2023 QCCQ 8421, 2023 QCCQ 8421
Opinion
Protection de la jeunesse — 232573 2023 QCCQ 8421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001429-216 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 3 février 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à ses grands-parents maternels, monsieur C et madame D et prenait acte de l’intention de la Directrice de clarifier le projet de vie de l’enfant au cours de la présente ordonnance. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait des contacts avec sa mère, selon les modalités convenues avec la Directrice, interdisait tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père, retirait au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux activités scolaires et parascolaires, les soins de santé, les demandes de passeport, les voyages et l’obtention d’un permis de conduire et confiait à la mère l’exercice desdits attributs ainsi qu’ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour jusqu’au 30 juin 2023. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à une famille d’accueil, d’autoriser, selon l’évolution de la situation et l’intérêt de l’enfant, la réintégration progressive dans le milieu de la mère, et ce, à partir de la fin de l’année scolaire, d’ordonner que les coordonnées de la famille d’accueil ainsi que celles de l’école demeurent confidentielles à l’égard du père. [ 7 ] Au surplus, elle demande d’autoriser des contacts avec sa mère, selon les modalités convenues avec la Directrice, d’interdire tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et le père, de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux activités scolaires et parascolaires, les soins de santé, les demandes de passeport, les voyages et l’obtention d’un permis de conduire et d’en confier l’exercice à la mère, quant à celui concernant les inscriptions scolaires, elle demande d’en retirer l’exercice aux deux parents pour les exercer elle-même. [ 8 ] Enfin, elle demande d’ordonner que l’enfant fréquente un établissement scolaire de façon assidue, tel que recommandé par l’établissement scolaire et d’ordonner diverses autres mesures ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 9 ] La situation de X fait l’objet des mêmes procédures que son frère Y et sa sœur Z. [ 10 ] Lors de l’audition du 16 février, les parties en sont venus à une entente dans la situation de chacun de ces deux jeunes que le
tribunal a entérinées le 16 février 2023. [ 11 ] La situation de X faisant l’objet d’une contestation, l’audition débute le 16 février et se poursuit le 13 mars 2023. [ 12 ] Lors de ces journées d’audition, la mère est présente et représentée. Elle conteste le placement en famille d’accueil d’ici la fin de l’année scolaire. [ 13 ] Le père est absent et non représenté.
Il ne fait pas parties de la vie des enfants qui disent, par ailleurs, en avoir peur et de ne pas vouloir le voir. [ 14 ] Le tribunal procède en son absence. [ 15 ] L’avocate de l’enfant, mentionne que la jeune souhaite réintégrer le milieu de la mère, subsidiairement celui des grands-parents maternels. [ 16 ] X témoigne devant le Tribunal en nommant qu’elle veut être chez sa maman parce qu’elle l’aime et ajoute qu’elle voudrait voir son frère ainsi que sa sœur plus souvent. [ 17 ] Elle parle aussi du fait qu’elle est stressée à l’idée d’aller à l’école en raison de mauvaises expériences, particulièrement avec l’un de ses professeurs.
Question en litige [ 18 ] Y a-t-il lieu d’autoriser la réintégration de l’enfant auprès de sa mère ? Dans l’affirmative, à quel moment devrait-on y procéder ? L’évolution de la situation [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, X, son frère Y et sa sœur Z demeurent tous auprès des grands-parents maternels. [ 20 ] Des difficultés sont survenues dans la situation de Z.
Les grands-parents ne sont pas toujours adéquats dans leurs interventions auprès de cette dernière. [ 21 ] Une éducatrice débute un suivi au mois de juillet 2022, mais la situation ne s’améliore pas et Z change de milieu d’accueil. [ 22 ] Concernant Y, le jeune se dit prêt à amorcer un projet d’autonomie avec l’appui de ses grands-parents maternels et de sa mère qui soutiennent ce projet. [ 23 ] Des problématiques demeurent présentes en ce qui concerne la scolarisation. [ 24 ] X est décrite comme une enfant très timide démontrant une certaine immaturité et un retard d’apprentissage au niveau scolaire. [ 25 ] Elle est très insécure et nécessite de l’attention de l’adulte. [ 26 ] Les grands-parents maternels affirment que X ne fait pas de travail académique et qu’elle apprend par le jeu, estimant ses apprentissages à un élève qui est en 2e ou 3e année. [ 27 ] Depuis qu’elle habite chez ses grands-parents en décembre 2021, Z n’a pas fait d’école à la maison. [ 28 ] Au début du mois d’août 2022, la mère proposait que Z fréquente une école avec pensionnat, mais n’amorce aucune démarche pour l’y inscrire. [ 29 ] Au même moment, la mère affirmait avoir des problèmes financiers ne lui permettant pas de maintenir sa médication contre sa dépression, mais qu’elle trouverait une solution pour permettre à sa fille d’aller au pensionnat. [ 30 ] Z demandait aussi de pouvoir aller à l’école régulière puisque selon elle, elle n’avait pas la capacité de se structurer et de faire l’école à la maison. [ 31 ] Ce projet ne s’est pas réalisé, car la mère informait la déléguée qu’aucune place n’était disponible au pensionnat. [ 32 ] Ensuite, la mère propose que Z intègre une « thérapie fermée » analogue à un centre de réadaptation ou encore qu’elle soit inscrite à un programme d’éducation en ligne donné par une école de New York. [ 33 ] En août 2022, la mère n’est toujours pas en mesure de présenter un plan de scolarisation adéquat pour ses enfants. [ 34 ] Pour la rentrée de septembre 2022, elle refuse que X intègre une école publique en présentiel, et ce, même à temps partiel, malgré le peu de progrès académique constaté dans la dernière année. [ 35 ] Si bien que la Directrice saisit le tribunal pour, retire l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les inscriptions scolaires aux parents pour le confier à la Directrice. [ 36 ] Le 16 août, le Tribunal rend une ordonnance provisoire en ce sens et confie également l’exercice des principaux autres attributs à la mère pour les exercer seule. [ 37 ] Les grands-parents et la mère ont par la suite tenté d’inscrire X pour une fréquentation partielle à l’école avec une continuation
partielle de scolarisation à la maison ce qui a été refusé par les autorités scolaires. [ 38 ] Lors d’une rencontre de suivi social en novembre 2022, il est abordé avec les grands-parents et en présence de X, l’importance de respecter l’ordonnance en cours en lien avec la scolarisation. [ 39 ] Les jours suivants, l’enfant développe des problèmes cutanés au cuir chevelu (champignons). [ 40 ] X apaise son anxiété en lien avec ses apprentissages en appelant sa mère pour la rassurer ou répondre à ses questions. [ 41 ] La relation entre la mère et la fille est bonne, mais X peut s’inquiéter pour sa mère envers qui l’enfant a une attitude protectrice. [ 42 ] En décembre 2022, on voit que l’enfant effectue des travaux de cinquième année, mais il est difficile d’évaluer son réel niveau d’apprentissage. [ 43 ] Lors de discussions avec les autorités scolaires, il est suggéré un plan d’intégration progressif à compter du 9 janvier 2023. [ 44 ] Toutefois, cela ne s’est pas réalisé parce que les grands-parents n’y ont pas donné suite. [ 45 ] Par ailleurs, X ne fréquente pas d’autres jeunes de son âge autrement que lors de sorties à la maison des jeunes accompagnée de son frère Y. [ 46 ] Quant à sa situation personnelle, la mère poursuit son suivi psychologique.
Elle se consacre à ses études. [ 47 ] Sa collaboration au suivi social est mitigée. Elle participe aux rencontres, mais peut s’opposer à certaines décisions, particulièrement en ce qui a trait à la scolarisation des enfants. [ 48 ] Les grands-parents croient que la mère serait en mesure de reprendre X dès maintenant.
Ils vont même jusqu’à dire que les enfants lui ont injustement été retirés. [ 49 ] Ils estiment également que X ne devrait pas aller à l’école et plutôt poursuivre sa scolarisation à la maison. [ 50 ] Par ailleurs, il a été constaté que dans la région où ils habitent les services d’orthopédagogues et de tutorat ne sont pas disponibles. [ 51 ] Les grands-parents et la mère parlent ouvertement de leur désaccord quant à la fréquentation scolaire devant l’enfant. [ 52 ] La Directrice a trouvé une famille d’accueil à 20 minutes du domicile de la mère.
Toutefois, le 16 février, la déléguée n’a pas les informations concernant les écoles environnantes et leur capacité à recevoir et aider l’enfant. [ 53 ] Le 16 mars, la Directrice propose une famille d’accueil différente habitant en région urbaine et est en mesure d’informer le Tribunal de l’école qu’elle fréquenterait et des services qui seraient disponibles pour X. [ 54 ] Cette intégration pourrait se faire dès le début de la semaine prochaine. [ 55 ] Par ailleurs, quant aux contacts avec la mère, la Directrice entendrait les moduler pour faire en sorte que X n’en soit pas perturbée et puisse être disponible pour les apprentissages.
La mère devra aussi être joignable ce qui n’est pas toujours le cas étant donné qu’elle habite loin de tout. [ 56 ] Quant à l’anxiété démontrée par l’enfant, la Directrice l’a référée aux services de santé mentale. analyse [ 57 ] X est une enfant surprotégée par sa mère. Lors de la dernière ordonnance, nous croyions que les grands-parents arriveraient à assurer son éducation en établissement scolaire ce qui n’a finalement pas été le cas. [ 58 ] Il est temps que X prenne son envol.
Elle doit découvrir qu’elle est capable de faire bien des choses, plus encore que ce qu’elle croit. [ 59 ] Le placement en famille d’accueil vise à permettre à X d’atteindre cet objectif par sa scolarisation. Cela lui permettra de découvrir qu’elle est capable de s’adapter dans un autre milieu bienveillant et qu’elle est capable d’aller à l’école. [ 60 ] Le Tribunal estime que la mère n’a pas la capacité de changement nécessaire en ce moment pour supporter sa fille dans cette évolution.
Elle la perçoit encore comme une jeune enfant alors que X est à l’aube de l’adolescence. [ 61 ] Bien qu’elle ait démontré avoir tout récemment fait certaines démarches pour la scolarisation de sa fille, le Tribunal ne croit pas qu’elle sera en mesure d’actualiser le transport quotidien ainsi que d’offrir l’encadrement nécessaire pour assurer l’assiduité scolaire. [ 62 ] En fait, la mère alimente l’anxiété de sa fille et ses perceptions qu’elle communique à X nuisent à cette dernière. [ 63 ] Cela étant dit, le Tribunal ne peut passer sous silence les grands progrès accomplis par la mère au niveau de la négligence sur le plan physique, motif qui est maintenant résolu. [ 64 ] Quant aux contacts avec cette dernière, ils pourront avoir lieu les fins de semaine. [ 65 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la recommandation de réintégration chez la mère dès le mois de juin 2023 n’est pas dans
l’intérêt de l’enfant. Il faut que X connaisse une année scolaire complète dans un milieu neutre où elle va avoir tout le soutien possible pour faire son année scolaire et prendre de l’assurance. [ 66 ] Ainsi l’ordonnance sera jusqu’en juin 2024. Cette enfant doit connaître des succès sur une longue période. Le jour où elle reviendra chez sa mère, il faut que X elle-même exprime son désir de fréquenter l’école.
C’est ce qui aidera la mère à la supporter. [ 67 ] Par ailleurs, bien que le Tribunal ne déclare pas lésion de droits, il constate qu’il y a eu du laxisme de la Directrice qui a laissé perdurer une situation alors que l’enfant ne fréquentait pas d’établissement scolaire. [ 68 ] Elle aurait dû le faire dès le mois d’octobre 2022. L’avocate de l’enfant aurait également pu faire cette démarche. [ 69 ] Rappelons que le 16 août le Tribunal a ordonné le placement de l’enfant chez ses grands-parents dans l’objectif principal qu’elle soit scolarisée.
Malgré qu’à cette époque, les avocats sont revenus au tribunal pour des gestions, le tribunal n’a pas été saisi de cette situation. [ 70 ] X va maintenant vivre une nouvelle aventure soutenue par sa mère, sa famille et sa nouvelle famille d’accueil et le Tribunal lui souhaite beaucoup de succès. [ 71 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 février 2022 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse à compter de lundi le 20 mars 2023 ; ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard du père ; ORDONNE que les coordonnées de l’école de X demeurent confidentielles à l’égard du père ; AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec la mère, selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les modalités de contacts seront déterminées par cette dernière et auront lieu les fins de semaine seulement ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père ; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les demandes de passeport, les voyages et l’obtention d’un permis de conduire ; AUTORISE la mère à exercer seule les attributs de l’autorité parentale retirés au père ; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les inscriptions scolaires ; CONFIE l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés aux parents concernant les inscriptions scolaires à la Directrice de la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de X au cours de la présente mesure ; ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique pour X dans le but de valider la présence de diagnostics et également tout suivi thérapeutique jugé nécessaire par les professionnels traitants ; ORDONNE que X fréquente un établissement scolaire de façon assidue tel que recommandé par l’établissement scolaire ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE aux parents d’informer sans délai la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels en lien avec sa santé mentale, notamment son suivi psychologique, le temps jugé nécessaire par les professionnels ; REOCMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du médecin traitant, notamment la médication prescrite, le temps jugé nécessaire par les professionnels ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X, à leur
mère ou leur père s’il en fait expressément la demande et présente une attitude favorable à la dispensation des services, et ce, jusqu’au 23 juin 2024 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch-Genest Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 16 février 2023 et 16 mars 2023 Pièces déposées : D-7 à D-9
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