilité des jugements.
Analyse de ce premier moyen [ 38 ] Je ne peux retenir les prétentions de l'appelante, car cela équivaudrait à conclure que la forme doit l'emporter sur le fond, que la procédure est maîtresse plutôt que servante [6] .
Le contexte, l'objet du débat et l'ensemble des circonstances prises en compte ne sauraient justifier qu'il en soit ainsi. [ 39 ] La propriété de ce qui relève habituellement du domaine public soulève des enjeux d’intérêt public et la proposition voulant que le juge ait dû refuser la tenue d'un débat dont l’importance transcende les seuls intérêts des parties pour une simple question de procédure doit être rejetée. [ 40 ] D'abord, certains faits entourant le jugement Surveyer méritent d'être rappelés. [ 41 ] Ce jugement tranche un litige purement privé mû entre deux entreprises à la suite d'un recours en injonction intenté par l'une contre l'autre en 1931.
Il n'est rendu que le 18 octobre 1938, cinq ans après la fin de l’enquête. Bien que la propriété du mi-lac soit pertinente à la solution du débat, elle n'en constitue pas l'objet. [ 42 ] Le PGQ n'est pas
partie à l'affaire et personne ne l'y appelle. ● Les parties n'ont pas l'obligation de le faire malgré la nature du débat qui les oppose, car aucune disposition similaire à l'actuel
article 96 C .p.c . n’existe à cette époque (en 1931).
Ce n’est qu'en 1933 que le législateur en adopte une, mais sans la rendre applicable aux causes pendantes [7] . ● Bien que le juge questionne l'absence du PGQ au débat, il se convainc finalement du caractère non essentiel d'une ordonnance de participation en raison de circonstances particulières de l'affaire, comme le révèlent les extraits suivants de ses motifs : Of course it is hard to bind the Crown by an acquiescence, but in the presence of this deed, I have not thought fit to order that the Crown be made a party to this suit. […] Certainly the lease does not authorize Defendant to go beyond the limits mentioned in the lease.
Assuming the remainder of Lake Commandant to be owned by the Crown , Defendant could not fish there without an additional license. Why could it fish if the lake is claimed, not by the Crown, but by a third party ? [Je souligne.]
[ 43 ] Ensuite, la preuve n'établit pas que le PGQ ait eu connaissance du jugement Surveyer avant 2002 ou que le PGQ ait mesuré l'étendue des prétentions de l'appelante quant à des droits de propriété et d'exclusivité de pêche avant la signification de l'avis aux termes de l'article 96 C .p.c. à l'initiative des intimés le 29 octobre 2002. [ 44 ] Enfin, et malgré les lacunes que comportent ses actes de procédure au fil des années (de 2003 à mars 2012), force est de constater que le PGQ réagit promptement à la suite de l'avis que lui signifient les intimés en octobre 2002 et que son message a toujours été le même, clair et non susceptible d'induire qui que ce soit en erreur. [ 45 ] Dès le 6 février 2003, le PGQ produit une intervention affirmant sans réserve que le lac Papineau fait et a toujours fait
partie du domaine public, que le jugement Surveyer ne lui est pas opposable et qu’il en va de l’intérêt public que ses prétentions soient reconnues. Cette procédure comporte également une demande expresse au tribunal de déclarer que le lac Papineau fait
partie du domaine public. [ 46 ] Alors, l'appelante tente d'obtenir le rejet de l'intervention du PGQ en présentant une requête en irrecevabilité.
Elle y soutient notamment que le PGQ ne peut s'en prendre aux conclusions du jugement Surveyer comme il le fait et qu'il doit introduire une requête en tierce opposition. [ 47 ] Le 12 septembre 2003, la juge Johanne Trudel, alors juge de la Cour supérieure, rejette cette requête en irrecevabilité en écrivant notamment : [7] La demanderesse prétend que l'intervention du Procureur général a pour effet d'attaquer indirectement les conclusions du jugement de 1938 et de les priver d'effet, alors que ce jugement a force exécutoire. [8] La demanderesse ajoute que le Procureur général devait attaquer ce jugement dans le dossier où il est versé par voie d'une requête en rétractation de jugement à la demande d'un tiers.
Elle est donc d'avis qu'il ne peut, par le biais d'une intervention agressive dans le présent dossier, attaquer indirectement le jugement de 1938 qui affecte ses droits. […] [13] Le Procureur général plaide son droit à l'intervention . Le dossier sous étude porte sur
partie du système hydrique québécois et sur la navigabilité et la flottabilité d'un plan d'eau. [14] Il n'a pas été assigné au moment du jugement Surveyer et n'a pu présenter ses arguments.
La demanderesse n'a pu prescrire quelque propriété que ce soit à l'encontre de la Couronne. [17] Le tribunal donne raison au procureur général et aux défendeurs. […] [22] Le Procureur général souhaite maintenant intervenir dans le dossier en litige qui oppose la demanderesse aux défendeurs alors que celle-ci lui oppose le jugement de 1938. [23] Pour que s'applique l'autorité de la chose jugée, certaines conditions doivent être remplies dont celles relatives à l'identité des parties. […] [29] Ces principes ne sont pas remis en question. [30] Il faut conclure, en l'instance, que le jugement de 1938 n'est pas opposable aux défendeurs.
La présomption de l'autorité de la chose jugée n'est pas en cause puisque ceux-ci n'ont été ni appelés, ni représentés à l'instance.
Il en est de même de l'intervenant. [31] Il n'y a pas lieu pour l'intervenant ou les défendeurs de procéder par rétractation de jugement, procédure qui s'offre à une des parties à l'instance. [32] Quant à la tierce opposition, elle constitue le véhicule procédural pour les tiers qui rencontrent les conditions à l'article 489 C .p.c. […] [33] Il s'agit de tiers dont les intérêts sont affectés et qui n'ont pas été appelés devant le tribunal au moment où le jugement qui leur est préjudiciable a été rendu. [34] À cause des circonstances particulières du présent dossier, on comprend aisément que les présents défendeurs n'ont pas été interpellés en justice en 1938.
On ne saurait prétendre que leurs intérêts étaient en jeu à cette époque. [35] Dans Ferlac inc. c. Jacques Vallée , le juge Bergeron cite avec approbation la cause 91061 Canada ltd. c. Bedek Investments ltd .
"Pour qu'il y ait ouverture à tierce opposition, il faut que l'intérêt qu'on prétend affecté par le jugement existe lorsque le jugement est rendu". [36] Les défendeurs devaient donner l'avis au Procureur général puisqu'ils soulèvent la navigabilité et la flottabilité d'un lac. [37] Considérant l'ensemble des circonstances du dossier, le tribunal: [38] REJETTE la requête en irrecevabilité de l'intervention du Procureur général du Québec avec dépens;
[39] REJETTE la requête en irrecevabilité du plaidoyer et de la demande reconventionnelle des défendeurs avec dépens. [8] [Références omises, soulignement dans l’original, double soulignement de la soussignée.] [ 48 ] Le 19 novembre 2003, mon collègue le juge Morissette refuse la permission d’appeler de ce jugement. Il écrit :
Malgré que le jugement à l’égard duquel la requérante sollicite la permission d’en appeler soit, peut-être, un jugement interlocutoire visé par le 1 er alinéa de l’article 29 C.p.c., il apparaît que le litige tel qu’il est engagé par les parties nécessite l’examen d’une preuve au fond pour décider du sens et de la portée véritables du jugement rendu en 1938 par le juge Surveyer.
Dans ces conditions, et comme il sera toujours loisible à la requérante de faire valoir au fond les arguments de droit sur l’effet du jugement de 1938, les fins de la justice requièrent non pas que la permission d’en appeler soit accordée, mais plutôt qu’elle soit refusée et que l’action soit entendue au fond.
Pour ces motifs, la requête amendée pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. [9] [ 49 ] Le 15 avril 2004, la Cour suprême rejette la demande de permission d'appeler du jugement Morissette. [ 50 ] Bien que le jugement Trudel n'emporte pas chose jugée [10] , il constitue tout de même un élément de contexte que je ne peux ni ignorer ni écarter dans l'appréciation de la conduite subséquente du dossier par les procureurs du PGQ. [ 51 ] Un tiers qui cherche à remettre en question un jugement qui affecte ses intérêts doit procéder par tierce opposition [11] . [ 52 ] La tierce opposition est régie par les articles 489 et 490 C .p.c. , ainsi rédigés : 489 .
Toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n'ont été appelés, peut, par requête au tribunal qui l'a rendu, demander qu'il soit rétracté en autant qu'il préjudicie à ses droits. La requête doit être signifiée à toutes les parties en cause, ou, si elle est faite moins d'une année après le jugement, aux procureurs qui les représentaient dans l'instance; elle n'opère sursis de l'exécution que si un juge l'ordonne. 489 .
Every person whose interests are affected by a judgment rendered in a suit in which neither he nor his representatives were summoned, may, by motion to the court which rendered it, demand that it be revoked so far as it prejudices his rights. The motion must be served on all the parties in the suit or, if it is made less than a year after the judgment, upon the attorneys who represented them in the suit; it does not suspend execution unless a judge so orders. 490. Il est procédé sur la requête conformément aux règles applicables à l'instance originaire. 490.
The motion is proceeded upon in accordance with the rules applicable to the original suit. [ 53 ] Le juge a effectivement retenu que le PGQ devait procéder par tierce opposition pour remettre en cause le jugement Surveyer : [67] Accordingly, the Surveyer judgment cannot "be deprived of its effect" in Fairmont's injunction proceedings i.e. where it establishes Fairmont's ownership in the lakebed as well as its exclusive rights over fishing unless this Court accepts the Attorney General's "tierce opposition ( de bene esse )", dated March 19, 2012. [Caractères gras dans l’original, référence omise.] [ 54 ] Il a constaté que le PGQ l'avait fait formellement, en mars 2012, que l'appelante n'avait pas été prise par surprise et que nul n'en avait subi de préjudice.
L'appelante ne démontre pas qu'il a commis une erreur manifeste et dominante en concluant de la sorte. [ 55 ] Puisqu'aucun délai spécifique n'est inscrit à l’article 489 C .p.c. [12] , la loi ne restreint d'aucune façon le délai dans lequel un tiers peut présenter une demande de rétractation. [ 56 ] Chaque situation de tierce opposition doit être analysée à son mérite [13] . [ 57 ] Notre Cour a maintes fois énoncé l'obligation d'agir avec diligence raisonnable en matière de tierce opposition depuis la connaissance du jugement [14] ou le moment où le tiers réalise que le jugement affecte ses intérêts [15] .
Je ne questionne aucunement ces enseignements, mais j'affirme que le passage du temps n'est pas en lui-même concluant d'un manque de diligence raisonnable, ni d'une reconnaissance, expresse ou tacite, du droit de la
partie adverse. [ 58 ] Cela dit, loin de moi l'idée de suggérer qu'il faut excuser l'inaction, l'insouciance ou le manque flagrant de diligence raisonnable. [ 59 ] Déterminer si un tiers opposant a agi avec diligence raisonnable requiert l'examen de l’ensemble des « circonstances et des éléments propres à l’espèce » [16] . [ 60 ] Tout est affaire de contexte. [ 61 ] Or, dans le présent dossier, le PGQ intervient au nom de tous les citoyens et citoyennes du Québec pour défendre et protéger une vaste étendue d'eau navigable et flottable, objet d'une présomption de non-concession et au sujet de laquelle il affirme qu'elle a toujours fait
partie du domaine public. Comme l'écrit la Cour suprême dans Bilodeau c. Dufour :
Ces fonds sont asservis à l'usage du public, et c'est à la puissance publique qu'il incombe de protéger la jouissance que la société entière a le droit d'exercer sur eux. Ce n'est qu'un pouvoir d'administration dans l'intérêt de tous les membres de la société même individuellement pris, que l'État exerce sur le domaine public. [17] [ 62 ] Rien au dossier n'établit que le PGQ a eu connaissance du jugement Surveyer et de ses possibles effets négatifs sur les droits de l'ensemble des Québécois avant octobre 2002. Il était loisible à l'appelante de faire une telle preuve, le cas échéant.
Or, la preuve administrée se limite à ceci : l'envoi d'une copie du jugement Surveyer à la Société à la fin de l'année 2001, dans le contexte particulier de la relation de l'appelante avec cette dernière, et la publication du jugement Surveyer au registre des droits immobiliers en janvier 2002.
Cette preuve ne permet pas à l'appelante de plaider avec succès une connaissance du PGQ antérieure au 29 octobre 2002. [ 63 ] L'envoi d'une copie du jugement Surveyer à la Société, qui n'est ni l'autorité compétente aux termes de la Loi sur le régime des eaux ni l'autorité compétente à débattre de questions juridiques y relatives, sans preuve que le PGQ en ait été informé, est non pertinent. [ 64 ] L'inscription d'un droit au registre foncier emporte certes publicité du droit (
article 2934 C.c.Q. ) qui le rend opposable aux tiers (
article 2941 C.c.Q. ). Cela dit, la présomption de connaissance qui s'attache à une telle publication n'entre en jeu qu'en présence des circonstances énoncées à l'
article 2943 C .c.Q. , non présentes en l'espèce puisque le PGQ n'a ni acquis ni publié un droit sur le même bien au cours de l'année 2002. [ 65 ] L'
article 2943 C .c.Q. est ainsi rédigé : 2943. Un droit inscrit sur les registres à l'égard d'un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. La personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et, dans le cas d'un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est fait référence dans l'inscription, ainsi que le document qui l'accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d'un
sommaire, ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi. 2943. A right registered in a register in regard to property is presumed known to any person acquiring or publishing a right in the same property. A person who does not consult the appropriate register or, in the case of a right registered in the land register, the application to which the registration refers, as well as the accompanying document if the application is in the form of a
summary, may not invoke good faith to rebut the presumption. [ 66 ] L'État ne peut être présumé connaître tous les droits inscrits au registre foncier, quant à l'ensemble des biens situés au Québec, et ce, dès leur inscription. Comme l'écrit le PGQ dans son mémoire : « [l]a vastitude du domaine public rend impossible la surveillance active de l'ensemble du territoire et l'État ne peut engager une armée de fonctionnaires chargés de ratisser les bureaux de la publicité des droits à la recherche de contrats et/ou de jugements qui affectent le domaine de l'état.
Un tel système engloutirait les finances de l'État ». [ 67 ] Ainsi, la preuve au dossier révèle que le PGQ est interpellé pour la première fois au sujet du jugement Surveyer et de son impact sur les droits des Québécois le 29 octobre 2002, alors qu’il reçoit signification de l’avis des défendeurs aux termes de 96 C.p.c. [ 68 ] Rapidement, dès le début de l'année 2003, il agit : il intervient au dossier, dénonce clairement sa position et ses prétentions et consacre dès lors temps, ressources et énergie afin de les faire valoir devant la cour. [ 69 ] Je reconnais volontiers que ce n’est que le 17 février 2012 (près de 10 ans après la connaissance acquise de la situation) que le PGQ amende sa requête en intervention pour y ajouter une conclusion demandant, de bene esse , l’annulation du jugement Surveyer et que ce n'est que le mois suivant, le 19 mars 2012, après les auditions, qu'il l'amende de nouveau pour ajouter les mots « tierce opposition » dans le titre, le terme « rétracter » dans la conclusion visant spécifiquement le jugement Surveyer et qu'il signifie le tout à North Lake (la
partie adverse de l'appelante devant le juge Surveyer), comme il est requis de le faire. [ 70 ] Difficile d'écarter l'argument voulant qu'il s'agisse d’un délai anormalement long, j'en conviens. [ 71 ] Cela dit, s'il est vrai que ses procédures ne répondaient pas strictement et parfaitement à la procédure de tierce opposition entre 2003 et 2012, il est également juste d'affirmer que personne n'a douté de sa position et de ses prétentions. [ 72 ]
Malgré le passage des années, en fonction de l'ensemble des circonstances et des éléments propres à l'espèce, le juge a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la tierce opposition. [ 73 ] À mon avis, il n'a commis aucune erreur révisable par la Cour d'appel.
Bien plus, j'adhère à son opinion. [ 74 ] En premier lieu, je retiens que les procureurs du PGQ semblent avoir cru ou retenu, depuis le début et en cours de route, de bonne foi bien qu'à tort, que l'intervention de départ équivalait à une tierce opposition. [ 75 ] En second lieu, personne n'a été pris par surprise. [ 76 ] En troisième lieu, alors que le débat relève de l'intérêt public et qu'il met en cause les droits de l'ensemble des citoyens du Québec, nul ne peut douter de la pertinence de privilégier les principes énoncés aux articles 2 et 5 du C.p.c. , ainsi rédigés :
2 . Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. 2 .
The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases. 5 . Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. 5 .
No judicial demand can be adjudicated upon unless the party against whom it is made has been heard or duly summoned. [ 77 ] En quatrième lieu, le contexte des affaires Lamer [18] , Aubut [19] et Auger [20] ainsi que certains propos du juge Rothman et de la juge Deschamps, alors de notre Cour, dans Auger confortent l'idée voulant que le simple passage du temps ne soit pas automatiquement concluant. [ 78 ] Ces trois affaires découlent d'un même acte de concession et, dans chaque cas, le débat porte sur la propriété des berges de l'Île- Jésus.
L'affaire Lamer est décidée en 1954, l'affaire Aubut en 1980 et l'affaire Auger en 1995. [ 79 ] Dans l'affaire Auger , le PGQ appelle d'un jugement de la Cour supérieure qui rejette notamment sa prétention voulant que l'acte de concession n'emporte pas concession des grèves. Les trois juges de la Cour (les juges Rothman, Deschamps et Otis) déposent des motifs.
Les juges Rothman et Otis expriment leur point de vue sur le fond du débat, bien que d’avis contraires, mais la juge Deschamps propose de le régler autrement. [ 80 ] Contrairement à ce qui a été décidé dans Lamer et dans Aubut , le juge Rothman conclut que l'acte de concession ne comporte pas la propriété des berges de l'Île Jésus, retenant la prétention du PGQ à ce propos malgré son inaction dans Lamer et Aubut . Au sujet des affaires Lamer et Aubut et du PGQ quant à celles-ci, il écrit : Finally, I am aware that the
interpretation of the Acte of 1687 has been considered at some length by the Superior Court in Lamer c. Commisison hydro-électrique de Québec and in P.G. du Québec c. Aubut , confirmed in appeal on other grounds. In the Lamer case, the Attorney General was not impleaded, but in the Aubut case, he was a party in the case, and the issue of
interpretation was the same. Curiously, although the Attorney General did appeal the Aubut decision to our Court, he did not put the
interpretation of the Acte of 1687 in issue. Counsel for the Attorney General in the present appeal suggests that he did not do so because the practical consequences in the Aubut case were minimal. With respect, this seems to me a bizarre explanation when the issue involved an
interpretation that affected the ownership of the entire shore line of Ile de Laval. Be that as it may, the decision in Lamer and in Aubut do not, of course, amount to chose jugée and I would respectfully disagree with the
interpretation proposed in those decisions. I would therefore allow the appeal and dismiss respondent's motion for declaratory judgment. Given the complexity of the issue and the apparent acquiescence by the Attorney general in the
interpretation of the Acte of Concession of 1687 proposed by the Superior Court in the Aubut case, I would do so withouth costs in this Court or in the Superior Court. [21] [ 81 ] Quant à la juge Deschamps, elle écrit : J'ai lu avec intérêt les opinions de mes collègues Rothman et Otis. Tous deux concluent différemment en empruntant des voies qui s'appuient sur des arguments rationnels qui trouvent leur fondement dans les textes en cause.
Je me range à la conclusion de la juge Otis non parce que je préfère son interprétation des textes, mais à cause de la position qu'a prise le procureur général du Québec dans les deux autres dossiers qui traitent du sujet. En 1954, dans Lamer c. Commission hydro-électrique du Québec , la Cour supérieure s'est prononcée une première fois sur la propriété des berges de l'Ile Jésus. Le procureur général, il est vrai, n'était pas directement
partie au litige mais, s'il avait voulu se prétendre propriétaire des terres visées par le recours, il aurait pu y intervenir. Plus tard, en 1980, la même question est soulevée devant la Cour supérieure dans l'affaire P.G. du Québec c. Aubut et le procureur général ne remet pas en cause l'interprétation donnée en 1954. La Cour d'appel avalise la Cour supérieure sur ce point. S'il n'y a pas chose jugée proprement dite, j'estime qu'il y a matière à application de la théorie de l'expectative légitime, plus particulièrement sous le volet de la pratique antérieure.
Un état de fait et de droit a été établi par les deux jugements de la Cour supérieure. Le procureur général aurait pu, sinon en 1954, au moins en 1980 , agir s'il désirait le modifier . Trente ans plus tard, j'estime que nous ne pouvons bouleverser le régime juridique que le procureur général a laissé s'installer et sur lequel les citoyens, l'intimé en particulier, sont en droit de se fonder. Pour ces motifs, je conclus comme la juge Otis. [22]
[Je souligne.] [ 82 ] Enfin, et en dernier lieu, conscient du délai anormalement long (beaucoup plus long que ceux habituellement acceptés par la jurisprudence), le juge, exerçant la discrétion judiciaire qui était la sienne, a choisi de l'accepter ou de le tolérer et il s'en est expliqué.
Pour des raisons de commodité, je reproduis de nouveau les paragraphes pertinents de son jugement : [74] For the reasons that follow, this Court determines that in the very particular circumstances of this case the "tierce opposition de bene esse" should be permitted as an amendment and the Court should hear and decide the parties’ arguments concerning ownership including the requested retraction of the Surveyer judgment. [75] The Court comes to this conclusion for the following reasons:
a) Mr. Justice Morrisette of the Court of Appeal underscored the importance of coming to a final decision on the applicability of the Surveyer judgment;
b) that the issues before this Court – ownership of alleged public property and the use of the mid-Lake as contemplated by the Defendants – clearly raises important issues of public interest;
c) the Attorney General’s position has been made clear from the outset and nothing in the amended third-party opposition – as late as it was in the proceedings – took Fairmont by surprise. As Madam Justice Trudel said, "the Defendants were required to advise the Attorney General under art. 96 C.C.P. and thereafter supported the Attorney General’s position throughout on the issue of its ownership and fishing rights." Moreover, and pursuant to the Trudel judgment, the Defendants have relied on the Attorney General being able to put forward the Defendants' position that the mid-Lake was public.
The Defendants' rights would be seriously prejudiced if the Attorney General was not able to argue for the retraction of the Surveyer judgment and a declaratory judgment of ownership in its favour; and
d) it is in all the parties’ interests, including that of Fairmont, to have this ownership issue decided once and for all in lieu of a potential third legal proceeding on the exact issue at some future time involving different defendants in which the Attorney General decided to proceed by way of an art. 489 C.C.P. motion from the beginning. The Court determines that to permit the Attorney General to file the "tierce opposition de bene esse" reconciles best with art. 2 C.C.P. "to render effective the substantive law" .
On October 29, 2002, the Defendants filed a notice under art. 96 C.C.P. alleging that they would raise on the merits the issue that the Surveyer judgment was rendered without the Attorney General's presence. In its original intervention of February 6, 2003, the Attorney General clearly noted at paragraphs 11 and 15 that Lake Papineau was always part of the public domain and that it did not agree that the Surveyer judgment was determinative on this issue. [Caractères gras et italique dans l’original.] [ 83 ] Il lui appartenait d'évaluer l'ensemble des circonstances et d'exercer sa discrétion judiciaire.
L'appelante ne réussit pas à me convaincre qu'il a commis une erreur manifeste et dominante [23] ou qu'il s'est livré à une évaluation arbitraire ou déraisonnable, au contraire. [ 84 ] La déférence s'impose. [ 85 ] Ce moyen d'appel doit échouer. La fin de non-recevoir Position de l'appelante, en bref [ 86 ] L'appelante plaide que plusieurs éléments de preuve démontrent que le PGQ a reconnu au fil des ans son
titre de propriété sur le mi-lac (ou celui de ses ayants droit) de sorte que sa tierce opposition devait être rejetée. [ 87 ] À son avis, il en va ainsi des éléments de preuve suivants : (1) le bail conclu en 1929 entre la Couronne et North Lake concernant le droit de pêcher dans les parties du lac Papineau ne faisant pas l'objet d'un droit exclusif de propriété, (2) le statut de réserve de chasse et de pêche octroyé en 1934 par l'arrêté en conseil 2670 remplacé par l'A.C. 2562 (afin de tenir compte d'un changement de nom de titulaire), (3) le contenu de l'Arrêté en conseil concernant le règlement de la réserve de chasse et de pêche de la Petite Nation , soit l'A.C. 1580-74, et d'un règlement de 1981 y faisant suite, le Règlement sur la Réserve de chasse et de pêche de la Petite Nation [24] , (4) la conclusion et le renouvellement annuel d'un protocole d'entente conclu avec la Société en 2000 et (5) les affirmations contenues au témoignage de la technicienne de la Faune, madame Diane Paré, lors du procès. [ 88 ] Elle rappelle également qu'un constat voulant qu'elle ne soit pas propriétaire du mi-lac emporte la mise en péril des droits de tiers qui ont contracté de bonne foi avec ses ayants cause pour acquérir des parties de la propriété, dont certaines îles. [ 89 ] Dans ces circonstances, elle soutient que la théorie de l'expectative légitime s'applique en sa faveur et que, cela étant, le juge devait retenir que le comportement de la Couronne au fil des ans constituait une fin de non-recevoir à sa tierce opposition.
Analyse de ce second moyen [ 90 ] L'appelante ne réussit pas à me convaincre du bien-fondé de ce second moyen d'appel. [ 91 ] En matière d'aliénation du domaine hydrique, seule l'autorité compétente pouvait agir et elle devait le faire de façon expresse et non équivoque, car l'État ne peut renoncer implicitement aux biens du domaine public. [ 92 ] L'
article 2 de la Loi sur le régime des eaux [25] l'énonce spécifiquement — il est ainsi rédigé :
2. Il a toujours été loisible, avant le 16 mars1916, quel qu'ait été le régime degouvernement en vigueur, à l'autorité ayantle contrôle et l'administration des terres dudomaine de l'État dans le territoire qui formemaintenant le Québec ou dans toute
partie dece territoire, d'aliéner ou de louer, pourl'étendue jugée à propos, les lits et les rivesdes fleuves, rivières et lacs navigables etflottables et les lits, rivages, lais et relais dela mer, compris dans ledit territoire etfaisant
partie du domaine de l'État. Depuis le 16 mars 1916, jusqu'au4 décembre 1974, toute aliénation ou toutbail d'un ou de plusieurs des biensmentionnés au premier alinéa ne peut êtrefait qu'avec l'autorisation expresse dugouvernement et qu'aux conditions etrestrictions qu'il indique.
Le gouvernement peut, à compter du4 décembre 1974 jusqu'au 22 décembre1978, sur recommandation conjointe duministre du Développement durable, del'Environnement et des Parcs et du ministredes Ressources naturelles et de la Faune,adopter des règlements autorisant le ministredu Développement durable, del'Environnement et des Parcs à consentir desventes, locations, baux ou permisd'occupation sur les rives et le lit desfleuves, rivières et lacs faisant
partie dudomaine de l'État, ainsi que sur le lit, les laiset les relais de la mer. Les rives susditess'entendent de la bande de terrain délimitéepar les lignes des basses et hautes eauxnaturelles, sans débordement. À compter du 22 décembre 1978 legouvernement peut adopter un règlementautorisant, aux conditions qu'il détermine, leministre du Développement durable, del'Environnement et des Parcs à consentirl'aliénation, la location ou l'occupation d'unbien mentionné dans l'alinéa précédent et àconvenir d'une délimitation.
Dans les casnon prévus dans un tel règlement, legouvernement peut autoriser, aux conditionsqu'il détermine dans chaque cas, l'aliénation,l'échange, la location ou l'occupation de cebien et sa délimitation. Il peut également, de la même manière,autoriser le ministre à convenir d'unedélimitation de ces biens avec le propriétairedu terrain adjacent. 2.
It has always been lawful, before 16 March1916, whatever may have been the system ofgovernment in force, for the authority whichhas had the control and administration of landsin the domain of the State in the territory nowforming Québec, or any part thereof, toalienate or lease to such extent as was deemedadvisable, the beds and banks of navigablerivers and lakes, the bed of the sea, the sea-shore and lands reclaimed from the sea,comprised within the said territory andforming part of the domain of the State.
From and after 16 March 1916 until4 December 1974, every alienation or lease ofone or more of the properties mentioned in thefirst paragraph may be effected solely with theexpress authorization of the Government, andon such conditions and under such restrictionsas it may determine.
The Government may, from 4 December 1974until 22 December 1978, on the jointrecommendation of the Minister of SustainableDevelopment, Environment and Parks and theMinister of Natural Resources and Wildlife,make regulations to authorize the Minister ofSustainable Development, Environment andParks to grant sales, locations, leases oroccupation licences on the banks and beds ofrivers and lakes forming part of the domain ofthe State, as well as on the bed and foreshoreof the sea. The above mentioned expression“banks” means the strip of land bounded bythe natural low and high water marks,excluding any overflow.
From 22 December 1978, the Governmentmay make a regulation to authorize theMinister of Sustainable Development,Environment and Parks, on such conditions asit may determine, to grant an alienation, leaseor occupation licence on a property mentionedin the preceding paragraph and agree on alimit. In the cases not provided for in thatregulation, the Government may authorize, onsuch conditions as it may determine in eachcase, the alienation, exchange, lease oroccupation and the limits of such property.
It may also, in the same manner, authorize theMinister to agree on a limit of such propertywith the owner of the adjacent land. [93] La situation dont le juge était saisi commandait l'application des constats et principes suivants énoncés par les juges Otis etRochette de la Cour dans Placements André Turgeon c. Longueuil (Ville de) : [43] Quant à la théorie de l'estoppel, elle n'est d'aucun secours ici. [44] Dans Centre hospitalier Mont-Sinaï c.
Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), (QC CA),[1998] R.J.Q. 2707, 2727 (C.A.), le juge en chef Robert limite l’application de cette théorie de la manière suivante:
Pour ma part, j’ajouterais qu’un tribunal ne devrait recourir à la théorie de l’equitable ou promissory estoppel que si les promesses et laconduite des autorités qu’invoque l’administré sont non seulement claires et non équivoques, mais qu’elles émanent également del’autorité décisionnelle détenant réellement le pouvoir en cause, ou encore de ses représentants. En d’autres termes, les représentationsdoivent être le fait de la ou des personnes réellement compétentes pour agir et non d’un subalterne qui ne pouvait raisonnablementengager l’autorité décisionnelle. […] [Nous soulignons] [45] Aucune promesse ni aucun engagement de l'autorité provinciale ne permet de conclure à la reconnaissance du
titre de l'appelant. Or, le domaine hydrique public ne peut être concédé qu'en termes clairs et exprès. [46] D'un autre côté, les gestes que l'on prétend confirmatifs du
titre des auteurs de l'appelante n'ont pas été posés par l'autorité quiavait compétence pour concéder à des particuliers des parties du domaine public. […] [48] L'autorité ayant le contrôle et l'administration des terres du domaine public, soit au début du siècle le ministre des Terres etForêts, puis le ministre des Richesses naturelles et, depuis 1979, le ministre de l'Environnement, pouvait seule concéder avecl'autorisation expresse du Gouvernement un
titre valable à l'appelante. - Voir:
Loi sur le Régime des eaux courants, S.R. 1941, c. 46;
Loi sur le Régime des eaux, L.R.Q., c. R-18. […] [52] Enfin, la théorie de l'estoppel ne peut obliger une autorité publique à accorder des droits qui excèdent les pouvoirs que lui confèrela loi. - McDONALD, Patrick, Contradictory Government action: estoppel of statutory authorities, (1979) 17 Osgoode Hall Law Journal, p.160 et s.; Canada (Minister of Employment and Immigration) v. Lidder, (1992) (CAF), 136 N.R. 254 (C.A.F.);Millet v. The Queen, (1954) (CA EXC), Ex. C.r. 562; Gamble v. The Queen, (1960) (CA EXC), Ex.C.r. 138; Mun. Council of Peterborough and Victoria v.
Grand Trunk Railway, (1859) 18 U.C.Q.B. 220.[26] [Soulignement dans l'original.] [94] En effet, aucun des éléments de preuve énumérés au paragraphe [87] des présents motifs n'émanait de l'autorité qui avaitcompétence sur le domaine hydrique au moment pertinent. [95] En 1929 et 1934, l'autorité compétente quant au domaine hydrique était le ministre des Terres et Forêts[27]. Or, ce ministre n'apas signé le bail de 1929 avec North Lake et il n'était pas responsable de la
Loi sur les pêches en vertu de laquelle l'A.C. 2670 a étéadopté. En effet, le bail a été signé sous la responsabilité du ministre de la Colonisation des Mines et de la Pêche et l'A.C. 2670 a étéadopté sous celle du ministre des Travaux publics, de la Chasse et des Pêcheries[28]. [96] Le ministre des Richesses naturelles était responsable du domaine hydrique en 1967 et en 1974[29], mais non de la
Loi sur lachasse aux termes de laquelle l'A.C. 2562 a été adopté. Alors, la responsabilité de la
Loi sur la chasse relevait du ministre du Tourisme,de la Chasse et de la Pêche[30]. [97] À compter de 1979, la responsabilité du domaine hydrique a été confiée au ministre de l'Environnement[31].
Or ce ministren'est responsable ni de l'Arrêté en conseil concernant le règlement de la réserve de chasse et de pêche de la Petite Nation, soit l'A.C.1580-74[32], ni du règlement de 1981 y faisant suite[33], ni du Protocole d'entente conclu avec la Société[34], ni de ses renouvellements. [98] Enfin, si la conduite au fil des ans peut parfois servir d'outil d'interprétation d'un écrit antérieur[35], elle ne saurait en elle-même, à elle seule, être translative d'un droit de propriété que cet écrit n'autorise pas. [99] C'est donc à bon droit que le juge de première instance a écrit : [145] Étant imprescriptibles, les biens du domaine public de l'État ne peuvent constituer l'objet d'une renonciation implicite de la partde l'État.
Ni l'inaction du gouvernement, ni les documents signés par ses ministres et fonctionnaires ne font pas sortir les biens de l'Étatdu domaine public, la jurisprudence étant constante en ce sens. [146] Dans l'affaire Gustave Painchaud c. Procureur général du Québec, les demandeurs prétendent que l'Acte de concession de 1646de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud comprend toutes les grèves et battures entourant l'Île-aux-Grues. Le Procureur général soutient lecontraire.
À l'appui de leurs prétentions, les demandeurs ont produit des lettres des représentants du gouvernement (le sous-ministre desTerres et Fôrets, le représentant du Bureau des terres de la Couronne) qui avaient confirmé que les battures de l'archipel de l'Île-aux-Grues n'appartenaient pas à la Couronne et que "la concession a eu pour effet de sortir du domaine public pour les faire tomber dansle domaine privés les îles, battures et terres adjacentes qui en font l'objet." Selon la Cour supérieure, "les ministres et lesfonctionnaires qui ont signé des lettres et fait des aveux n'avaient pas la compétence pour donner un titre." La Cour d'appel confirmece principe : "la croyance populaire, même entretenue par certains représentants publics, ne vaut pas titre." Ainsi, la possessiontranquille et l’usage exclusif des biens du domaine public depuis 1646 et ce, à la connaissance des autorités gouvernementales,n'équivalent pas à une renonciation implicite de l'État à ses biens. [147] La position de la Cour supérieure est similaire dans l'affaire Procureur général du Québec c.
Jean-Paul Doyon, malgré le faitqu'un citoyen se soit fié à son propre détriment sur une interprétation gouvernementale erronée.
Le directeur du domaine hydraulique auMinistère des richesses naturelles du Québec informe M. Jean-Paul Doyon que le lit de la Rivière Nicolet est du domaine privé et il luisouhaite succès dans la réalisation de son projet (la construction d'un pont au-dessus d'un secteur de la rivière). Peut-être, le Ministère des
richesses naturelles considérait à l'époque que la mention "icelle comprise" utilisée dans les titres seigneuriaux équivalait à une concession expresse du lit de la rivière. Douze ans plus tard, le Ministère des richesses naturelles change d'opinion et il considère que la rivière Nicolet n'était plus du domaine privé, mais du domaine public. Encore une fois, la lettre du représentant de l'autorité gouvernementale ne vaut pas de
titre et "l'inaction du gouvernement durant quelques années après la construction de l'ouvrage … ne peut être assimilée à une ratification; le silence du gouvernement ne peut équivaloir à une acceptation quand on réalise que ce dernier a la responsabilité de plusieurs milliers de cours d'eau et que, pour cette raison le gouvernement ne doit pas être considéré comme un "voisin ordinaire"." [148] L’État n’est pas donc un "voisin ordinaire" et lorsqu’ils transigent avec lui en matière d’aliénation ou bail des eaux navigables, les citoyens doivent s’assurer que les dispositions de la Loi sur le régime des eaux sont respectées rigoureusement. [Caractères gras et italique dans l'original, références omises.] [ 100 ] Les préoccupations de l'appelante quant à la situation des tiers qui ont contracté de bonne foi avec ses ayants cause sont certes légitimes, mais elles ne sauraient constituer l'assise d'un droit de propriété en sa faveur. [ 101 ] En terminant, et cela dit, il y a tout de même lieu de mentionner à ce propos ce qui suit : ● l'intervention du PGQ au dossier comporte une conclusion relative à la sauvegarde des droits des tiers ayant agi de bonne foi en vertu du jugement Surveyer; ● lors de l'audition en première instance, le PGQ a réitéré sa position quant au respect des droits de ces tiers de bonne foi; ● le juge de première instance a pris le soin de s'assurer du respect du droit des tiers d'être informés du débat et d'y intervenir, le cas échéant; ● aucun tiers n'a souhaité intervenir; ● devant nous, verbalement et par écrit, le PGQ a demandé qu'il soit pris acte de la Reconnaissance par l'État des droits et titres des tiers propriétaires, ce qui sera fait.
L'interprétation de l'acte de concession Position de l'appelante, en bref [ 102 ] En vertu d'une chaîne de titres qui remonte à une concession par la Couronne, en mai 1674, l’appelante se dit propriétaire du mi- lac Papineau, tant de ses rives que de son lit, ainsi que d'un droit de pêche exclusif sur ce mi-lac. [ 103 ] L'appelante affirme que le juge a mal interprété l'acte de concession de 1674 qui comporte, selon elle, une cession du droit de propriété du lac ainsi que du droit de pêche exclusif. [ 104 ] Elle argue que l’utilisation de l’expression « comme aussi des Lacs et Rivières » dénote une volonté d’insister et de concéder plus que ce qui est normalement concédé, de sorte que la présomption de non-concession des biens du domaine public est renversée. [ 105 ] Pour l’appelante, l'acte de concession de 1674 comporte la cession de la propriété du mi-lac, même si ce lac n’y est pas expressément nommé d'autant plus qu'il n’avait probablement pas de nom à l’époque.
Comme les seigneurs étaient automatiquement propriétaires des eaux non navigables traversant leur fief, la référence expresse aux lacs et rivières dans l’acte de concession de 1674 désigne obligatoirement les eaux navigables et flottables, car elle serait inutile autrement.
C'est donc à tort, soutient-elle, que le juge affirme qu'une désignation spécifique était nécessaire. [ 106 ] L’appelante soutient que le transfert du droit de propriété de tous les Lacs et de toutes les Rivières est clair, expresse et sans équivoque et que l’expression « comme aussi », à l'instar de l'expression « même les » commentée dans l’affaire Lortie-Côté [36] , connote une volonté d’insister qui repousse la présomption de non-concession. [ 107 ] À son avis, le juge erre en retenant l'argument voulant que l’absence d'une mention propre au lac Papineau soit pertinente (constitue un indice) alors qu'il est possible que ce lac n'ait pas eu de nom à l’époque. [ 108 ] Son raisonnement quant aux droits de pêche sur le lac est similaire : ces droits étaient entièrement cessibles par le Roi, et ils suivaient généralement la concession de la propriété d’un lac navigable et flottable.
Subsidiairement, s'il fallait conclure que l’acte de concession de 1674 ne comprenait pas la propriété du lit du mi-lac, l'appelante propose que les droits de pêche soient des droits réels ayant une existence autonome cédés spécifiquement et indépendamment. Analyse de ce troisième moyen [ 109 ] Je fais mien le résumé des principaux éléments clés de cette chaîne de titres que dresse le juge, résumé d'ailleurs non contesté par l'appelante : [80] La chaîne de titres du mi-Lac s’étend sur plus de trois cents (300) ans.
Le Tribunal limite la présentation de la chaîne de titres aux éléments essentiels entre la concession et le recours de Fairmont [l’appelante]. [81] Le 16 mai 1674, la Compagnie des Indes Occidentales, représentante du roi Louis XIV en Nouvelle-France, donne et concède à Monseigneur François de Laval, la Seigneurie de la Petite Nation "pour jouir à perpétuité de la dite terre en toute propriété, … comme aussi des Lacs et Rivières … qui s'y pourront trouver, … avec Droit de Pesche et de Chasse dans toute l'étendue d'icelle" .
[82] Entre 1680 et 1810, Monseigneur de Laval concède la Seigneurie au Séminaire de Québec qui, à son tour, la concède à Joseph Papineau. Il est important de noter que ces actes de concessions successives reprennent les termes utilisés dans l’Acte initial de 1674. [83] De 1810 à 1889, le territoire de la Seigneurie appartient aux Papineau.
Plusieurs actes de vente se succèdent à partir de 1889. [84] En 1930, Lucerne-in-Quebec Community Association Ltd. acquiert la Seigneurie Papineau, soit le territoire comprenant le mi- Lac. [85] En 1931, un litige naît entre Lucerne-in-Quebec Community Association et The North Lake Fish & Game Club car cette dernière refuse de payer des droits de pêche pour aller pêcher sur le mi-Lac. Le 18 octobre 1938, le juge Surveyer rend un jugement déclaratoire en faveur de Lucerne-in-Quebec Community Association en la reconnaissant propriétaire du lit du mi-Lac et d'un droit de pêche exclusif sur celui-ci.
Le jugement a été publié au registre foncier le 25 janvier 2002. [86] Plusieurs ventes et changements de noms des propriétaires ont lieu par la suite, de sorte que, à partir de 1987, le territoire incluant le mi-Lac est détenu par Fairmont. [Caractères gras et italique dans l’original, référence omise.] [ 110 ] Je ne retiens pas les prétentions de l'appelante. [ 111 ] Sans remettre en cause les principes juridiques pertinents tels que relatés par le juge, l’appelante revendique la propriété d’une
partie du lac Papineau, le mi-lac, dont la navigabilité et la flottabilité sont par ailleurs admises. [ 112 ] Or, aux paragraphes 92 à 148 de son jugement, le juge énonce correctement et dans le détail les cinq principes de droit pertinents. J'en approuve entièrement le contenu, de sorte que je ne les reprends que succinctement. [ 113 ] Premièrement, le lit des rivières et des lacs navigables est la propriété de l’État selon le régime de propriété des eaux.
De nos jours, ce régime est décrit aux articles 919 et 920 C .c.Q. , articles qui n'existaient pas à l'époque de l'acte de concession, mais qui reflètent tout de même correctement le droit de l'époque : 919. Le lit des lacs et des cours d'eau navigables et flottables est, jusqu'à la ligne des hautes eaux, la propriété de l'État. Il en est de même du lit des lacs et cours d'eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l'État après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l'aliénation, la propriété du lit des cours d'eau non navigables ni flottables.
Dans tous les cas, la loi ou l'acte de concession peuvent disposer autrement. 919 . The beds of navigable and floatable lakes and watercourses are property of the State up to the high-water line. The beds of non-navigable and non-floatable lakes and watercourses bordering lands alienated by the State after 9 February 1918 also are property of the State up to the high- water line; before that date, ownership of the riparian land carried with it, upon alienation, ownership of the beds of non-navigable and non-floatable watercourses. In all cases, the law or the act of concession may provide otherwise. 920.
Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau. 920.
Any person may travel on watercourses and lakes provided he gains legal access to them, does not encroach on the rights of the riparian owners, does not set foot on the banks and observes the conditions of use of the water. [ 114 ] Deuxièmement, la Couronne a toujours eu le pouvoir d’aliéner des biens du domaine public [37] , dont les lacs navigables, de sorte qu'elle pouvait aliéner le lac Papineau, bien que navigable, en 1674. [ 115 ] Troisièmement, il existe une présomption de non-concession des biens publics. [ 116 ] Quatrièmement, en corollaire du troisième principe énoncé, la concession de biens publics doit être expresse. [ 117 ] Cinquièmement, la propriété des biens publics ne peut être transmise implicitement. [ 118 ] L’appelante soutient que le texte de l'acte de concession de 1674 comporte expressément la concession de la propriété du mi-lac. [ 119 ] Le juge de première instance a retenu que l'acte ne comportait pas de cession expresse et l'appelante ne réussit pas à me convaincre que, ce faisant, il a commis une erreur révisable par la Cour. [ 120 ] Par souci de commodité, je reproduis de nouveau l’extrait pertinent de l'acte de concession de 1674 :
La Compagnie des Indes Occidentales, sur la demande qui nous a été faite, par Messire François de Laval […] de lui vouloir accorder et concéder une étendue de terre de cinq lieues de face, sur cinq lieues de profondeur sur le grand Fleuve St-Laurent, dans la Nouvelle- France […].
Nous Directeurs généraux de la dite Compagnie, reconnaissant combien il est important pour le bien et augmentation des Colonies de la Nouvelle-France que des Personnes qui sont en pouvoir comme le dit Seigneur Evesque de faire une Dépense considérable, forment des établissements dans le dit Pays avons, au nom de la dite Compagnie, donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes au dit Seigneur Evesque la dite étendue de terre de cinq lieues de face sur cinq lieues de profondeur, à prendre depuis le Sault de la Chaudière, vulgairement appelé la Petite-Nation […] pour par le dit Seigneur Evesque et ses ayans causes jouir à perpétuité de la dite terre en toute propriété , Seigneurie et Justice, comme aussi des Lacs et Rivières , Mines Minières qui s’y pourront trouver et même de toute la largeur de l’étendue du dit Fleuve et encore des Ratures, Isles et Islets dans l’espace des dites cinq lieues de face de la dite concession, avec Droit de Pesche et de Chasse dans toute l’étendue d’icelle […] [Caractères gras et je souligne.] [ 121 ] L'acte comporte donation et concession expresse de la propriété d'une étendue de terre de cinq lieues, mais il en va autrement quant aux lacs et rivières, car l'acte n'est pas translatif de propriété quant à ceux-ci. [ 122 ] En effet, la qualification « en toute propriété » ne s'applique qu'à l'étendue de terre dans la
partie de l'acte qui précise ce dont Mgr François de Laval pourra jouir, soit : ● de l'étendue de terre en toute propriété; ● des lacs et rivières; ● des Mines Minières qui pourront s'y trouver; ● de toute la largeur de l'étendue du fleuve et encore des Battures, Isles et Islets dans l’espace des dites cinq lieues de face de ladite concession; ● en plus de pouvoir y pêcher et y chasser. [ 123 ] La mention « comme aussi des lacs et rivières » qualifie donc l'objectif énoncé (« pour jouir de »), mais elle n'emporte pas concession d'un droit de propriété du mi-lac. [ 124 ] L'appelante a tort de plaider que le juge a exigé que le nom du lac soit mentionné à l'acte.
Aux paragraphes 156 et 157 de son jugement, il n'affirme pas rechercher la mention des mots « lac Papineau ». Il ne fait que préciser qu'une concession de lac navigable ne peut être qualifiée d'« expres » sans qu'on trouve à cet acte une quelconque référence au cours d’eau concerné, un indice d'individualisation, d'autant plus que la seigneurie de la Petite Nation comporte une multitude de lacs et de rivières. [ 125 ] La situation dans le présent dossier est bien différente de celle dont la Cour était saisie dans l’affaire Marchand .
Dans cette affaire , le cours d’eau en litige (sorti du domaine public) était non seulement identifié spécifiquement dans l’acte de concession (la rivière Bruyante ou La Chaudière), mais il constituait de plus l'un des objets énumérés à
titre de complément d'objet direct de l'expression « donnons et octroyons » préalablement à l'expression d'un pourquoi unique (« pour en jouir (…) en toute propriété ») . Dans ses motifs, auxquels souscrit la juge Otis, le juge Letarte écrit : La concession de 1636 mentionne: [
[…]
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